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07/07/2016 | FRANCE | N°15-23517

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 juillet 2016, 15-23517


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 juin 2015), que l'URSSAF de Paris et région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France, a procédé, en décembre 1990, au redressement des cotisations dues par la société Otis Engineering, aux droits de laquelle vient la société Halliburton (la société), par la réintégration dans leur assiette des rémunérations et avantages en nature perçus, pendant tout ou partie de la période courant du 1er janvier 1988 au 30 septembre 1990,

par trois collaborateurs, respectivement, de nationalité britannique, ho...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 juin 2015), que l'URSSAF de Paris et région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France, a procédé, en décembre 1990, au redressement des cotisations dues par la société Otis Engineering, aux droits de laquelle vient la société Halliburton (la société), par la réintégration dans leur assiette des rémunérations et avantages en nature perçus, pendant tout ou partie de la période courant du 1er janvier 1988 au 30 septembre 1990, par trois collaborateurs, respectivement, de nationalité britannique, hollandaise et américaine, détachés de la société mère ayant son siège aux Etats-Unis ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter ce recours, alors, selon le moyen, que l'assujettissement au régime général de la sécurité sociale est subordonné à l'existence d'un lien de subordination, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en organiser l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en estimant, pour considérer que le redressement litigieux aurait été bien fondé, qu'un lien de subordination aurait uni la société Halliburton à MM. X..., Y... et Z..., sans vérifier que cette société leur transmettait ses directives, organisait leur activité professionnelle et en contrôlait l'exécution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt retient que les intéressés ont été détachés par la société mère américaine pour exercer leur fonction à partir de leur lieu de résidence habituelle établie en France au sein de sa filiale française qui a pris en charge la part des prestations exécutées en France par les trois salariés et les avantages en nature dont ils ont reçu le paiement en France et que ces derniers se trouvaient placés sous la direction et l'organisation de cette filiale ;
Qu'en l'état de ces constatations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen et fait ressortir l'existence d'un lien de subordination entre la société et les trois travailleurs intéressés, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le même moyen, pris en sa deuxième branche :
Attendu que la société formule le même grief, alors, selon le moyen, que lorsqu'un travailleur, assuré selon la législation de la France ou des Etats-Unis au titre d'un travail effectué dans cet Etat, est détaché par son employeur aux Etats-Unis ou en France, il reste soumis uniquement à la législation de l'Etat de départ ; si l'autorité compétente des Etats-Unis délivre un certificat attestant de l'assurance du travailleur aux Etats-Unis, ce certificat constitue la preuve de l'assujettissement aux Etats-Unis, et non pas une condition de la dispense d'assujettissement en France ; qu'en considérant que seule la remise d'un certificat délivré par l'autorité compétence désignée selon l'article 3 de l'arrangement administratif du 21 octobre 1987 attestant du maintien d'un salarié à un système d'assurance privé américain permettrait une exemption d'affiliation au régime de sécurité sociale français, la cour d'appel a violé l'article 6 de l'accord franco-américain de sécurité sociale du 2 mars 1987 et l'article 3 de l'arrangement administratif du 21 octobre 1987 ;
Mais attendu que, selon les stipulations de l'article 6, § 1 de l'accord de sécurité sociale du 2 mars 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'amérique, publié par le décret n° 88-610 du 5 mai 1988, lorsqu'une personne assurée en vertu de la législation d'un Etat contractant au titre d'un travail effectué pour un employeur sur le territoire de cet Etat contractant est détachée par cet employeur afin d'effectuer un travail sur le territoire de l'autre Etat contractant, cette personne est soumise uniquement à la législation du premier Etat contractant comme si elle était occupée sur son territoire, à la condition que la durée prévisible du travail sur le territoire de l'autre Etat contractant n'excède pas cinq ans ; que, selon l'article 3, § 1, de l'arrangement administratif du 21 octobre 1987 relatif aux modalités d'application de l'Accord de sécurité sociale du 2 mars 1987, entré en vigueur le 1er juillet 1988, lorsque la législation d'un Etat contractant reste applicable, notamment, en vertu de l'article 6, § 1 de l'Accord, l'organisme de cet Etat contractant émet, à la demande de l'employeur ou du travailleur non salarié et dans les conditions qu'il précise, un certificat pour la durée de la mission, attestant que le travailleur salarié ou non salarié, en ce qui concerne l'activité professionnelle en question, reste assujetti à cette législation ;
Et attendu que l'arrêt relève que l'URSSAF a procédé au redressement litigieux après avoir constaté l'absence de justificatifs par la société de telles attestations pour les trois salariés, à l'exception de l'un d'entre eux pour la période du 1er juillet 1988 au 31 juillet 1990 ;
