LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° 15-29.334 et n° 15-29.335 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a assigné le ministère des affaires présidentielles des Emirats Arabes Unis (le ministère) et son secrétaire général, M. D... , en paiement de la rémunération qui lui serait due pour les services déployés en vue de l'implantation aux Emirats Arabes Unis d'un établissement d'enseignement supérieur en partenariat avec l'université Paris-Sorbonne ; que le ministère a soulevé l'immunité de juridiction ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° 15-29.335 :
Vu les principes de droit international relatifs à l'immunité de juridiction des Etats étrangers ;
Attendu que les Etats étrangers bénéficient de l'immunité de juridiction lorsque l'acte qui donne lieu au litige participe, par sa nature ou sa finalité, à l'exercice de la souveraineté de ces Etats et n'est donc pas un acte de gestion ;
Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir fondée sur l'immunité de juridiction, l'arrêt retient que la participation de M. Y... à un contrat de lobbying tendant à favoriser l'implantation d'une université privée à Abou Dabi avec le label de Paris-Sorbonne et avec l'enseignement de matières traitées par l'université française en langue française ou anglaise, ne peut s'analyser ni comme une activité de puissance publique ou un exercice de la souveraineté de l'Etat ni comme un acte de gestion administrative ou un acte accompli dans l'intérêt du service public de l'éducation tel que défini à l'article 120 de la Constitution des Emirats Arabes Unis ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que, par sa nature ou sa finalité, l'opération visant à créer un établissement d'enseignement supérieur au moyen d'un partenariat international ne participait pas à l'accomplissement d'un acte dans l'intérêt du service public de l'éducation, la cour d'appel a violé les principes susvisés ;
Et sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° 15-29.334 :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation de l'arrêt prononçant une condamnation solidaire profite à toutes les parties condamnées solidairement ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les demandes de M. Y... dirigées contre Abu Dhabi Education Council et l'Université dite Paris-Sorbonne Abu Dhabi, l'arrêt rendu le 30 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette ses demandes et le condamne à payer à M. D... et au Ministère des affaires présidentielle des Emirats Arabes Unis, chacun la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits au pourvoi n° V 15-29.334 par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. D...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevables les demandes de M. Pascal Y... et d'avoir condamné solidairement M. Ahmed E... D... et le Ministère des affaires présidentielles des Emirats Arabes Unis à payer à M. Y... la somme de 2 000 000 euros avec intérêts légaux à compter du 30 octobre 2010 au titre de ses honoraires et la somme de 500 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
AUX MOTIFS QUE « les Etats étrangers et les organisations, qui en constituent l'émanation, ne bénéficient de l'immunité de juridiction qu'autant que l'acte qui donne lieu au litige participe par sa nature et sa finalité à l'exercice de la souveraineté de ces Etats et ne constitue pas un acte de gestion ; que la participation de Monsieur Y... dans le cadre d'un contrat de "lobbying" tendant à favoriser l'implantation d'une université privée à Abou Dhabi avec le label de Paris-Sorbonne et avec l'enseignement de matières traitées par l'université française en langue française ou anglaise, ne peut s'analyser ni comme une activité de puissance publique ou un exercice de la souveraineté de l'Etat ni comme un acte de gestion administrative ou un acte accompli dans l'intérêt du service public de l'éducation tel que défini à l'article 120 de la Constitution des Emirats Arabes Unis ; que dès lors, la cour rejette la fin de non-recevoir fondée sur l'immunité des Etats étrangers tant à l'égard du Ministère des affaires présidentielles que de son secrétaire général Monsieur Ahmed E... D... et infirme le jugement déféré sur ces chefs de demandes » ;
