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08/07/2015 | FRANCE | N°15-83428

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juillet 2015, 15-83428


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Vincenzo X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 27 mai 2015, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 6 août 2014, n° 14.84-867), a accordé l'extension des effets de son extradition, en exécution d'un mandat d'arrêt européen émis par les autorités judiciaires italiennes ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M

. X..., actuellement détenu dans un établissement pénitentiaire à Milan (Italie), a ét...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Vincenzo X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 27 mai 2015, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 6 août 2014, n° 14.84-867), a accordé l'extension des effets de son extradition, en exécution d'un mandat d'arrêt européen émis par les autorités judiciaires italiennes ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., actuellement détenu dans un établissement pénitentiaire à Milan (Italie), a été extradé par la France le 23 mai 2005,après avis favorable de la chambre de l'instruction de Paris du 16 février 2005 ; que le juge des investigations préliminaires du tribunal de Naples a émis à son encontre le 28 mars 2014, un mandat d'arrêt européen tendant à l'extension des effets de l'extradition ; que le mandat d'arrêt vise des faits commis le 28 mars 1996 de complicité d'assassinats par instigation et tentatives du même crime, tendant à l'expansion de la Camorra, et port d'armes ; qu'entendu par les autorités judiciaires italiennes, le 22 avril 2014 par procès-verbal, M. X... a indiqué refuser de renoncer au bénéfice de la règle de la spécialité et a contesté l'extension des effets de l'extradition ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire et 695-26 du code de procédure pénale et des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que, pour rejeter l'argumentation du demandeur selon laquelle les conditions de recevabilité du mandat d'arrêt ne sont pas remplies, d'une part, faute d'envoi de l'original de cette pièce ou d'une copie certifiée conforme, d'autre part, en raison d'une erreur matérielle affectant sa date, l'arrêt relève que la mention de la date du 28 mars 2013 au lieu du 28 mars 2014 ressort d'une simple erreur matérielle et que la transmission par télécopie du mandat d'arrêt ainsi que des pièces l'accompagnant, à savoir la notification et la lettre du procureur de Naples, permettent de s'assurer de son authenticité ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors que l'entier dossier a été transmis par télécopie, mode de transmission qui permet de s'assurer de l'authenticité du mandat d'arrêt, et qui est en conséquence régulier ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche en ce qu'il vise une erreur matérielle, doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 695-46 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que, pour rejeter le moyen proposé par M. X... selon lequel il n'aurait pas été satisfait au recueil de ses observations par procès-verbal conformément aux dispositions de l'article 695-46 du code de procédure pénale, faute d'avoir été entendu sur les poursuites engagées contre lui, l'arrêt relève que M. X..., en présence d'un avocat, a reçu notification du mandat d'arrêt européen, a dit vouloir un autre avocat, ne pas renoncer au principe de spécialité et vouloir être jugé par la juridiction française ; que les juges ajoutent qu'il a, au cours de la procédure, fait valoir ses droits par l'intermédiaire de son avocat qui a déposé des mémoires ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il résulte qu'il a été satisfait aux dispositions de l'article 695-46 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles, préliminaire du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que, pour rejeter l'argumentation de M. X... qui faisait valoir que le principe de réciprocité commande d'appliquer la Convention européenne d'extradition et d'écarter le recours au mandat d'arrêt européen, la loi italienne limitant l'usage de la procédure de mandat d'arrêt européen aux infractions commises postérieurement au 7 août 2002, alors que ladite procédure est applicable en France pour les faits postérieurs au 1er novembre 1993, l'arrêt énonce qu'aucune disposition légale n'exclut l'application de la procédure du mandat d'arrêt européen à une demande d'extension d'extradition et que l'article 695-24 du code de procédure pénale énumère les motifs de refus d'exécution d'un mandat d'arrêt européen parmi lesquels ne figure pas le fait qu'un adhérent a émis des réserves en qualité d'Etat d'exécution ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors que l'exécution d'un mandat d'arrêt européen concernant des faits postérieurs au 1er novembre 1993 ne peut être refusée dans d'autres cas que ceux limitativement prévus par les articles 695-22 à 695-24 du code susvisé ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen, pris de la violation de l'article 695-22 et 695-33 du code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que M. X..., qui a fait valoir que les faits motivant la demande italienne sont prescrits au regard du droit français, et a prétendu qu'il était susceptible de s'être trouvé sur le territoire national à la date des faits, reproche aux juges de ne pas avoir recherché, comme il le leur demandait, si les faits auraient pu être poursuivis et jugés par les juridictions françaises en application de l'article 695-22 du code de procédure pénale ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la chambre de l'instruction n'ait pas procédé à la recherche demandée, dès lors qu'il a assis son argumentation sur de simples allégations ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Finidori, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-83428
Date de la décision : 08/07/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

MANDAT D'ARRET EUROPEEN - Exécution - Remise - Refus - Cas - Articles 695-22 à 695-24 du code de procédure pénale - Enumération limitative - Portée

Aucune disposition légale n'exclut l'application de la procédure du mandat d'arrêt européen à une demande d'extension d'extradition. Le principe de réciprocité ne s'oppose pas à l'exécution en France d'un mandat d'arrêt européen émis par l'Italie pour des faits postérieurs au 1er novembre 1993, peu important que la loi italienne limite l'exécution d'un tel mandat par ce pays aux infractions commises postérieurement au 7 août 2002, dès lors que l'exécution d'un mandat d'arrêt européen ne peut être refusée dans d'autres cas que ceux limitativement prévus par les articles 695-22 à 695-24 du code de procédure pénale


Références :

articles 695-22 à 695-24 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 27 mai 2015

Sur le caractère limitatif des conditions de refus d'exécution d'un mandat d'arrêt européen, en application des articles 695-22 à 695-24 du code de procédure pénale, à rapprocher :Crim., 8 août 2007, pourvois n° 07-84.620 et 07-84.621, Bull. crim. 2007, n° 189 (cassation)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 2015, pourvoi n°15-83428, Bull. crim. 2016, n° 834, Crim., n° 59
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle 2016, n° 834, Crim., n° 59

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Lagauche
Rapporteur ?: M. Barbier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:15.83428
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