LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 17 novembre 2014), que M. X..., fonctionnaire de catégorie A au sein de la gendarmerie nationale, a demandé son inscription au tableau de l'ordre des avocats au barreau de Clermont-Ferrand sur le fondement des dispositions de l'article 98, 4°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ;
Attendu que l'ordre des avocats fait grief à l'arrêt de dire que M. X... présente les conditions exigées par l'article 98, 4°, du décret susvisé pour être inscrit au tableau avec dispense de formation théorique et pratique, et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, alors, selon le moyen :
1°/ que, seuls les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A ayant exercé en cette qualité des activités juridiques pendant huit ans au moins dans une administration ou un service public ou une organisation internationale sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, à la condition toutefois que soit établi l'exercice effectif, et à titre principal, d'activités juridiques ; que, pour affirmer que M. X... satisfaisait aux conditions requises, l'arrêt attaqué a considéré qu'en tant qu'officier de police judiciaire, il remplissait nécessairement les attributions attachées à cette qualité qui, par leur objet, revêtaient un caractère juridique ; qu'en statuant ainsi, quand les attributions légalement attachées à un titre ou une qualité n'établissent pas la nature des activités effectivement et principalement exercées, la cour d'appel a violé l'article 98, 4°, du décret du 27 novembre 1991 ;
2°/ que, seuls les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A ayant exercé en cette qualité des activités juridiques pendant huit ans au moins dans une administration ou un service public ou une organisation internationale sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, à la condition toutefois que soit établi l'exercice effectif, et à titre principal, d'activités juridiques ; que, pour retenir que M. X... satisfaisait aux conditions requises, l'arrêt attaqué a considéré que, en tant qu'officier de police judiciaire, il remplissait nécessairement les attributions attachées à cette qualité qui, par leur objet, revêtaient un caractère juridique ; qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser l'exercice par l'intéressé d'activités juridiques au sens du texte concerné, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 98, 4°, du décret du 27 novembre 1991 ;
3°/ que, pour déclarer qu'il était établi que M. X... avait exercé des activités juridiques sinon à caractère exclusif du moins à titre largement principal, l'arrêt attaqué a relevé, en se fondant sur deux attestations, d'un côté, que l'exercice des fonctions dans de petites unités impliquait que l'intéressé prenait directement part aux enquêtes pénales tandis qu'il contrôlait en tant que commandant la régularité des procédures pénales, de l'autre, que l'intéressé avait accompli des activités spécialisées de lutte contre le travail illégal en sa qualité de référent l'amenant à contrôler les enquêtes et en sa qualité de participant aux réunions du comité de lutte contre le travail illégal ; qu'en se prononçant par des motifs impropres à caractériser l'exercice effectif, et à titre principal, d'activités juridiques au sens de l'article 98, 4°, du décret du 27 novembre 1991, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de ce texte ;
4°/ que, pour présumer qu'il était établi que M. X... avait exercé des activités juridiques sinon à caractère exclusif, du moins à titre largement principal, l'arrêt attaqué a relevé que l'activité de gestion du personnel exercée par celui-ci ne revêtait que partiellement un caractère administratif puisqu'il était tenu de veiller à l'application de textes réglementaires ; qu'en se déterminant ainsi, quand il ne s'agissait pas de vérifier que l'activité n'était pas qu'administrative mais d'apprécier si elle était principalement juridique et quand, surtout, la seule circonstance que la fonction de gestion du personnel s'exerçait dans le respect de textes réglementant la profession ne conférait pas à cette fonction un caractère juridique au sens de l'article 98, 4°, du décret du 27 novembre 1991, la cour d'appel a violé ce texte ;
5°/ que, pour écarter les déclarations de l'impétrant lors de son audition par le conseil de l'ordre des avocats, l'arrêt attaqué s'est fondé sur la circonstance qu'il n'était justifié d'aucun document signé par ses soins entérinant les propos qui lui étaient imputés ; qu'en statuant ainsi, sans constater l'irrégularité de la procédure d'audition qui seule aurait justifié que soient évincés ces éléments, et quand il n'est nullement nécessaire que le procès-verbal d'audition soit signé par le requérant, la cour d'appel a violé l'article 103 du décret du 27 novembre 1991 ;