1°/ ALORS QUE la cassation du chef d'un arrêt prononçant une condamnation solidaire profite à toutes les parties condamnées solidairement ; que dès lors, la cassation à intervenir des chefs de l'arrêt attaqué ayant débouté le Ministère des affaires présidentielles des Emirats Arabes Unis de sa fin de non-recevoir fondée sur l'immunité de juridiction et l'ayant en conséquence condamné à payer diverses sommes à M. Y..., attaqués par le premier moyen du pourvoi n° W 15-29.335, entraînera, par voie de conséquence, la cassation des chefs de l'arrêt ayant condamné solidairement l'exposant au règlement de ces sommes, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
2°/ ALORS QUE l'organe représentant une personne morale ne répond pas personnellement des actes accomplis pour le compte de celle-ci ; qu'il ne peut être tenu solidairement au paiement d'une dette contractuelle de la personne morale qu'en présence d'un acte séparable, générateur d'un engagement personnel ; qu'en condamnant M. D... , solidairement avec le Ministère des affaires présidentielles des Emirats Arabes Unis, à payer à diverses sommes à M. Y... au titre d'un mandat prétendument confié à ce dernier par le Ministère des affaires présidentielles, sur la base de « la qualité des relations entretenues par celui-ci avec les autorités émiriennes et notamment avec M D... , secrétaire général à rang de ministre », sans constater l'existence d'un quelconque acte détachable engageant personnellement M. D... , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1165 et 1134 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevables les demandes de M. Pascal Y... et d'avoir condamné solidairement M. Ahmed E... D... et le Ministère des affaires présidentielles des Emirats Arabes Unis à payer à M. Y... la somme de 2 000 000 euros avec intérêts légaux à compter du 30 octobre 2010 au titre de ses honoraires et la somme de 500 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
AUX MOTIFS QUE « dans le cadre de son activité de relations internationales et de gérant d'affaires, Monsieur Y... était en lien depuis plusieurs années avec Monsieur Ahmed E... D... et le Ministère des affaires présidentielles d'Abou Dhabi à Paris ; qu'à cet égard, il bénéficiait depuis 1994 d'un laissez-passer protocolaire permanent à l'aéroport de Paris pour accueillir les délégations des Emirats Arabes Unis et bénéficiait de l'usage, dans le cadre des missions et activités qu'il exerçait pour le compte de l'ambassade, d'un véhicule appartenant à l'ambassade des Emirats Arabes Unis à Paris avec franchise diplomatique ; qu'il a ainsi accompli pour le compte des Emirats Arabes Unis plusieurs missions pour lesquelles il a été largement rétribué ; qu'en sa qualité de lobbyiste, Monsieur Y... a suggéré aux Emirats Arabes Unis un projet de création d'une antenne de l'université Paris-Sorbonne à Abou Dhabi en juin 2004 ; qu'il n'est pas contesté que cette idée a été approuvée par les autorités princières de l'émirat d'Abou Dhabi et qu'en décembre 2004, dans le cadre de ce projet, les Emirats Arabes Unis ont invité à leurs frais une délégation française dont faisait partie le président de l'Université Paris-Sorbonne aux fins de créer une extension de l'université française à Abou Dhabi ; qu'il n'est pas contesté que Monsieur Y... a été chargé de l'organisation de ce voyage et du suivi de la délégation ; que suite à deux années de négociations, le projet a été réalisé et une antenne de l'université Paris-Sorbonne a été inaugurée à Abou Dhabi le 18 novembre 2006 ; que Monsieur Y... mentionne sans être contredit qu'il a, durant les deux années, en marge des négociations diplomatiques, organisé aux côtés des autorités émiriennes la visite en France de son Altesse le Cheikh Mohamed F... X... en juin 2005, la préparation avec Monsieur D... de l'organisation matérielle de la cérémonie de signature le 17 juillet 2005 d'un "mémorandum of understanding" entre l'université Paris-Sorbonne et le Ministère des affaires présidentielles d'Abou Dhabi dans lequel les parties se sont engagées à mettre en oeuvre l'ensemble des moyens nécessaires pour parvenir à un accord définitif, le déplacement à Abou Dhabi de Monsieur G... , ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et d'une délégation pour la fixation des conditions de création et de fonctionnement de la nouvelle université à Abou Dhabi et l'inauguration de l'antenne de Paris-Sorbonne Abou Dhabi le 18 novembre 2008 ; que Monsieur Y... établit que, pour l'ensemble de ces démarches, il n'a pas été employé par l'université Paris-Sorbonne ; qu'au demeurant, les intimés ne démontrent pas que celui-ci a été missionné par les autorités françaises pour aider à la faisabilité du projet ; que dès lors, il convient d'admettre que l'intervention de Monsieur Y... dans ce projet ne pouvait