Que de ces constatations, la cour d'appel a exactement déduit que la situation des travailleurs intéressés ne répondant pas aux conditions fixées par les textes susmentionnés, la législation américaine de sécurité sociale ne leur était pas demeurée applicable au cours de la période litigieuse, de sorte que le redressement opéré par l'URSSAF était bien fondé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le même moyen, pris en sa troisième branche :
Attendu que la société fait le même grief alors, selon le moyen, que l'accord franco-américain de sécurité sociale du 2 mars 1987 ne s'applique qu'aux ressortissants français et américains ; qu'en considérant que n'aurait pas été fondé le moyen tiré de la discrimination résultant de ce que l'accord franco américain de sécurité sociale du 2 mars 1987 n'est applicable qu'aux ressortissants français et américains, la cour d'appel a violé l'article 3 de cet accord ;
Mais attendu que, selon l'article 3 de l'Accord de sécurité sociale du 2 mars 1987, celui-ci s'applique, sauf dispositions contraires, aux personnes qui sont ou ont été soumises à la législation de l'un ou l'autre des Etats contractants et qui sont des ressortissants de l'un ou l'autre des Etats contractants, des réfugiés ou des apatrides ; que, selon l'article 10 du même Accord, les dispositions de l'article 6, § 1 de ce dernier sont applicables sans condition de nationalité dès lors que les personnes concernées seraient soumises en même temps aux législations des deux Etats contractants ;
Et attendu qu'ayant constaté que les salariés concernés avaient été détachés de la maison mère au profit de sa filiale française, ce dont il résultait que les détachements litigieux relevaient des dispositions de l'article 6, paragraphe 1 de l'accord du 2 mars 1987, la cour d'appel en a exactement déduit qu'aucune discrimination fondée sur la nationalité ne pouvait être retenue ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Attendu que la société fait le même grief, alors, selon le moyen, que la liberté de circulation implique l'abolition de toute discrimination fondée sur la nationalité ; que les personnes résidant sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de sécurité sociale de tout Etat membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci ; qu'en vertu de l'accord franco-américain de sécurité sociale du 2 mars 1987, un ressortissant français assuré aux Etats-Unis au titre d'un travail effectué dans cet Etat demeure assujetti au régime de sécurité sociale américain s'il est détaché en France, quand le ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union assuré aux Etats-Unis au titre d'un travail effectué dans cet Etat devrait être affilié au régime général français, même s'il reste soumis au régime de sécurité sociale américain ; qu'en considérant que le moyen de la société Halliburton tiré de cette discrimination selon la nationalité n'aurait pas été fondé, la cour d'appel a violé l'article 45 du Traité de fonctionnement de l'Union européenne, ensemble l'article 3 du règlement CEE n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté ;
Mais attendu que les dispositions des articles 48 du Traité de Rome, devenu l'article 45 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et 2 du règlement n° 1408/71/CEE du 14 juin 1971, alors en vigueur, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté s'appliquent aux travailleurs ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou apatrides ou réfugiés résidant sur le territoire d'un Etat membre, qui se déplacent d'un Etat membre à un autre Etat membre ;
Et attendu que la cour d'appel était saisie d'un litige se rapportant à la situation de travailleurs détachés d'un Etat tiers à l'Union européenne dans un Etat membre de celle-ci ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Et attendu que la solution du litige ne nécessite aucune interprétation de l'article 45 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne et de l'article 3 du règlement CEE n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 ; qu'il n'y a donc pas lieu à renvoi préjudiciel ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Halliburton aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Halliburton
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de la société Halliburton en annulation du redressement opéré ;
AUX MOTIFS QUE : « en application du principe de territorialité posé par l'article L. 1111 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'époque du contrôle, tout travailleur qui satisfait aux conditions d'assujettissement pour une activité exercée en France, quelle que soit sa nationalité et quel que soit le lieu où est établi son employeur, doit être affilié au régime français, sauf dispositions contraires issues de conventions internationales. Il ressort des dispositions de l'article L. 3112 du code de la sécurité sociale que sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. En l'espèce, la situation des salariés et l'objet du redressement doivent être rappelés, au vu des pièces versées aux débats et notamment des constatations relevées lors du contrôle de l'URSAAF portant sur la période du 1er janvier 1988 au 10 septembre 1990, dans les conditions visées par la lettre du 27 décembre 1990 : Les 3 salariés, MM. Y..., X... et Z..., embauchés par la société mère américaine, ont été impatriés en France, où a été établie leur résidence, dans le but d'effectuer des missions provisoires dans plusieurs pays d'Afrique. Pour M. Y... de nationalité britannique, détaché en France par la société mère américaine jusqu'au 26 mai 1989, l'URSAAF a réintégré la quote part des rémunérations acquise au titre de l'activité exercée en France ainsi que la valeur des avantages en nature dont il a bénéficié pour la période du 1er janvier 1988 au 26 