LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 juin 2015), qu'en exécution d'un projet déclaré d'utilité publique, la société Loire-Atlantique développement a été autorisée à acquérir une parcelle appartenant à M. X... ; qu'une ordonnance d'expropriation ayant été rendue, un juge de l'expropriation a fixé l'indemnité due à M. X..., rejetant pour partie ses demandes ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de prononcer la déchéance de l'appel qu'il a interjeté à l'encontre du jugement indemnitaire rendu par le juge de l'expropriation, alors, selon le moyen :
1°/ que selon l'article 748-1 du code de procédure civile, qui figure au livre premier de ce code, lequel comporte des « dispositions communes à toutes les juridictions », « les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent titre, sans préjudice des dispositions spéciales imposant l'usage de ce mode de communication » ; qu'il en va donc ainsi s'agissant notamment de la procédure d'appel en matière d'expropriation, qui ne comporte aucune disposition qui y déroge, en ce qui concerne en particulier la transmission au greffe du mémoire d'appelant ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a violé le texte précité, ensemble l'article R. 13-49 du code de l'expropriation ;
2°/ qu'il résulte de l'arrêté du 5 mai 2010 relatif à la communication par voie électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel que, dans cette procédure, les écritures peuvent être adressées à la cour d'appel par un auxiliaire de justice par voie électronique, dans les conditions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, selon les modalités prévues par cet arrêté ; qu'il en va ainsi s'agissant notamment de la procédure d'appel en matière d'expropriation, en ce qui concerne en particulier la transmission au greffe du mémoire d'appelant ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a violé les textes précités, ensemble l'article R. 13-49 du code de l'expropriation ;
3°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que le droit à un procès équitable implique l'accès au juge ; que selon l'article 748-1 du code de procédure civile, qui figure au livre premier de ce code, lequel comporte des « dispositions communes à toutes les juridictions », « les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent titre, sans préjudice des dispositions spéciales imposant l'usage de ce mode de communication » ; qu'il en va donc normalement ainsi s'agissant notamment de la procédure d'appel en matière d'expropriation, qui ne comporte aucune disposition qui y déroge, en ce qui concerne en particulier la transmission au greffe du mémoire d'appelant ; qu'en considérant qu'en matière d'expropriation, la transmission par voie électronique des mémoires est incompatible avec l'article R. 13-49 du code de l'expropriation, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que le droit à un procès équitable implique l'accès au juge ; qu'il résulte de l'arrêté du 5 mai 2010 relatif à la communication par voie électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel que, dans cette procédure, les écritures peuvent être adressées à la cour d'appel par un auxiliaire de justice par voie électronique, dans les conditions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, selon les modalités prévues par cet arrêté ; qu'il en va donc normalement ainsi s'agissant notamment de la procédure d'appel en matière d'expropriation, en ce qui concerne en particulier la transmission au greffe du mémoire d'appelant ; qu'en considérant qu'en matière d'expropriation, la transmission par voie électronique des mémoires est incompatible avec l'article R. 13-49 du code de l'expropriation, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que le droit à un procès équitable implique l'accès au juge ; que ce droit ne peut connaître de restrictions que dans la mesure où il n'est pas atteint dans sa substance même par des dispositions dont la clarté et la cohérence seraient insuffisantes ; que l'article 748-1 du code de procédure civile, qui figure au livre premier de ce code, lequel comporte des « dispositions communes à toutes les juridictions », « les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent titre, sans préjudice des dispositions spéciales imposant l'usage de ce mode de communication », permet à tout le moins légitimement de penser qu'en matière d'expropriation, les mémoires peuvent être adressés à la cour d'appel par un auxiliaire de justice par voie électronique ; qu'en considérant qu'en matière d'expropriation, la transmission par voie électronique des mémoires est incompatible avec l'article R. 13-49 du code de l'expropriation, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que le droit à un procès équitable implique l'accès au juge ; que ce droit ne peut connaître de restrictions que dans la mesure où il n'est pas atteint dans sa substance même par des dispositions dont la clarté et la cohérence seraient insuffisantes ; que l'arrêté du 5 mai 2010 relatif à la communication par voie électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel, dont