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16/12/2015 | FRANCE | N°15-12400

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 décembre 2015, 15-12400


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 3211-19 et R. 3211-21 du code de la santé publique ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le premier président de la cour d'appel est saisi par déclaration motivée et du second que la comparution des parties est facultative ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, que, par décision du 11 novembre 2014, le directeur de l'hôpital Sainte-Anne a prononcé l'admission en soins psych

iatriques d'une patiente sur le fondement de l'article L. 3212-1 du code ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 3211-19 et R. 3211-21 du code de la santé publique ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le premier président de la cour d'appel est saisi par déclaration motivée et du second que la comparution des parties est facultative ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, que, par décision du 11 novembre 2014, le directeur de l'hôpital Sainte-Anne a prononcé l'admission en soins psychiatriques d'une patiente sur le fondement de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique ; que, par ordonnance du 21 novembre 2014, le juge des libertés et de la détention a ordonné la mainlevée de cette mesure ;
Attendu que, pour confirmer cette décision, l'ordonnance retient que le directeur de l'hôpital, appelant, ne s'est pas présenté à l'audience et n'a donc pas soutenu son appel ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait, même en l'absence de l'appelant et de son représentant, de répondre aux moyens qui figuraient dans la déclaration d'appel, le premier président a violé les textes susvisés ;
Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;
Attendu que les délais pour statuer sur la demande étant écoulés, il ne reste rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 1er décembre 2014, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour l'hôpital Sainte-Anne
Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 21 novembre 2014 qui, accueillant l'irrégularité soulevée et rejetant la requête de l'exposant, avait ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont faisait l'objet Mme Jeanne X...,
AUX MOTIFS QUE « La cour constate que si l'appel est régulier, s'agissant d'une procédure orale, la partie intimante ne s'est pas présentée à l'audience et n'a donc pas soutenu son appel, il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée »,
ALORS QUE l'article R. 3211-21 du code de la santé publique offre aux parties la faculté soit de demander à être entendues à l'audience, soit de faire parvenir leurs observations par écrit auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l'audience si bien qu'en retenant que l'appel du directeur du Centre hospitalier Sainte-Anne n'était pas soutenu en raison de son absence à l'audience quand ce dernier avait motivé son appel et choisi de produire des observations écrites, le conseiller délégué du premier président de la cour d'appel a violé cette disposition par refus d'application.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-12400
Date de la décision : 16/12/2015
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

SANTE PUBLIQUE - Lutte contre les maladies et les dépendances - Lutte contre les maladies mentales - Modalités de soins psychiatriques - Admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent - Procédure - Appel - Déclaration motivée - Moyens figurant dans la déclaration - Obligation pour le premier président d'y répondre - Cas - Absence de l'appelant et de son représentant à l'audience

SANTE PUBLIQUE - Lutte contre les maladies et les dépendances - Lutte contre les maladies mentales - Modalités de soins psychiatriques - Admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent - Procédure - Appel - Moyens - Moyens énoncés dans l'acte d'appel - Constatation - Effets - Office du juge - Etendue - Détermination - Cas - Absence de l'appelant et de son représentant à l'audience

Il incombe au premier président, saisi par la déclaration motivée prévue par l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, de répondre aux moyens qui figurent dans cette déclaration d'appel, même en l'absence de l'appelant et de son représentant


Références :

articles R. 3211-19 et R. 3211-21 du code de la santé publique

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 décembre 2014

En matière de contentieux des étrangers, sur l'obligation pour le premier président de répondre à une déclaration d'appel motivée, même en l'absence de l'appelant et de son représentant à l'audience, à rapprocher :1re Civ., 21 octobre 2015, pourvoi n° 14-22762, Bull. 2015, I, n° ??? (cassation partielle sans renvoi)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 déc. 2015, pourvoi n°15-12400, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat général : Mme Ancel
Rapporteur ?: Mme Gargoullaud
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 22/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:15.12400
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