Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme D...A...ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler, d'une part, la décision implicite du 30 juin 2013 par laquelle le maire des Lilas a rejeté leur recours gracieux du 29 avril 2013, tendant au retrait du permis de construire du
8 octobre 2012 autorisant Monsieur B...à agrandir une maison sise 27 bis, rue de la République, d'autre part, ce permis de construire.
Par un jugement n° 1308118 du 2 octobre 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés respectivement le
5 décembre 2014, les 6 et 13 mai 2015, M. et MmeA..., représentés par Me Charles Chaignet, avocat, demandent à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler les décisions attaquées ;
3° de condamner M. B...à leur verser une indemnité de 15 000 euros, au motif que son recours indemnitaire ne tendrait qu'à obtenir leur désistement en appel et porterait atteinte à leur droit de recours au juge ;
4° et de mettre à la charge de la commune des Lilas et de M. B...la somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme A...soutiennent que :
- le dossier de demande de permis de construire était incomplet et ne permettait pas d'apprécier la conformité du projet à l'article UD 10.3.3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune des Lilas ;
- le permis de construire a été accordé en méconnaissance de cet article ;
- il méconnaît les dispositions de l'article UD 6.1 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 7.2.1 de ce règlement.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Soyez,
- les conclusions de M. Delage, rapporteur public,
- et les observations de Me Asika, avocat, pour la commune des Lilas, et de MeC..., pour M.B....
Une note en délibéré présentée pour M. et Mme A...a été enregistrée le
8 décembre 2016.
1. Considérant que, par arrêté du 8 octobre 2012, le maire des Lilas a délivré à M. B... un permis de construire pour le projet de surélévation d'une maison, située 27 bis, rue de la République, et la démolition du garage attenant ; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 2 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur recours pour excès de pouvoir contre ce permis, ensemble contre la décision implicite de rejet de leur recours gracieux contre ce permis ; qu'en appel, M. B... demande la condamnation des requérants à lui verser une indemnité de 41 433 euros sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, cependant que M. et Mme A...demandent la condamnation de M. B... à leur verser une indemnité de 15 000 euros pour avoir tenté, par ce recours, d'obtenir leur désistement et de porter atteinte à leur droit d'accès au juge ;
Sur les conclusions en annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées tant en première instance qu'en appel :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : /1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : /a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; /b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; /c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; /d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; /e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; /f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement " ; et qu'aux termes du 7° de l'article L. 123-1-5 du même code, le règlement du plan local d'urbanisme peut " identifier et localiser les éléments de paysages et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant les prescriptions de nature à assurer leur protection " ;
3. Considérant, d'une part, qu'il résulte du plan de masse joint à la demande de permis de construire que la hauteur de la maison dont M. B...est propriétaire, est, en retrait des limites séparatives Nord et Ouest, de 5,3 mètres, et atteindra après travaux 9 mètres ; qu'ainsi, et alors même que la notice architecturale ne serait pas explicite sur cet aspect du projet, le dossier de demande de permis de construire comportait sur ce point des informations suffisantes pour permettre au maire de la commune et aux tiers d'apprécier la légalité de ce projet au regard des règles de hauteur applicables ;
4. Considérant, d'autre part, que la notice architecturale évoque un environnement d'immeubles résidentiels récents, avec des locaux d'activité et entrepôts disséminés ; que si les requérants contestent cette description et soutiennent, quant à eux, que le quartier serait principalement composé de maisons individuelles, il résulte de l'instruction que le quartier en question comporte à la fois quelques immeubles résidentiels récents et anciens, des immeubles collectifs anciens de faible hauteur, des locaux d'activité et entrepôts et quelques maisons individuelles ; que la description faite par la notice n'est donc pas de nature à avoir faussé l'appréciation de l'autorité chargée d'instruire les demandes de permis de construire sur l'environnement du projet ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que subsistent dans la commune des Lilas des maisons dites " Cacheux ", témoignages d'une architecture ayant eu pour objet l'amélioration du logement des classes défavorisées à la fin du XIXème siècle ; que ces maisons sont classées " sites repérés " au sens des dispositions précitées de l'article
L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, à l'annexe 6C5 " Patrimoines et Paysages " du plan local d'urbanisme ; qu'il est constant que de telles maisons s'élèvent sur les lots n° 80 et 87, dans le triangle délimité par la rue du Tapis Vert, la rue du 14 juillet et la rue de la République, où se trouve également la maison de M.B... ; que si la notice prévue à l'article R. 431-8 précitée du code de l'urbanisme ne mentionne pas leur présence, l'objet de ce document, en tout état de cause, n'est pas de permettre au maire de s'assurer de la compatibilité du projet avec les protections instituées par la commune en application des dispositions de l'article L. 123-1-5 du code précité ; que, dans ces conditions, la demande de permis de construire et de démolir n'a pas davantage été présentée en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 431-8 de ce code ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de son article UD 10.3.3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune des Lilas : " Lorsqu'il existe sur le terrain ou sur l'un des terrains contigus une construction repérée au titre de l'article L. 123-1-5 7°, les projets situés à proximité immédiate des bâtiments ainsi identifiés doivent être élaborés dans la perspective d'une mise en valeur de ce patrimoine. La hauteur maximale des constructions aux abords de la construction repérée doit s'inscrire dans un gabarit délimité parallèlement par : / - une horizontale d'une hauteur égale à la hauteur de la construction repérée ; / - une verticale à une distance " L " équivalente à la hauteur de la construction repérée ; / • une oblique inclinée à 45 /• et la ligne horizontale de 9 mètres " ; qu'il résulte des termes de ces dispositions, illustrées par le schéma figurant dans le même règlement, qu'elles ne s'appliquent qu'aux seules constructions contigües à un site repéré ou immédiatement proches de celui-ci et non à l'ensemble de celles qui sont bâties sur les terrains contigus ; qu'il ressort à cet égard des pièces du dossier que si le projet en litige est voisin d'une maison dite " Cacheux ", repérée comme telle sur la parcelle n° 87, il ne lui est pas contigu ni immédiatement proche ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des règles de gabarit instituées par l'article précité du règlement du plan local d'urbanisme est inopérant ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article UD 6.1 du règlement du plan local d'urbanisme : " Règles générales : les constructions s'implantent en retrait avec un minimum de 4 mètres depuis l'alignement. / Toutefois, une implantation à une distance minimale de 1 mètre ou à l'alignement est possible à condition qu'elle soit justifiée pour assurer une meilleur insertion avec les constructions existantes sur le terrain de l'opération ou sur les terrains contiguës " ; que s'il est constant que le projet s'avance en partie à 3,40 mètres de l'alignement de la rue de la République et donc à moins de 4 mètres de cette rue, il ressort des pièces du dossier que l'ensemble de la construction, qui présentera ainsi un front bâti continu, sera mieux inséré par rapport à son environnement que cela n'était le cas auparavant ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions du règlement du plan local d'urbanisme, quoique recevable, ne peut qu'être écarté ;
8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 7.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme : " (...) En complément des dispositions figurant au 7-1, s'il existe une construction sur le terrain, le long de la limite séparative, la nouvelle construction peut s'adosser à la construction pré-existante, à condition de ne pas en dépasser le gabarit ni en hauteur ni en longueur " ; que ces dispositions n'ont d'autre objet que de soumettre au gabarit des constructions existantes sur un terrain les projets de construction qui leur seront attenants sur le même terrain ; que, dès lors, M. et Mme A...ne saurait utilement se prévaloir de ce que le projet de M.B..., implanté en limite séparative Nord, atteint une hauteur de 9 mètres et dépasse de 6 mètres la construction en limite séparative sur le terrain voisin ;
Sur les conclusions indemnitaires :
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en oeuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. " ;
10. Considérant qu'il n'est pas sérieusement contesté que M. et Mme A...justifiaient d'un intérêt à agir contre le projet de M. B...en leur qualité de voisins immédiats de la construction autorisée ; que, d'une part, ni la circonstance qu'ils n'aient contesté le permis de construire délivré le 8 octobre 2012 que par un recours administratif formé le 29 avril 2013, ni le fait que ce recours aurait été tardif, ni à plus forte raison leur décision de relever appel du jugement ayant rejeté au fond leur demande, ne caractérisent la mise en oeuvre du droit de recours contentieux dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes des intéressés, alors surtout que les mentions succinctes portées sur le panneau d'affichage de permis, à savoir la SHON créée par le projet et l'information selon laquelle les travaux consisteraient en une seule démolition de garage, informaient imparfaitement les tiers sur l'importance et de la complexité réelles du projet et les effets qu'il aurait sur les voisins ; que, d'autre part, le pétitionnaire n'ayant jamais été tenu de suspendre ses travaux dans l'attente de l'issue de l'instance engagée par ses voisins, les préjudices qu'il allègue avoir subis en raison de cette instance, sont dépourvus de lien direct avec elle ;
11. Considérant que, pour autant, M. et Mme A...ne sauraient utilement se prévaloir de ces mêmes dispositions pour obtenir la condamnation de M. B...à leur verser l'indemnité de 15 000 euros qu'ils réclament ; que s'ils entendent rechercher sa responsabilité, motif pris qu'il n'aurait formé ce recours que dans le but d'obtenir leur désistement en appel et de porter atteinte à leur droit d'accès au juge, un tel litige ne peut être porté que devant le juge judiciaire ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande, ni à obtenir la condamnation de M. B...à leur verser l'indemnité qu'ils réclament ; d'autre part, que le recours présenté par ce dernier sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme doit être rejeté ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme que demande
M. et Mme A...soit mise à la charge de la commune des Lilas et de M. B...qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie principalement perdante ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme A...le versement d'une somme de 1 500 euros à
M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que doivent enfin être rejetées les conclusions présentées par la commune des Lilas sur le fondement de cet article ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et MmeA..., d'une part, et le recours de M. B...sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, d'autre part, sont rejetés.
Article 2 : M. et Mme A...verseront, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros à M.B..., au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune des Lilas et de M. B...est rejeté.
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N° 14VE03367