que se faire avec l'accord des autorités des Emirats Arabes Unis et que ses interventions étaient souhaitées par ces dernières et faites à leur profit ; que le caractère verbal du contrat de mandat invoqué par Monsieur Y... s'explique aisément par la qualité des relations entretenues par celui-ci avec les autorités émiriennes et notamment avec Monsieur D... , secrétaire général à rang de ministre, et du Ministère des affaires présidentielles des Emirats Arabes Unis et par la relation de confiance qui s'est établie suite aux diverses prestations fournies par le passé par Monsieur Y... pour le compte des autorités émiriennes et n'ayant occasionné aucune difficulté notamment au regard du règlement financier de celle-ci » ;
1°/ ALORS QUE si le mandat peut être donné verbalement, sa preuve n'est reçue que selon les règles ordinaires régissant les contrats ; qu'une preuve littérale est exigée pour tous les actes civils relatifs à des intérêts excédant quinze cents euros, sauf commencement de preuve par écrit ou impossibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que le caractère verbal du mandat allégué par M. Y... pouvait être expliqué ; qu'en revanche elle n'a pas constaté que M. Y..., qui ne produisait aucun acte établissant le mandat, eût disposé d'un commencement de preuve par écrit ou se fût trouvé dans l'impossibilité de se procurer une preuve littérale ; qu'en retenant néanmoins que M. Y... faisait la preuve du mandat litigieux, la cour d'appel a violé les articles 1985 et 1341 du code civil ;
2°/ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE dans le cadre de relations professionnelles, l'impossibilité morale de se procurer un écrit autorisant les parties à prouver l'existence d'un acte juridique par tous moyens ne peut résulter que d'un usage ou d'un lien de subordination ; qu'une simple relation de confiance entre les parties ne saurait en revanche suffire à rendre impossible l'établissement d'un écrit ; que dès lors, à supposer qu'en faisant référence à la relation de confiance qui s'était instaurée entre M. Y... et les autorités émiriennes à la suite des prestations qu'avaient fournies M. Y... par le passé, la cour d'appel ait entendu évoquer une impossibilité morale pour ce dernier de se constituer un écrit, alors elle a statué par des motifs inopérants et ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1341 et 1348 du code civil ;
3°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le mandat est le contrat par lequel le mandant donne au mandataire le pouvoir d'agir en son nom et pour son compte ; que les motifs de l'arrêt attaqué (selon lesquels : M. Y... entretenait des liens depuis plusieurs années avec M. D... et l'ambassade des Emirats Arabes Unis à Paris ; il avait suggéré le projet de création d'une antenne de l'université Paris-Sorbonne à Abou Dhabi ; il avait participé à l'organisation de voyages d'une haute personnalité émirienne en France et du ministre français de l'enseignement supérieur et de la recherche à Abou Dhabi ; il n'avait pas été « missionné » par les autorités françaises ; son intervention ne pouvait se faire qu'avec l'aval des autorités des Emirats Arabes Unis et était souhaitée par ces dernières et faites à leur profit) sont impropres à établir l'existence d'un mandat impliquant qu'un pouvoir de représentation eût été conféré par les Emirats Arabes Unis à M. Y... ; que l'arrêt attaqué a de ce fait violé les articles 1984 et 1985 du code civil ;
4°/ ALORS QUE dans ses conclusions d'intimés n°2, l'exposant se prévalait de plusieurs courriers par lesquels M. B..., alors président de l'université Paris-Sorbonne, désignait M. Y... comme « notre consultant », ainsi que de la lettre de remerciement adressée par M. B... à M. Y... après le succès de la négociation, évoquant « le service que vous nous avez rendu en tant que consultant » ; qu'en procédant par pure affirmation pour considérer que « M. Y... établit que, pour l'ensemble de ces démarches, il n'a pas été employé par l'université », sans s'expliquer sur les éléments circonstanciés qui lui étaient soumis et établissaient le contraire, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1985 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné solidairement M. Ahmed E... D... et le Ministère des affaires présidentielles des Emirats Arabes Unis à payer à M. Pascal Y... la somme de 2 000 000 euros avec intérêts légaux à compter du 30 octobre 2010 au titre de ses honoraires et la somme de 500 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
