Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le procureur général près la cour d'appel d'Amiens,
contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de ladite cour d'appel, en date du 12 novembre 2015, ayant dit n'y avoir lieu de retirer un crédit de réduction de peine à M. Mohamed X... ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591, 721 et D. 115 à D. 118 du code de procédure pénale ;
Vu l'article 721, alinéa 3, du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le crédit de réduction de peine accordé à un condamné peut lui être retiré en cas de mauvaise conduite en détention ; que ce retrait, prévu par la loi et prononcé par un juge, ne se confond pas avec la sanction susceptible d'être décidée par l'administration pénitentiaire, en cas de faute disciplinaire ;
Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure qu'un téléphone portable et une carte SIM ayant été découverts lors d'une fouille de la cellule de M. X..., le juge de l'application des peines lui a, par ordonnance du 1er octobre 2015, retiré quatorze jours de crédit de réduction de peine ; que le condamné a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que, pour infirmer l'ordonnance du juge de l'application des peines et dire n'y avoir lieu à retrait du crédit de réduction de peine, l'ordonnance énonce que la faute disciplinaire constituée par la détention d'objets prohibés a déjà donné lieu à sept jours de confinement, et que le condamné ne saurait être sanctionné deux fois pour les mêmes faits ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, le retrait d'un crédit de réduction de peine et le prononcé d'une sanction disciplinaire n'ont pas la même nature juridique, et que, d'autre part, ils ne tendent pas au même but, le premier participant de l'application individualisée de la peine, cependant que le second tend à assurer la tranquillité et la sécurité de l'établissement pénitentiaire, le président de la chambre de l'application des peines a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'Amiens, en date du 12 novembre 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Douai, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'application des peines de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux juin deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.