il résulte que, dans cette procédure, les écritures peuvent être adressées à la cour d'appel par un auxiliaire de justice par voie électronique, permet à tout le moins légitimement de penser qu'en matière d'expropriation, les mémoires peuvent être adressés à la cour d'appel par un auxiliaire de justice par voie électronique ; qu'en considérant qu'en matière d'expropriation, la transmission par voie électronique des mémoires est incompatible avec l'article R. 13-49 du code de l'expropriation, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que si aucune disposition du code de l'expropriation n'exclut, devant la cour d'appel, la faculté pour les parties d'effectuer par voie électronique l'envoi, la remise et la notification des actes de procédure, instituée par l'article 748-1 du code de procédure civile, cette faculté est subordonnée, en application de l'article 748-6 du même code, à l'emploi de procédés techniques garantissant, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, la fiabilité de l'identification des parties, l'intégrité des documents, ainsi que la confidentialité et la conservation des échanges et permettant la date certaine des transmissions ; que les dispositions liminaires, claires et intelligibles, de l'article 1er de l'arrêté du garde des sceaux du 5 mai 2010, relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel, ne fixent une telle garantie que pour l'envoi par un auxiliaire de justice de la déclaration d'appel, de l'acte de constitution et des pièces qui leur sont associées, à l'exclusion des écritures des parties ; que cette restriction est conforme aux exigences du procès équitable dès lors que, répondant à l'objectif de sécurisation de l'usage de la communication électronique, elle est dénuée d'ambiguïté pour un professionnel avisé comme un auxiliaire de justice lorsqu'il recourt à la communication électronique et ne le prive pas de la possibilité d'adresser au greffe les mémoires prévus par l'article R. 13-49 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique alors applicable dans les conditions fixées par ce texte ; que c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'était pas saisie du mémoire de M. X... transmis par la voie électronique, ayant constaté que celui-ci n'avait adressé son mémoire que par un courrier posté alors que le délai de deux mois était expiré, a prononcé la déchéance de l'appel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la déchéance de l'appel interjeté par Monsieur Philippe X... à l'encontre du jugement indemnitaire rendu par le Juge de l'expropriation ;
Aux motifs que l'ancien article 13-49, encore applicable à l'instance en cours, en vertu de l'article 6 III du décret du 26 décembre 2014, prévoyait que l'appelant doit, à peine de déchéance, déposer ou adresser son mémoire et les documents qu'il entend produire au greffe de la chambre dans un délai de deux mois à dater de l'appel ; le moyen d'irrecevabilité est soulevé par le commissaire du gouvernement dans ses conclusions et par l'intimée dans un mémoire complémentaire ; s'agissant d'une fin de non recevoir, elle peut être proposée en tout état de cause (article 123 du code de procédure civile) ; il n'y a pas besoin de justifier d'un grief (article 124) ; s'agissant de l'exercice d'une voie de recours, la fin de non recevoir peut être soulevée d'office par le juge (article 125) ; qu'en l'espèce, Monsieur Philippe X... a interjeté appel le 15 janvier 2014 ; la recevabilité de l'acte d'appel n'est pas discutée ; l'appelant devait déposer ou adresser son mémoire et les documents qu'il entend produire au greffe de la chambre, avant le 15 mars 2014 ; cette date correspondant à un samedi, le délai était prorogé au lundi 17 mars 2014 ; le 13 mars 2014, il a utilisé la communication électronique et a envoyé un message au greffe, par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (RPVA) ; il lui a été répondu que ce message était refusé au motif qu'en matière d'expropriation, la transmission par voie électronique des mémoires était incompatible avec l'article 13-49 du code de l'expropriation ; en effet, l'assistance d'un avocat n'est pas obligatoire et les parties sans avocat n'ont pas accès au RPVA ; pour satisfaire aux exigences de la procédure, Monsieur Philippe X... a adressé son mémoire et les pièces par courrier, posté le 1er avril 2014, cachet de la poste figurant sur l'enveloppe ; le délai de deux mois était expiré ; il ne s'agit pas d'une nullité ; peu importe le nombre d'exemplaires adressé par le RPVA, la transmission électronique étant incompatible avec le texte ; il convient donc de prononcer la déchéance de l'appel ;
Alors, d'une part, que selon l'article 748-1 du code de procédure civile, qui figure au livre premier de ce code, lequel comporte des « dispositions communes à toutes les juridictions », « les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent titre, sans préjudice des dispositions spéciales imposant l'usage de ce mode de communication » ; qu'il en va donc ainsi s'agissant notamment de la procédure d'appel en matière d'expropriation, qui ne comporte aucune disposition qui y déroge, en ce qui concerne en particulier la transmission au greffe du mémoire d'appelant ; qu'en se prononçant de la sorte, la Cour d'appel a violé le textes précité, ensemble l'article R 13-49 du code de l'expropriation ;