AUX MOTIFS QUE « le mandat doit être présumé rémunéré lorsqu'il est donné à une personne faisant profession de s'occuper des affaires d'autrui ; que tel est le cas en l'espèce, Monsieur Y... étant un gérant d'affaires international reconnu intervenant moyennant rétribution et ayant déjà bénéficié par le passé de rémunérations substantielles des autorités émiriennes pour ses interventions ; (
) que pour fonder sa demande de rémunération à hauteur de 2 000 000 €, Monsieur Y... fait valoir qu'il ne s'agit pas d'une rémunération nette mais d'un chiffre d'affaires et invoque ses charges fixes et l'importance des frais exposés pour mener à bien sa mission et notamment les nombreux déplacements nécessités par ce travail ; qu'il ajoute que le montant de la demande n'a jamais été contesté par les intimés lors de ses demandes de règlement amiable et qu'il est en parfaite cohérence tant avec l'importance du travail accompli qu'avec une rémunération par référence au montant de marché réalisé ; que considérant la durée de la prestation de lobbying, l'importance des frais de déplacements et de réception engagés, la nature particulière du travail accompli et la brillante réussite au regard des enjeux économiques et stratégiques, la cour retient le montant non sérieusement contesté de 2 000 000 €, somme qui sera augmentée du paiement des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2010, date de la mise en demeure » ;
1°/ ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que, dans ses conclusions d'appel, M. Y... se prévalait, pour fonder sa demande en paiement d'honoraires, de l'existence d'un accord des parties sur le prix de sa prestation à hauteur de deux millions d'euros ; que la cour d'appel, délaissant cette demande, a préféré évaluer elle-même ce qui lui paraissait devoir constituer une juste rémunération du mandataire ; qu'elle a ainsi modifié les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE dans ses conclusions d'intimés n°2, l'exposant avait discuté la prise en charge de frais de déplacement ainsi que les frais de structure allégués par M. Y..., et avait souligné que, selon les propres écritures de M. Y..., celui-ci avait été un simple prestataire dans le domaine de la communication et des relations publiques ; qu'en énonçant néanmoins que le montant de deux millions d'euros n'était pas sérieusement contesté par le Ministre des affaires présidentielles des Emirats Arabes Unis, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et, de ce fait, violé l'article 4 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné solidairement M. Ahmed E... D... et le Ministère des affaires présidentielles des Emirats Arabes Unis à payer à M. Pascal Y... la somme de 500 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
AUX MOTIFS QUE « que Monsieur Y... cherche depuis plus de huit ans à obtenir paiement de sa créance ; que ce litige financier connu de la profession et évoqué dans la presse a incontestablement occasionné à celui-ci un préjudice moral ; qu'au regard du contexte socio économique et de la nature des relations entretenues par les parties, il lui sera alloué la somme de 500 000€ à titre de dommages et intérêts » ;
1°/ ALORS QUE le juge ne peut allouer des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires sans constater l'existence, pour le créancier, d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par le débiteur et causé par sa mauvaise foi ; que la cour d'appel a accordé à M. Y... les intérêts légaux sur le montant des honoraires ; qu'en y ajoutant des dommages-intérêts pour préjudice moral, sans constater la mauvaise foi des intimés, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1153 du code civil ;
2°/ ALORS QUE la défense à une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge de spécifier, constituer un abus de droit lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction de premier degré ; que pour condamner les intimés à payer à M. Y... une somme de 500 000 euros en réparation son préjudice moral, la cour d'appel s'est fondée sur le fait que M. Y... avait « cherch[é] depuis plus de huit ans à obtenir paiement de sa créance », ce qui, compte tenu du caractère médiatique du litige, lui aurait causé un préjudice moral ; qu'en sanctionnant ainsi la résistance de M. D... à l'action de M. Y..., cependant que celui-ci avait obtenu gain de cause en première instance, et sans caractériser de circonstances particulières justifiant une telle sanction, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code de procédure civile.
Moyens produits au pourvoi n° W 15.29.335 par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour le ministère des affaires présidentielles des Emirats Arabes Unis
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevables les demandes de M. Pascal Y... ; débouté le Ministère des affaires présidentielles des Emirats Arabes Unis de leur demande de fin de non-recevoir fondée sur l'immunité de juridiction des Etats ; condamné solidairement le Ministère des affaires présidentielles des Emirats Arabes Unis et Monsieur Ahmed E... D... à payer à Monsieur Pascal Y... la somme de 2.000.000 € avec les intérêts légaux à compter du 30 octobre 2010 au titre de ses honoraires ; condamné solidairement le Ministère des affaires présidentielles des Emirats Arabes Unis et Monsieur Ahmed E... D... à payer à Monsieur Pascal Y... la somme de 500.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE la participation de M. Y... dans le cadre d'un contrat de « lobbying » tendant à favoriser l'implantation d'une université privée à Abou Dhabi avec le label de Paris-Sorbonne et avec l'enseignement de matières traitées par l'université française en langue française ou anglaise, ne peut s'analyser ni comme une activité de puissance publique ou un exercice de la souveraineté de l'Etat ni comme un acte de gestion administrative ou un acte accompli dans l'intérêt du service public de l'éducation tel que défini à l'article 120 de la Constitution des Emirats Arabes Unis ;
1/ ALORS QUE les Etats étrangers bénéficient de l'immunité de juridiction lorsque l'acte qui donne lieu au litige participe par sa nature ou sa finalité à l'exercice de la souveraineté de ces Etats et ne constitue pas un acte de gestion ; que l'acte ainsi visé est celui accompli par l'Etat étranger concerné ;
que, pour déterminer s'il y a immunité de juridiction, c'est la finalité que poursuit l'acte pour l'Etat qui agit, et non l'objet de l'activité de l'autre partie, qui doit être appréciée ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que l'activité déployée par M. Y... ne s'était pas inscrite dans le cadre du service public de l'éducation des Emirats Arabes Unis, sans avoir égard à la finalité, pour les Emirats Arabes Unis, du mandat dont l'existence était alléguée par M. Y..., la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et a méconnu les principes de droit international relatifs à l'immunité de juridiction de l'Etat étranger ;
2/ ALORS QU' en se bornant à retenir que l'activité de M. Y... avait eu pour objet de favoriser l'implantation d'une université privée dotée du label Paris-Sorbonne et délivrant des enseignements en langues française et anglaise, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à établir que l'acte litigieux n'avait pas été accompli dans l'intérêt du service public de l'éducation tel que défini à l'article 120 de la Constitution des Emirats Arabes Unis, et, ainsi, a violé les principes de droit international relatifs à l'immunité de juridiction de l'Etat étranger ;
3/ ALORS QUE dans ses conclusions d'intimés n° 2, le Ministère des affaires présidentielles des Emirats Arabes Unis avait fait valoir, pour soutenir que le mandat dont l'existence était alléguée par M. Y... – et déniée par le Ministère – n'avait pu être donné que dans le cadre de la mission de service public de l'éducation, que le Memorandum of understanding du 17 juin 2005 avait été signé par le Secrétaire Général du Ministère des affaires présidentielles, que l'accord final du 19 février 2006 avait été conclu par le Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique des Emirats, que l'implantation de l'université Paris-Sorbonne à Abou Dhabi s'était concrétisée par la constitution, en vertu d'une loi n° 14 de 2006, d'un établissement public administratif de droit émirien ; qu'en qualifiant d'«université privée » l'université Paris-Sorbonne Abou Dhabi et en lui déniant tout rattachement au service public de l'éducation, sans s'expliquer sur la portée des éléments de droit émirien et des accords à l'origine de la nouvelle université, dont le Ministère des affaires présidentielles des Emirats Arabes Unis se prévalait au soutien de la fin de non-recevoir tirée de l'immunité de juridiction, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des principes de droit international relatifs à l'immunité.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné solidairement le ministère des affaires présidentielles des Emirats Arabes Unis et Monsieur Ahmed E... D... à payer à Monsieur Pascal Y... la somme de 2.000.000 € avec les intérêts légaux à compter du 30 octobre 2010 au titre de ses honoraires ; condamné solidairement le ministère des affaires présidentielles des Emirats Arabes Unis et Monsieur Ahmed E... D... à payer à Monsieur Pascal Y... la somme de 500.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté les parties de toutes autres demandes ; condamné solidairement le ministère des affaires présidentielles des Emirats Arabes Unis, Monsieur Ahmed E... D... , Abu Dhabi Education Council et l'Université dite Paris-Sorbonne Abou Dhabi aux entiers dépens ;
AUX MOTIFS QUE M. Y... était en lien depuis plusieurs années avec le Ministère des affaires présidentielles d'« Abou Dhabi à Paris » et son secrétaire général ; qu'il avait accompli plusieurs missions pour le compte des Emirats Arabes Unis ; qu'en sa qualité de lobbyiste, M. Y... a suggéré aux Emirats Arabes Unis un projet de création d'une antenne de l'université Paris-Sorbonne à Abou Dhabi en juin 2004 ; que cette idée a été approuvée par les autorités princières de l'émirat ; que M. Y... a participé à l'organisation du voyage d'une délégation française à Abou Dhabi ; que le projet s'est réalisé et qu'une antenne de l'université Paris-Sorbonne a été inaugurée à Abou Dhabi le 18 novembre 2006 ; que M. Y... mentionne sans être contredit qu'il a, durant deux années, en marge des relations diplomatiques, organisé la visite en France de son Altesse le Cheikh Mohamed F... X..., la préparation de la cérémonie de signature du Memorandum of Understanding, le déplacement à Abou Dhabi de M. G... , ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ; que M. Y... établit que, pour l'ensemble de ces démarches, il n'a pas été employé par l'université Paris-Sorbonne ; qu'au demeurant, les intimés ne démontrent pas que celui-ci ait été missionné par les autorités françaises pour aider à la faisabilité du projet ; que dès lors, il convient d'admettre que l'intervention de M. Y... dans ce projet ne pouvait que se faire avec l'accord des autorités des E.A.U. et que ses interventions étaient souhaitées par ces dernières et faites à leur profit ; que le caractère verbal du contrat de mandat invoqué par M. Y... s'explique aisément par la qualité des relations entretenues par celui-ci avec les autorités émiriennes et notamment avec M. D... , et par la relation de confiance qui s'est établie suite aux diverses prestations fournies par le passé par M. Y... pour le compte des autorités émiriennes ;
1/ ALORS QUE si le mandat peut être donné verbalement, sa preuve n'est reçue que selon les règles ordinaires régissant les contrats ; qu'une preuve littérale est exigée pour tous les actes civils relatifs à des intérêts excédant quinze cents euros, sauf commencement de preuve par écrit ou impossibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que le caractère verbal du mandat allégué par M. Y... pouvait être expliqué ; qu'en revanche elle n'a pas constaté que M. Y..., qui ne produisait aucun acte établissant le mandat, eût disposé d'un commencement de preuve par écrit ou se fût trouvé dans l'impossibilité de se procurer une preuve littérale ; qu'en retenant néanmoins que M. Y... faisait la preuve du mandat litigieux, la cour d'appel a violé les article 1985 et 1341 du code civil ;
2/ ALORS, en tout état de cause, QUE dans le cadre de relations professionnelles, l'impossibilité morale de se procurer un écrit autorisant les parties à prouver l'existence d'un acte juridique par tous moyens ne peut résulter que d'un usage ou d'un lien de subordination ; qu'une simple relation de confiance entre les parties ne saurait en revanche suffire à rendre impossible l'établissement d'un écrit ; que dès lors, à supposer qu'en faisant référence à la relation de confiance qui s'était instaurée entre M. Y... et les autorités émiriennes à la suite des prestations qu'avaient fournies M. Y... par le passé, la cour d'appel ait entendu évoquer une impossibilité morale pour ce dernier de se constituer un écrit, alors elle a statué par des motifs inopérants et ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1341 et 1348 du code civil ;
