LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu les articles R. 552-13 et R. 552-15, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le premier président de la cour d'appel est saisi par déclaration motivée et du second que la comparution des parties est facultative ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité marocaine, en situation irrégulière sur le territoire national, a fait l'objet de deux décisions du préfet portant obligation de quitter le territoire et placement en rétention ; que, par une déclaration motivée, M. X... a interjeté appel de la décision du juge des libertés et de la détention prolongeant cette mesure ;
Attendu que, pour maintenir la mesure de rétention, l'ordonnance, après avoir relevé qu'à l'appui du recours, le conseil de l'intéressé invoquait divers moyens qu'il avait fait valoir en première instance, retient qu'en l'absence de l'étranger et de son avocat, l'appel n'étant pas soutenu, le premier président n'est saisi d'aucun moyen et ne peut que confirmer sur le fond la décision entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait, même en l'absence de l'appelant et de son représentant, de répondre aux moyens qui figuraient dans la déclaration d'appel, le premier président a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;
Attendu que les délais de rétention étant écoulés, il ne reste rien à juger ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare l'appel recevable, l'ordonnance rendue le 24 août 2013, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée d'avoir ordonné la prolongation du maintien de M. X... né le 16 juin 1983 à Agadir, de nationalité marocaine dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt jours à compter du 24 août 2013 à 17h50.
AUX MOTIFS QUE :
« Monsieur X... a fait l'objet le 19 août à 14h20, alors qu'il déambulait dans la grand rue à Roubaix d'un contrôle d'identité prescrit par le Procureur de la République de Lille sur le fondement de l'article 78-2 du code de procédure pénale (réquisition du 5 août) ; étant dans l'impossibilité de présenter les documents sous couvert desquels il aurait été, compte tenu de sa nationalité marocaine, autorisé à entrer ou à séjourner en France; il a été mis à disposition de l'officier de police judiciaire pour vérification de son droit de circulation et de séjour,
(...) à l'appui de son recours contre l'ordonnance susvisée du juge des libertés et de la détention, Maître Clement, avocat au barreau de Lille, invoque divers moyens qu'il avait fait valoir en première instance ; (...) il indique que Monsieur X..., non seulement ne demande pas à être entendu à l'audience, mais ne souhaite être représenté ni par son avocat ni par aucun autre avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre de Douai ;
(...) de fait, nul n'a comparu pour lui;
(...) l'appel n'étant pas soutenu, la cour n'est saisie d'aucun moyen et ne peut que confirmer sur le fond le jugement entrepris »
1°) ALORS QU'en statuant comme il l'a fait, sans vérifier que l'exposant et/ou son conseil avaient été avisés par le greffe de la date d'audience, le premier président a violé l'article R.552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°) ALORS QUE la présence de l'intéressé et/ou de son conseil à l'audience du premier président de la cour d'appel statuant sur l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant le maintien en rétention d'un étranger n'est qu'une simple faculté ; qu'ainsi en déduisant de ce que ni M. X... ni son conseil n'avaient comparu, que l'appel de l'exposant n'aurait pas été soutenu, le premier président a violé l'article R.552-15 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°) ALORS QU'en statuant comme il l'a fait, sans répondre aux moyens présentés par l'exposant dans sa déclaration d'appel motivée, le premier président a privé sa décision de motif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile;
4°) ALORS QU'en se prononçant comme il l'a fait, sans statuer sur l'appel de l'exposant, le premier président a commis un déni de justice en violation de l'article 4 du code civil :
5°) ALORS QUE (subsidiaire) en retenant, pour considérer qu'il n'aurait été saisi d'aucun moyen, que l'exposant avait indiqué qu'il ne souhaitait ni être entendu ni être représenté, qu'il n'avait pas comparu et n'avait pas été représenté, sans indiquer que la déclaration d'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'aurait pas été motivée, le premier président s'est prononcé par motifs inopérants, privant sa décision de base légale au regard de l'article R.552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.