Mais attendu qu'après avoir relevé qu'en sa qualité d'officier de police judiciaire au sein d'unités de petite taille de la gendarmerie nationale, M. X... avait, entre 1989 et 2014, pris une part active aux enquêtes et contrôlé la régularité des procédures pénales transmises à l'autorité judiciaire, qu'il justifiait en outre d'activités juridiques spécialisées en matière de travail illégal, par une collaboration, comme technicien, aux recherches et à l'élaboration des procédures ainsi qu'une participation aux réunions du comité de lutte contre le travail illégal, et retenu qu'il ne consacrait qu'un temps limité aux attributions administratives et de gestion lui incombant, la cour d'appel, abstraction faite du motif critiqué par la cinquième branche qui est surabondant, a pu en déduire que M. X... avait exercé, pendant au moins huit années, des activités juridiques à titre prépondérant, justifiant ainsi légalement sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'ordre des avocats au barreau de Clermont-Ferrand aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour l'ordre des avocats au barreau de Clermont-Ferrand
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR décidé qu'un gendarme (M. X...) présentait les conditions requises par les dispositions de l'article 98-4° du décret du 27 novembre 1991 pour être inscrit avec dispense de la formation théorique et pratique ainsi que du certificat d'aptitude à la profession d'avocat ;
AUX MOTIFS QUE M. X... qui sollicitait son inscription directe au tableau des avocats du barreau de Clermont-Ferrand justifiait de la qualité d'ancien fonctionnaire de catégorie A ; que, par ailleurs, il démontrait avoir exercé des attributions d'officier de police judiciaire au sein de la gendarmerie nationale de 1989 à 2014 régulièrement habilité par le procureur général pendant toute la période considérée ; qu'il disposait donc des attributions suivantes : - constatations des crimes, des délits et des contraventions ; - contrôle de l'activité des agents de police judiciaire ; - réception des plaintes et des dénonciations ; - pouvoir de placer en garde à vue les personnes à l'encontre desquelles existaient une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elles avaient commis ou tenté de commettre un crime, ou un délit punissable d'une peine d'emprisonnement ; - en matière de crimes et délits flagrants, l'investissement de pouvoirs propres lui permettant de mener des enquêtes de flagrance ; - pouvoir de procéder à des enquêtes préliminaires ; exécution de délégations ou de réquisitions des juridictions d'instruction ; - pouvoir d'effectuer des réquisitions à personnes qualifiées, d'interroger des fichiers nominatifs sans que pût lui être opposé le secret, de faire des constatations, de mener des investigations notamment des perquisitions ou des saisies ; que, dans ce cadre, il remplissait nécessairement toutes les attributions précitées propres aux officiers de police judiciaire qui par leur objet revêtaient un caractère juridique dès lors qu'elles intervenaient dans le cadre d'investigations préparatoires à des procédures judiciaires pénales dont elles constituaient le support d'appréciation juridique ; que, par ailleurs, dès lors que ces attributions étaient susceptibles d'être attentatoires aux libertés individuelles, elles étaient soumises dans leur mise en oeuvre à un formalisme juridique strict dont l'officier de police judicaire appréciait la conformité initiale sous le contrôle du procureur de la République ; qu'il apparaissait en outre de la lecture de l'attestation établie par le procureur général près de la cour de Riom en date du 10 juin 2014 que M. X... avait exercé successivement en tant que sous-officier puis comme officier à la brigade territoriale de Chamalières puis au peloton d'autoroute ou brigade motorisée de Riom, Clermont-Ferrand et Thiers ; que ce dernier avait expressément souligné que l'habilitation de M. X... en qualité d'officier de police judiciaire et le fait qu'il exerçait dans des unités de petite taille impliquaient qu'il avait été amené à prendre part directement aux enquêtes pénales mais aussi que son rôle de commandant d'unité l'avait conduit à effectuer un contrôle de la régularité des procédures pénales transmises à l'autorité judiciaire ; que, par ailleurs, si dans le cadre de ses attributions de commandant d'unité, M. X... avait accompli une activité de gestion de personnel, celle-ci ne revêtait que partiellement un caractère administratif dès lors qu'à ce titre il était tenu d'assurer l'application de textes réglementaires relatifs aux fonctionnaires prévoyant notamment l'utilisation des matériels, l'usage des armes et des appareils de contrôle par les gendarmes sous son autorité, ce qui conférait également à cette part de fonction un caractère juridique ; qu'il convenait aussi de relever que le témoignage en date du 5 juin 2014 de M. Nizar Y..., directeur adjoint à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Puy-de-Dôme produit aux débats par M. X... mettait également en évidence des activités juridiques spécialisées accomplies par ce dernier en tant qu'enquêteur en matière de travail illégal qui le conduisaient à participer régulièrement en qualité de technicien aux recherches et à l'élaboration des procédures au sein de son unité mais également au profit des enquêteurs du Puy-de-Dôme à l'élaboration de procédures ; que, dans ce cadre, M. X... exerçait une activité de référent et il était chargé de contrôler l'ensemble des enquêtes diligentées par des unités de gendarmerie afin ensuite de les adresser