3/ ALORS, subsidiairement, QUE les motifs de l'arrêt attaqué – selon lesquels : M. Y... entretenait des liens depuis plusieurs années avec M. D... et l'ambassade des Emirats Arabes Unis à Paris ; il avait suggéré le projet de création d'une antenne de l'université Paris-Sorbonne à Abou Dhabi ; il avait participé à l'organisation de voyages d'une haute personnalité émirienne en France et du ministre français de l'enseignement supérieur et de la recherche à Abou Dhabi ; il n'avait pas été « missionné » par les autorités françaises ; son intervention ne pouvait se faire qu'avec l'aval des autorités des Emirats Arabes Unis et était souhaitée par ces dernières – sont impropres à établir l'existence d'un mandat impliquant qu'un pouvoir de représentation eût été conféré par les Emirats Arabes Unis à M. Y... ; que l'arrêt attaqué a de ce fait violé les articles 1984 et 1985 du code civil ;
4/ ALORS QUE dans ses conclusions d'intimés n° 2, le Ministère des affaires présidentielles des E.A.U. se prévalait de plusieurs courriers par lesquels M. B..., alors président de l'université Paris-Sorbonne, désignait M. Y... comme « notre consultant », ainsi que de la lettre de remerciement adressée par M. B... à M. Y... après le succès de la négociation, évoquant « le service que vous nous avez rendu en tant que consultant » ; qu'en procédant par pure affirmation pour considérer que « M. Y... établit que, pour l'ensemble de ces démarches, il n'a pas été employé par l'université », sans s'expliquer sur les éléments circonstanciés qui lui étaient soumis et donnaient à penser le contraire, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1985 du code civil ;
5/ ALORS QU' en toute hypothèse, la cassation prononcée sur le pourvoi d'un débiteur profite à son codébiteur solidaire ; que, dès lors, la cassation à intervenir sur la seconde branche du premier moyen de cassation du pourvoi n° V 15-29.334 de M. Ahmed E... D... , dirigé contre les chefs de dispositif de l'arrêt attaqué l'ayant condamné solidairement avec le Ministère des affaires présidentielles des Emirats Arabes Unis, bénéficiera à ce dernier, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné solidairement le ministère des affaires présidentielles des Emirats Arabes Unis et Monsieur Ahmed E... D... à payer à Monsieur Pascal Y... la somme de 2.000.000 € avec les intérêts légaux à compter du 30 octobre 2010 au titre de ses honoraires ; condamné solidairement le ministère des affaires présidentielles des Emirats Arabes Unis et Monsieur Ahmed E... D... à payer à Monsieur Pascal Y... la somme de 500.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté les parties de toutes autres demandes ; condamné solidairement le ministère des affaires présidentielles des Emirats Arabes Unis, Monsieur Ahmed E... D... , Abu Dhabi Education Council et l'Université dite Paris-Sorbonne Abou Dhabi aux entiers dépens ;
AUX MOTIFS QUE le mandat doit être présumé rémunéré lorsqu'il est donné à une personne faisant profession de s'occuper des affaires d'autrui ; que tel est le cas en l'espèce, Monsieur Y... étant un gérant d'affaires international reconnu intervenant moyennant rétribution et ayant déjà bénéficié par le passé de rémunérations substantielles des autorités émiriennes pour ses interventions ; (
) que pour fonder sa demande de rémunération à hauteur de 2 000 000 €, Monsieur Y... fait valoir qu'il ne s'agit pas d'une rémunération nette mais d'un chiffre d'affaires et invoque ses charges fixes et l'importance des frais exposés pour mener à bien sa mission et notamment les nombreux déplacements nécessités par ce travail ; qu'il ajoute que le montant de la demande n'a jamais été contesté par les intimés lors de ses demandes de règlement amiable et qu'il est en parfaite cohérence tant avec l'importance du travail accompli qu'avec une rémunération par référence au montant de marché réalisé ; que considérant la durée de la prestation de lobbying, l'importance des frais de déplacements et de réception engagés, la nature particulière du travail accompli et la brillante réussite au regard des enjeux économiques et stratégiques, la cour retient le montant non sérieusement contesté de 2 000 000 €, somme qui sera augmentée du paiement des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2010, date de la mise en demeure ;