Alors, d'autre part, qu'il résulte de l'arrêté du 5 mai 2010 relatif à la communication par voie électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel que, dans cette procédure, les écritures peuvent être adressées à la cour d'appel par un auxiliaire de justice par voie électronique, dans les conditions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, selon les modalités prévues par cet arrêté ; qu'il en va ainsi s'agissant notamment de la procédure d'appel en matière d'expropriation, en ce qui concerne en particulier la transmission au greffe du mémoire d'appelant ; qu'en se prononçant de la sorte, la Cour d'appel a violé les textes précités, ensemble l'article R 13-49 du code de l'expropriation ;
Alors, de troisième part, subsidiairement, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que le droit à un procès équitable implique l'accès au juge ; que selon l'article 748-1 du code de procédure civile, qui figure au livre premier de ce code, lequel comporte des « dispositions communes à toutes les juridictions », « les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent titre, sans préjudice des dispositions spéciales imposant l'usage de ce mode de communication » ; qu'il en va donc normalement ainsi s'agissant notamment de la procédure d'appel en matière d'expropriation, qui ne comporte aucune disposition qui y déroge, en ce qui concerne en particulier la transmission au greffe du mémoire d'appelant ; qu'en considérant qu'en matière d'expropriation, la transmission par voie électronique des mémoires est incompatible avec l'article R 13-49 du code de l'expropriation, la Cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Alors, de quatrième part, toujours subsidiairement, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que le droit à un procès équitable implique l'accès au juge ; qu'il résulte de l'arrêté du 5 mai 2010 relatif à la communication par voie électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel que, dans cette procédure, les écritures peuvent être adressées à la cour d'appel par un auxiliaire de justice par voie électronique, dans les conditions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, selon les modalités prévues par cet arrêté ; qu'il en va donc normalement ainsi s'agissant notamment de la procédure d'appel en matière d'expropriation, en ce qui concerne en particulier la transmission au greffe du mémoire d'appelant ; qu'en considérant qu'en matière d'expropriation, la transmission par voie électronique des mémoires est incompatible avec l'article R 13-49 du code de l'expropriation, la Cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Alors, de cinquième part, et en toute hypothèse, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que le droit à un procès équitable implique l'accès au juge ; que ce droit ne peut connaître de restrictions que dans la mesure où il n'est pas atteint dans sa substance même par des dispositions dont la clarté et la cohérence seraient insuffisantes ; que l'article 748-1 du code de procédure civile, qui figure au livre premier de ce code, lequel comporte des « dispositions communes à toutes les juridictions », « les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent titre, sans préjudice des dispositions spéciales imposant l'usage de ce mode de communication », permet à tout le moins légitimement de penser qu'en matière d'expropriation, les mémoires peuvent être adressés à la cour d'appel par un auxiliaire de justice par voie électronique ; qu'en considérant qu'en matière d'expropriation, la transmission par voie électronique des mémoires est incompatible avec l'article R 13-49 du code de l'expropriation, la Cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Et alors, enfin, de sixième part, et toujours en toute hypothèse, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que le droit à un procès équitable implique l'accès au juge ; que ce droit ne peut connaître de restrictions que dans la mesure où il n'est pas atteint dans sa substance même par des dispositions dont la clarté et la cohérence seraient insuffisantes ; que l'arrêté du 5 mai 2010 relatif à la communication par voie électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel, dont il résulte que, dans cette procédure, les écritures peuvent être adressées à la cour d'appel par un auxiliaire de justice par voie électronique, permet à tout le moins légitimement de penser qu'en matière d'expropriation, les mémoires peuvent être adressés à la cour d'appel par un auxiliaire de justice par voie électronique ; qu'en considérant qu'en matière d'expropriation, la transmission par voie électronique des mémoires est incompatible avec l'article R 13-49 du code de l'expropriation, la Cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.