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24/05/2016 | FRANCE | N°14VE02979

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 24 mai 2016, 14VE02979


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, en premier lieu, d'annuler les décisions découlant du courrier du 13 juillet 2012 par lesquelles La Poste a refusé de lui communiquer les documents servant de référence pour le calcul de la part variable de sa rémunération et de lui verser, au titre de cette part variable, des compléments de rémunération pour les années 2006 au jour de sa requête, en deuxième lieu, d'ordonner la communication de ces documents de référence et le versement

des primes en cause assorties des intérêts légaux et de la capitalisation de c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, en premier lieu, d'annuler les décisions découlant du courrier du 13 juillet 2012 par lesquelles La Poste a refusé de lui communiquer les documents servant de référence pour le calcul de la part variable de sa rémunération et de lui verser, au titre de cette part variable, des compléments de rémunération pour les années 2006 au jour de sa requête, en deuxième lieu, d'ordonner la communication de ces documents de référence et le versement des primes en cause assorties des intérêts légaux et de la capitalisation de ces intérêts, en troisième lieu, de condamner La Poste à lui verser la somme de 135 650 euros en réparation des préjudices résultant des ruptures d'égalité dont elle aurait été victime en raison de son mandat syndical, en quatrième lieu, de condamner La Poste à lui verser la somme de 267 101,88 euros, la somme de 40 euros par mois à partir de l'année 2011 et la somme de 30,34 euros à partir de l'année 2012 en réparation des préjudices résultant de la maltraitance économique et du harcèlement moral qu'elle aurait subis, et en cinquième lieu de condamner La Poste à lui verser une indemnité de 65 000 euros au titre des préjudices qu'elle aurait subis consécutivement à une décision d'éviction du 23 décembre 2005.

Par un jugement n° 1207791 du 20 décembre 2013, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le

19 février 2014, et attribuée à la Cour administrative d'appel de Versailles par décision du Conseil d'Etat du 20 octobre 2014, MmeB..., représentée par la SCP Arents-Trennec, avocats, demande :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B...soutient que :

- le jugement attaqué ne pouvait sans méconnaître l'autorité de la chose jugée faire application de l'accord-cadre relatif à l'exercice du droit syndical à La Poste du 27 janvier 2006 dès lors que celui-ci a été annulé le 15 mai 2009 par décision du Conseil d'Etat ;

- l'annulation de cet accord-cadre prive les décisions attaquées de base légale ;

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il omet de répondre au moyen tiré de la déduction de sa prime de fonction bancaire du montant de son commissionnement, à celui tiré de ce que le commissionnement versé au titre des années 2006 à 2008 n'incluait pas le montant de la prime qualité et à celui tiré de l'exception d'illégalité de l'accord-cadre du

27 janvier 2006 ;

- la prime de fonction bancaire ne pouvait être légalement déduite du montant du commissionnement versé au titre des années 2007 à 2008 ;

- le montant du commissionnement versé au titre des années 2006 à 2008 devait inclure la prime qualité ;

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en ce qu'il omet de répondre au moyen selon lequel les montants de commissionnement qui lui avaient été versés au titre des années 2006 et 2008 avaient été sous-évalués et en refusant d'enjoindre à La Poste de justifier le calcul de ces montants ;

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il rejette ses conclusions indemnitaires sans préciser les raisons pour lesquelles elles étaient estimées infondées ;

- les mesures discriminatoires dont elle a fait l'objet justifient qu'il soit fait droit à ses conclusions indemnitaires de première instance.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- les décisions de La Poste n° 354-07 du 20 décembre 2006, n° 2008-001 du

18 février 2008, n° 2009-0015 du 20 janvier 2009, n° 2010-0006 du 8 janvier 2010,

n° 2011-0032 du 1er février 2011 et n° 2012-0056 du 20 février 2012 relatives à la part variable de la rémunération des personnels au titre des années 2006 à 2011 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Guibé,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., pour La Poste.