mai 1989. L'agent a relevé que M Y... a été détaché sans accord de sécurité sociale de maintien d'affiliation au régime d'origine pour exercer une activité salariée pour le compte de la filiale française et pour le compte des .... Pour M. X... de nationalité américaine, détaché en France par la société mère américaine du 28 mai !986 au 30juin 1990, l'URSAAF a réintégré la quote part des rémunérations acquise au titre de l'activité exercée en France ainsi que la valeur des avantages en nature dont il a bénéficié pour la période du 1er janvier au 10 juin 1988. L'agent a relevé que l'attestation SE 4042 certifiant l'affiliation au régime américain de sécurité sociale n'est valable qu'à compter du 1er juillet 1988. Pour M. Z... de nationalité hollandaise, cogérant depuis le 29 juin l990 en remplacement de M. X..., détaché en France par la société mère américaine à compter de cette date, l'URSAAF a réintégré la quote part des rémunérations acquise au titre de l'activité exercée en France ainsi que la valeur des avantages en nature dont il a bénéficié pour la période du 29 juin 1990 au 30 septembre 1990. L'agent a relevé que M. Z... a été détaché sans accord de sécurité sociale de maintien d'affiliation au régime d'origine pour exercer une activité salariée pour le compte de la filiale française et pour le compte des .... La société Halliburton conteste l'existence d'un lien de subordination avec la filiale française et produit le contrat dit de représentation établi entre la société mère américaine et la filiale française, des extraits de bulletins de salaire et des attestations sur l'existence d'une couverture la société américaine. Il n'est versé au débat aucun écrit sur la relation de travail, tant à l'égard de la société américaine qu'à l'égard de la filiale française. Il n'est pas contestable que les 3 salariés de la société mère américaine, ont été détachés en France, où a été établie leur résidence habituelle, seules des missions provisoires ayant été effectuées dans certains pays d'Afrique. Il n'est pas contestable que des rémunérations ont été versées en France, résultant des avantages en nature payés par la filiale française : frais de scolarité, frais de logement et dépenses annexes, dont électricité, impôts locaux, et impôts sur les revenus déclarés à l'administration fiscale française. S'agissant des rémunérations, pour lesquelles l'URSAAF a seulement retenu une quote part au titre de l'activité exercée en France, il ressort des pièces produites par la société Halliburton que la filiale française procédait à une facturation des frais engagés au titre des prestations réalisées par les salariés, de façon différenciée en France et celles au titre de leurs interventions dans les pays africains, ces facturations ayant permis à l'URSAAF de procéder au calcul d'une quotepart déterminée. Il sera relevé que la société Halliburton produit pour chaque salarié, un extrait d'une demie page d'un bulletin de paie, rédigé en anglais, et ne correspondant pas à la période ayant fait l'objet du contrôle, dont il ne peut en aucune façon être déduit que les salaires ont été payés par la société mère américaine, sur la période considérée. Il ressort au contraire des facturations établies par la filiale française, que celle-ci a pris en charge la part des prestations exécutées en France par les 3 salariés et les avantages en nature dont ils ont reçu le paiement en France. Ces facturations permettent de déduire l'existence d'un lien de subordination des salariés à l'égard de la filiale française qui en tous cas, doit être considérée comme employeur au sens du droit de la sécurité sociale, en raison du détachement dont les salariés ont fait l'objet par la société mère, aux fins d'exercer leur travail à l'étranger, à partir de leur lieu de résidence habituelle établie en France. Le contrat de représentation, produit par la société Halliburton, pour soutenir que les intéressés sont restés salariés de la société américaine et que la filiale française n'avait qu'une fonction d'assistance, ne permet pas de contredire l'existence du lien de subordination, dès lors qu'il s'agit d'une convention signée entre la société mère et la filiale française, qui fixe une commission de 4%.versée au profit de la filiale et dispose, à l'égard des salariés, que la filiale les assistera dans l'organisation du logement et de leurs déplacements. S'agissant des éléments constitutifs du lien de subordination, cette convention tend au contraire à démontrer l'existence d'un détachement qui a placé les salariés sous la direction et l'organisation de la société française. De même, la société Halliburton produit une attestation établie le 1er décembre 1990, rédigée par Mme A..., Chef du service prestations de la société américaine, selon laquelle chaque salarié a été inscrit au plan Halliburton Company International Expat Partners, qui offre une couverture santé pour le salarié et sa famille. Toutefois, cette attestation, rédigée en termes identiques, visant la même période du 1er janvier 1988 au 30 septembre 1990 pour les 3 salariés, n'est pas probante, la société Halliburton ne pouvant s'exonérer du paiement des cotisations que par la production de l'attestation SE 4042 certifiant d'un éventuel maintien de l'affiliation à un système d'assurance maladie privé américain, aucun élément de preuve n'ayant été communiqué à cet effet à l'URSAAF, ce qui a motivé le redressement. Il convient en effet de rappeler que le principe de territorialité ne peut être écarté que par l'effet de traités ou d'accords internationaux. Les salariés ayant été détachés par la société mère américaine, la société Halliburton était susceptible de se prévaloir des