aux services de M. Y... ; qu'au titre de ces mêmes fonctions, M. X... avait durant onze ans, de 1997 à 2008, participé aux réunions du comité de lutte contre le travail illégal (COLTI) sous la direction d'un magistrat du parquet du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, activité dont le caractère juri-dique ne pouvait être dénié ; que l'ensemble de ces éléments démontrait que M. X..., fonctionnaire de catégorie A, au demeurant titulaire d'un master de droit, économie, gestion à finalité générale, avait exercé pendant plus de huit années des activités juridiques sinon à caractère exclusif du moins à titre largement principal sans qu'il pût être tenu compte des déclarations invoquées comme ayant été présentées par ses soins devant la commission du conseil de l'ordre lors de sa réunion du 10 juillet 2014, dès lors qu'il n'était justifié d'aucun document signé par ses soins entérinant les propos qui lui étaient imputés ;
ALORS QUE, d'une part, seuls les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A ayant exercé en cette qualité des activités juridiques pendant huit ans au moins dans une administration ou un service public ou une organisation internationale sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, à la condition toutefois que soit établi l'exercice effectif, et à titre principal, d'activités juridiques ; que, pour affirmer que l'impétrant satisfaisait aux conditions requises, l'arrêt attaqué a considéré que, en tant qu'officier de police judiciaire, il remplissait nécessairement les attributions attachées à cette qualité qui, par leur objet, revêtaient un caractère juridique ; qu'en statuant ainsi, quand les attributions légalement attachées à un titre ou une qualité n'établissent pas la nature des activités effectivement et principalement exercées, la cour d'appel a violé l'article 98, 4°, du décret du 27 novembre 1991 ;
ALORS QUE, d'autre part, seuls les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A ayant exercé en cette qualité des activités juridiques pendant huit ans au moins dans une administration ou un service public ou une organisation internationale sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, à la condition toutefois que soit établi l'exercice effectif, et à titre principal, d'activités juridiques ; que, pour retenir que l'impétrant satisfaisait aux conditions requises, l'arrêt attaqué a considéré que, en tant qu'officier de police judiciaire, il remplissait nécessairement les attributions attachées à cette qualité qui, par leur objet, revêtaient un caractère juridique ; qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser l'exercice par l'intéressé d'activités juridiques au sens du texte concerné, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 98, 4°, du décret du 27 novembre 1991 ;
ALORS QUE, en outre, pour déclarer qu'il était établi que l'impétrant avait exercé des activités juridiques sinon à caractère exclusif du moins à titre largement principal, l'arrêt attaqué a relevé, en se fondant sur deux attestations, d'un côté, que l'exercice des fonctions dans de petites unités impli-quait que l'intéressé prenait directement part aux enquêtes pénales tandis qu'il contrôlait en tant que commandant la régularité des procédures pénales, de l'autre, que l'intéressé avait accompli des activités spécialisées de lutte contre le travail illégal en sa qualité de référent l'amenant à contrôler les enquêtes et en sa qualité de participant aux réunions du comité de lutte contre le travail illégal ; qu'en se prononçant par des motifs impropres à caractériser l'exercice effectif, et à titre principal, d'activités juridiques au sens de l'article 98, 4°, du décret du 27 novembre 1991, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de ce texte ;
ALORS QUE, de surcroît, pour présumer qu'il était établi que l'impétrant avait exercé des activités juridiques sinon à caractère exclusif, du moins à titre largement principal, l'arrêt attaqué a relevé que l'activité de gestion du personnel exercée par l'impétrant ne revêtait que partiellement un caractère administratif puisqu'il était tenu de veiller à l'application de textes réglementaires ; qu'en se déterminant ainsi, quand il ne s'agissait pas de vérifier que l'activité n'était pas qu'administrative mais d'apprécier si elle était principalement juridique et quand, surtout, la seule circonstance que la fonction de gestion du personnel s'exerçait dans le respect de textes réglementant la profession ne conférait pas à cette fonction un caractère juridique au sens de l'article 98, 4°, du décret du 27 novembre 1991, la cour d'appel a violé ce texte ;
ALORS QUE, enfin, pour écarter les déclarations de l'impétrant lors de son audition par le conseil de l'ordre des avocats, l'arrêt attaqué s'est fondé sur la circonstance qu'il n'était justifié d'aucun document signé par ses soins entérinant les propos qui lui étaient imputés ; qu'en statuant ainsi, sans constater l'irrégularité de la procédure d'audition qui seule aurait justifié que soient évincés ces éléments, et quand il n'est nullement nécessaire que le procès-verbal d'audition soit signé par l'impétrant, la cour d'appel a violé l'article 103 du décret du 27 novembre 1991.