Sur les conclusions tendant au versement de compléments de rémunération à compter de l'année 2012 et à la réparation de préjudices résultant d'une discrimination syndicale, de maltraitance économique et de harcèlement moral :

1. Considérant qu'il résulte des termes de la lettre de Mme B...du 11 juin 2012 ainsi que des courriers cités dans la requête de première instance que les demandes adressées par l'intéressée à La Poste portaient uniquement sur le versement de compléments de rémunération pour les années 2006 à 2011 et la communication des documents utilisés comme référence pour le calcul de la part variable de sa rémunération ; que La Poste ayant en première instance opposé à titre principal l'irrecevabilité des conclusions de Mme B... autres que celles figurant dans sa lettre du 11 juin 2012, les demandes dont l'intéressée a saisi le Tribunal administratif de Montreuil et tendant au versement de compléments de rémunération à compter de l'année 2012 ainsi qu'à la réparation des préjudices qui résulteraient de la discrimination syndicale, de la maltraitance économique et du harcèlement moral dont elle aurait fait l'objet n'étaient pas recevables, faute d'avoir été précédées d'une décision préalable ; qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué en tant qu'il statue sur ces demandes, que Mme B...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté ces conclusions ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions de La Poste rejetant les demandes de Mme B...et au versement de compléments de rémunération pour les années 2006 à 2011 :

2. Considérant qu'il ressort de la lettre du 13 juillet 2012 ainsi que des observations en défense de La Poste que celle-ci s'est fondée sur les stipulations de l'accord-cadre relatif à l'exercice du droit syndical à La Poste, signé le 27 janvier 2006 et entré en vigueur le

24 mars 2006, pour rejeter les demandes de Mme B...du 11 juin 2012 relatives à l'attribution et aux modalités de calcul de la part variable de sa rémunération ; que, toutefois, par une décision n° 299205 du 15 mai 2009, le Conseil d'Etat a annulé cet accord-cadre dans sa totalité ; que, par suite, Mme B...est fondée à soutenir que la décision du 13 juillet 2012 du directeur des ressources humaines de La Poste, confirmée par lettre du 5 septembre 2012, est dépourvue de base légale, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les stipulations de

l'article 10 de l'accord-cadre, relatives à la rémunération des représentants syndicaux, n'aient pas été en cause dans le cadre du litige ayant donné lieu à la décision du Conseil d'Etat du

15 mai 2009 ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué en tant qu'il statue sur les demandes relatives à la part variable de la rémunération de MmeB..., ni les autres moyens de la requête relatifs au bien-fondé des décisions de La Poste s'agissant de l'attribution et des modalités de calcul de la part variable au titre des années 2006 à 2011 et sans qu'il soit besoin de faire droit aux conclusions de la requérante tendant à la production des éléments justifiant la base de calcul des sommes versées au titre des années 2006 à 2008, que Mme B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur des ressources humaines de La Poste du 13 juillet 2012, confirmée par lettre du 5 septembre 2012 ;

4. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement qu'il soit enjoint à La Poste de verser à Mme B...les compléments de rémunération qu'elle réclame au titre des années 2006 à 2011 ; qu'en revanche, il y a lieu, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à

La Poste de réexaminer sa demande au regard des dispositions alors applicables, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B...et de La Poste présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1207791 du 20 décembre 2013 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé en tant qu'il statue sur les demandes relatives à la part variable de la rémunération de Mme B...au titre des années 2006 à 2011.

Article 2 : La décision du directeur des ressources humaines de La Poste du 13 juillet 2012, confirmée par lettre du 5 septembre 2012, est annulée.

Article 3 : Il est enjoint à La Poste de réexaminer les demandes de Mme B...relatives à l'attribution de la part variable de sa rémunération au titre des années 2006 à 2011 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Les conclusions de La Poste présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le surplus de la requête de Mme B...sont rejetés.

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N° 14VE02979


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE02979
Date de la décision : 24/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : Mme BORET
Rapporteur ?: Mme Céline GUIBÉ
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : SCP H. DIDIER - F. PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-05-24;14ve02979 ?
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