dispositions de l'accord de sécurité sociale signé le 2 mars l987 entre la France et les Etats-Unis, entré en vigueur le 1er juillet 1988, qui prévoit dans son article 9 une exemption d'affiliation au régime de sécurité sociale français, en cas de maintien du salarié à un système d'assurance maladie privé américain. En particulier, le titre II de l'annexe intitulée Arrangement administratif du 21 octobre 1987, organise les conditions de remise des certificats attestant du maintien d'un salarié à un système d'assurance maladie privé américain, qui seul permet une exemption d'affiliation au régime de sécurité sociale français. L'article 3 paragraphe 2 alinéa 2 dispose expressément que s'il n'est pas justifié d'une telle assurance, le salarié sera affilié au régime de sécurité sociale français. En l'espèce, l'URSAAF a opéré le redressement après avoir constaté l'absence de justificatifs par la société Halliburton de telles attestations pour les 3 salariés, à l'exception de M. X... pour la période du 1er juillet 1988 au 31 juillet 1990, pour lequel la société a produit le formulaire SE 4042 certifiant de son affiliation à une assurance américaine. Par ailleurs, la société Halliburton invoque une discrimination au motif que l'accord franco-américain du 2 mars 1987 serait applicable aux seuls ressortissants français ou américains. Or, il ressort de l'article 10 de l'Accord, que les dispositions relatives aux conditions d'assurance sont applicables sans condition de nationalité. Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé, la société Halliburton n'ayant pas justifié auprès de l'URSAAF que la société américaine avait procédé à l'affiliation de MM. Y... et Z..., ressortissants d'un Etat membre de la communauté européenne, à un régime d'assurance privé américain, au même titre que M. X... de nationalité américaine. En l'absence de discrimination, les questions préjudicielles soulevées par la société Halliburton sont sans objet, sa demande aux fins de saisir la Cour de Justice de l'Union Européenne devant être rejetée. En définitive, aucuns des moyens soulevés par la société Halliburton ne permettent de remettre en cause la régularité et le bien-fondé du redressement opéré par l'URSAAF de Paris le 25 février 1991 ;
ALORS 1°) QUE : l'assujettissement au régime général de la sécurité sociale est subordonné à l'existence d'un lien de subordination, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en organiser l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en estimant, pour considérer que le redressement litigieux aurait été bien fondé, qu'un lien de subordination aurait uni la société Halliburton à messieurs X..., Hollos et Bakker, sans vérifier que cette société leur transmettait ses directives, organisait leur activité professionnelle et en contrôlait l'exécution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale ;
ALORS 2°) QUE lorsqu'un travailleur, assuré selon la législation de la France ou des Etats-Unis au titre d'un travail effectué dans cet Etat, est détaché par son employeur aux Etats-Unis ou en France, il reste soumis uniquement à la législation de l'Etat de départ ; si l'autorité compétente des Etats-Unis délivre un certificat attestant de l'assurance du travailleur aux Etats-Unis, ce certificat constitue la preuve de l'assujettissement aux Etats-Unis, et non pas une condition de la dispense d'assujettissement en France; qu'en considérant que seule la remise d'un certificat délivré par l'autorité compétence désignée selon l'article 3 de l'arrangement administratif du 21 octobre 1987 attestant du maintien d'un salarié à un système d'assurance privé américain permettrait une exemption d'affiliation au régime de sécurité sociale français, la cour d'appel a violé l'article 6 de l'accord franco-américain de sécurité sociale du 2 mars 1987 et l'article 3 de l'arrangement administratif du 21 octobre 1987 ;
ALORS 3°) QUE l'accord franco-américain de sécurité sociale du 2 mars 1987 ne s'applique qu'aux ressortissants français et américains ; qu'en considérant que n'aurait pas été fondé le moyen tiré de la discrimination résultant de ce que l'accord franco américain de sécurité sociale du 2 mars 1987 n'est applicable qu'aux ressortissants français et américains, la cour d'appel a violé l'article 3 de cet accord ;
ALORS 4°) QUE la liberté de circulation implique l'abolition de toute discrimination fondée sur la nationalité ; que les personnes résidant sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de sécurité sociale de tout Etat membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci ; qu'en vertu de l'accord franco-américain de sécurité sociale du 2 mars 1987, un ressortissant français assuré aux Etats-Unis au titre d'un travail effectué dans cet Etat demeure assujetti au régime de sécurité sociale américain s'il est détaché en France, quand le ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union assuré aux Etats-Unis au titre d'un travail effectué dans cet Etat devrait être affilié au régime général français, même s'il reste soumis au régime de sécurité sociale américain ; qu'en considérant que le moyen de la société Halliburton tiré de cette discrimination selon la nationalité n'aurait pas été fondé, la cour d'appel a violé l'article 45 du Traité de Fonctionnement de l'Union Européenne, ensemble l'article 3 du règlement CEE n°1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-23517
Date de la décision : 07/07/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Généralités - Législation - Dispositions européennes précises - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Travailleur détaché d'un Etat tiers à l'Union européenne dans un Etat membre de celle-ci

