AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu que Mme X...
Y..., fonctionnaire de catégorie A ayant en dernier lieu occupé le poste de greffier en chef au tribunal d'instance de Neuilly, a demandé son inscription au tableau de l'Ordre des avocats au barreau du Val-de-Marne sur le fondement des dispositions de l'article 98.4 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ;
Attendu que le conseil de l'Ordre des avocats au barreau du Val-de-Marne fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit à cette demande, alors que, selon le moyen, l'activité juridique exigée par ce texte doit être exercée de façon exclusive ; qu'en retenant, dès lors, qu'il importait peu que Mme X...
Y... ait eu, en sus de l'activité prétendument juridique qu'elle invoquait, la charge de tâches administratives, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 98.4 du décret du 27 novembre 1991 ;
Mais attendu que si le texte précité exige l'exercice d'activités juridiques, il requiert que celles-ci soient exercées à titre non pas exclusif, mais principal ; qu'en sa seconde branche le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur la première branche :
Vu l'article 98.4 du décret du 27 novembre 1991 ;
Attendu qu'après avoir constaté que Mme X...
Y... déclarait avoir, en sa qualité de greffier en chef, encadré le personnel, géré des dossiers administratifs et géré le budget, la cour d'appel a, pour faire droit à sa demande, considéré que l'activité de greffier en chef dirigeant l'ensemble du personnel d'un tribunal d'instance impliquait nécessairement l'exercice quotidien d'activités juridiques consistant à répondre aux interrogations des greffiers sur les différents actes à accomplir à la demande des justiciables ou des avocats ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi sans caractériser l'exercice par l'intéressée d'activités juridiques au sens du texte susvisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme X...
Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille six.