1/ ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que, dans ses conclusions d'appel, M. Y... se prévalait, pour fonder sa demande en paiement d'honoraires, de l'existence d'un accord des parties sur le prix de sa prestation à hauteur de deux millions d'euros ; que la cour d'appel, délaissant cette demande, a préféré évaluer elle même ce qui lui paraissait devoir constituer une juste rémunération du mandataire ; qu'elle a ainsi modifié les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE dans ses conclusions d'intimés n° 2, le Ministère des affaires présidentielles des E.A.U. avait discuté la prise en charge de frais de déplacement ainsi que les frais de structure allégués par M. Y..., et avait souligné que, selon les propres écritures de M. Y..., celui-ci avait été un simple prestataire dans le domaine de la communication et des relations publiques ; qu'en énonçant néanmoins que le montant de deux millions d'euros n'était pas sérieusement contesté par le Ministre des affaires présidentielles de E.A.U., la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et, de ce fait, violé l'article 4 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné solidairement le ministère des affaires présidentielles des Emirats Arabes Unis et Monsieur Ahmed E... D... à payer à Monsieur Pascal Y... la somme de 2.000.000 € avec les intérêts légaux à compter du 30 octobre 2010 au titre de ses honoraires ; condamné solidairement le ministère des affaires présidentielles des Emirats Arabes Unis et Monsieur Ahmed E... D... à payer à Monsieur Pascal Y... la somme de 500.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté les parties de toutes autres demandes ; condamné solidairement le ministère des affaires présidentielles des Emirats Arabes Unis, Monsieur Ahmed E... D... , Abu Dhabi Education Council et l'Université dite Paris-Sorbonne Abou Dhabi aux entiers dépens ;
AUX MOTIFS QUE M. Y... cherche depuis plus de huit ans à obtenir paiement de sa créance ; que ce litige financier connu de la profession et évoqué dans la presse a incontestablement occasionné à celui-ci un préjudice moral ; qu'au regard du contexte socio-économique et de la nature des relations entretenues par les parties, il lui sera alloué la somme de 500 000€ à titre de dommages et intérêts ;
1/ ALORS QUE le juge ne peut allouer des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires sans constater l'existence, pour le créancier, d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par le débiteur et causé par sa mauvaise foi ; que la cour d'appel a accordé à M. Y... les intérêts légaux sur le montant des honoraires ; qu'en y ajoutant des dommages-intérêts pour préjudice moral, sans constater la mauvaise foi du Ministère des affaires présidentielles des E. A. U., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1153 du code civil ;
2/ ALORS QUE la défense à une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge de spécifier, constituer un abus de droit lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction de premier degré ; que pour condamner les intimés à payer à M. Y... une somme de 500 000 euros en réparation son préjudice moral, la cour d'appel s'est fondée sur le fait que M. Y... avait « cherch[é] depuis plus de huit ans à obtenir paiement de sa créance », ce qui, compte tenu du caractère médiatique du litige, lui aurait causé un préjudice moral ; qu'en sanctionnant ainsi la résistance de l'exposant à l'action de M. Y..., cependant que celui-ci avait obtenu gain de cause en première instance, et sans caractériser de circonstances particulières justifiant une telle sanction, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code de procédure civile.