UNION EUROPEENNE - Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne - Article 45 - Libre circulation des travailleurs - Domaine d'application - Détermination - Portée UNION EUROPEENNE - Sécurité sociale - Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 - Article 2 - Domaine d'application - Détermination - Portée

Les dispositions des articles 48 du Traité de Rome, devenu l'article 45 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et 2 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971, alors en vigueur, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté s'appliquent aux travailleurs ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou apatrides ou réfugiés résidant sur le territoire d'un Etat membre, qui se déplacent d'un Etat membre à un autre Etat membre. Dès lors, est inopérant le moyen tiré de la violation des textes susvisés, s'agissant d'un litige se rapportant à la situation de travailleurs détachés d'un Etat tiers à l'Union européenne dans un Etat membre de celle-ci


Références :

Sur le numéro 1 : article 6, § 1, de l'Accord de sécurité sociale du 2 mars 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique

article 3, § 1, de l'arrangement administratif du 21 octobre 1987
Sur le numéro 2 : articles 3, 6, § 1, et 10 de l'Accord de sécurité sociale du 2 mars 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique
Sur le numéro 3 : article 2 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
Sur le numéro 3 : article 48 du Traité de Rome devenu l'article 45 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
Sur le numéro 3 : article 48 du Traité de Rome, devenu l'article 45 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

article 2 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux trava
Sur le numéro 3 : illeurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 11 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jui. 2016, pourvoi n°15-23517, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Rapporteur ?: M. Hénon
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.23517
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