LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 décembre 2014) et les pièces de la procédure, qu'au mois de septembre 2007, M. X... a sollicité, en vue d'obtenir des documents d'identité, des copies intégrales de son acte de naissance, auprès de la commune d'Argenteuil ; que les copies, délivrées par l'officier de l'état civil, mentionnaient qu'il avait fait l'objet d'une légitimation adoptive, transcrite le 15 avril 1966 et contenaient des indications relatives à sa filiation d'origine ; qu'estimant que cette révélation lui causait un préjudice, il a assigné l'Agent judiciaire de l'Etat ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que sont impératives les dispositions à caractère général du paragraphe 197-8 de l'instruction générale relative à l'état civil (IGREC) du 11 mai 1999 selon lesquelles, dans le cas d'une adoption prononcée avant l'entrée en vigueur de la loi n° 66-500 du 12 juillet 1966 portant réforme de l'adoption, la copie intégrale de son acte de naissance demandée par une personne qui ne fait pas état de son adoption et de son nom d'origine, ne peut lui être délivrée que si l'acte ne contient aucune précision quant à sa filiation d'origine ; qu'en déboutant M. X... de sa demande indemnitaire dirigée contre l'Etat tendant à obtenir réparation du préjudice subi du fait de la divulgation de sa qualité d'enfant adopté à l'occasion la délivrance, par l'officier d'état civil de la mairie d'Argenteuil, d'une copie intégrale de son acte de naissance mentionnant sa filiation d'origine, aux motifs que les restrictions contenues au paragraphe 197-8 de l'IGREC ne reposent, en l'état du droit positif, sur aucun fondement légal ou réglementaire, la cour d'appel a violé cette disposition réglementaire ;
2°/ qu' en toute hypothèse, lorsqu'un enfant a fait l'objet d'une adoption plénière, d'une légitimation adoptive ou d'une adoption comportant rupture des liens avec la famille d'origine, les extraits des actes le concernant doivent, sans aucune référence au jugement, indiquer comme père et mère les adoptants ; qu'en déboutant M. X... de sa demande indemnitaire dirigée contre l'Etat tendant à obtenir réparation du préjudice subi du fait de la divulgation de sa qualité d'enfant adopté à l'occasion la délivrance, par l'officier d'état civil de la mairie d'Argenteuil, d'une copie intégrale de son acte de naissance mentionnant sa filiation d'origine, sans examiner si celle-ci ne pouvait être fondée sur l'article 12 du décret n° 62-921 du 3 août 1962, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;
Mais attendu qu'en l'absence de secret de l'adoption imposé par la loi, et de disposition légale ou réglementaire prévoyant que le caractère adoptif de la filiation soit dissimulé lors de la délivrance de copies intégrales d'actes de naissance, la cour d'appel a exactement décidé, sans être tenue de répondre à un moyen inopérant fondé sur les dispositions relatives à la délivrance d'extraits, que l'officier de l'état civil n'avait pas commis de faute ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de condamnation de l'Agent Judiciaire du Trésor à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts, outre celle de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs que « si c'est à juste titre que Jean-Louis X... fait observer que la circulaire du 20 mars 2003, en ce qu'elle vise à remédier à des pratiques divergentes constatées auprès des services d'état civil auxquels des adoptés, désireux de connaître l'identité de leurs parents d'origine, sollicitent une copie intégrale de leur acte de naissance faisant mention de leur filiation d'origine, n'a pas expressément abrogé les dispositions du paragraphe 197-8 de l'IGREC du 11 mai 1999 s'agissant de la délivrance d'une copie intégrale d'acte de naissance mentionnant la filiation adoptive à un adopté qui ne fait pas état de sa filiation adoptive, il n'en demeure pas moins qu'en l'état du droit positif, les restrictions contenues au paragraphe 197-8 de l'instruction susvisée ne reposent sur aucun fondement légal ou réglementaire ; que c'est en vain que Jean-Louis X... invoque l'article 39 de la loi du 29 juillet 1881, disposition qui n'a pas vocation à fixer les conditions dans lesquelles sont délivré(e)s les copies d'actes d'état civil aux personnes qu'elles concernent ; qu'il convient de rappeler que, depuis l'entrée en vigueur de la loi n°2002-93 relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'Etat, le seul secret auquel sont légalement tenus les officiers d'état civil en matière d'adoption est celui organisé au profit de la mère de l'enfant, lorsque celle-ci a, au moment de l'accouchement, demandé la préservation du secret de son admission et de son identité ; que par suite, il ne peut être reproché à l'officier de l'état civil de la commune d'Argenteuil d'avoir méconnu l'IGREC et d'avoir délivré à Jean-Louis X... une copie intégrale de son acte de naissance mentionnant sa filiation d'origine, quand bien même celui-ci, qui ignorait qu'il avait fait l'objet d'une adoption, n'en avait pas fait état ; qu'en conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a constaté une faute à l'encontre de l'officier d'état civil de la commune d'Argenteuil et retenu la responsabilité de l'Etat » ;
Alors 1°) que sont impératives les dispositions à caractère général du paragraphe 197-8 de l'Instruction Générale Relative à l'Etat Civil (IGREC) du 11 mai 1999 selon lesquelles, dans le cas d'une adoption prononcée avant l'entrée en vigueur de la loi n°66-500 du 12 juillet 1966 portant réforme de l'adoption, la copie intégrale de son acte de naissance demandée par une personne qui ne fait pas état de son adoption et de son nom d'origine, ne peut lui être délivrée que si l'acte ne contient aucune précision quant à sa filiation d'origine ; qu'en déboutant M. X... de sa demande indemnitaire dirigée contre l'Etat tendant à obtenir réparation du préjudice subi du fait de la divulgation de sa qualité d'enfant adopté à l'occasion la délivrance, par l'officier d'état civil de la mairie d'Argenteuil, d'une copie intégrale de son acte de naissance mentionnant sa filiation d'origine, aux motifs que les restrictions contenues au paragraphe 197-8 de l'IGREC ne reposent, en l'état du droit positif, sur aucun fondement légal ou réglementaire, la cour d'appel a violé cette disposition réglementaire ;
Alors 2°), en toute hypothèse, que lorsqu'un enfant a fait l'objet d'une adoption plénière, d'une légitimation adoptive ou d'une adoption comportant rupture des liens avec la famille d'origine, les extraits des actes le concernant doivent, sans aucune référence au jugement, indiquer comme père et mère les adoptants ; qu'en déboutant M. X... de sa demande indemnitaire dirigée contre l'Etat tendant à obtenir réparation du préjudice subi du fait de la divulgation de sa qualité d'enfant adopté à l'occasion la délivrance, par l'officier d'état civil de la mairie d'Argenteuil, d'une copie intégrale de son acte de naissance mentionnant sa filiation d'origine, sans examiner si celle-ci ne pouvait être fondée sur l'article 12 du décret n°62-921 du 3 août 1962, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte.