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23/06/2015 | FRANCE | N°14VE02556

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 23 juin 2015, 14VE02556


Vu la requête, enregistrée le 17 août 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Bertrand, avocat ;

M. B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°1403088 du 17 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 mars 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3° d'enjoindre au

préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer s...

Vu la requête, enregistrée le 17 août 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Bertrand, avocat ;

M. B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°1403088 du 17 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 mars 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'auteur de l'arrêté n'était pas compétent ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé ; les dispositions légales fondant l'obligation de quitter le territoire ne sont pas visées ;

- le préfet aurait dû examiner sa situation au regard de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ; il a commis une erreur de droit en l'examinant au regard de l'article l. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le paragraphe 42 de l'accord n'exige pas que l'étranger justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ; la substitution de base légale n'est pas possible ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ;

Vu l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord, signé le 25 février 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2015 :

- le rapport de M. Skzryerbak, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 113-1 du code de justice administrative : " Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu'à un avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai " ;

2. Considérant que M.B..., ressortissant sénégalais, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour aux fins d'obtenir soit un titre portant la mention " salarié " soit un titre portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par un arrêté du 13 mars 2014, le préfet de la Seine-Saint-Denis a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. B...relève appel du jugement du 17 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté au motif, notamment, que le préfet n'avait pas commis d'erreur de droit en refusant le titre sollicité dès lors que l'intéressé ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3. Considérant qu'en vertu de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce code s'applique " sous réserve des conventions internationales " ; que, d'une part, aux termes de l'article 13 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes du 1er août 1995 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux États sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention. " ; que l'article 5 de la même convention stipule que : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre État une activité professionnelle salariée doivent (...), pour être admis sur le territoire de cet État, justifier de la possession : / 1° D'un certificat de contrôle médical établi dans les deux mois précédant le départ : (...) - en ce qui concerne l'entrée en France, après un examen subi sur le territoire sénégalais, par un médecin agréé par le consulat de France en accord avec les autorités sénégalaises ; / 2° D'un contrat de travail visé par le ministère du travail dans les conditions prévues par la législation de l'État d'accueil. ", l'article 6 de la convention exigeant, en outre, que le ressortissant sénégalais soit muni d'un visa de long séjour ; qu'en vertu de l'article 10 de cette même convention, pour tout séjour sur le territoire français excédant trois mois, les nationaux sénégalais doivent posséder un titre de séjour ; que, d'autre part, aux termes du deuxième alinéa du paragraphe 321 de l'accord franco-sénégalais susvisé du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l'article 3 de l'avenant du 25 février 2008, entré en vigueur le 1er août 2009 : " La carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", d'une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention "travailleur temporaire" sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l'emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d'un contrat de travail visé par l'Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l'un des métiers énumérés à l'annexe IV. " ; qu'aux termes du paragraphe 42 du même accord : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : soit la mention " salarié " s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail ; / soit la mention " vie privée et familiale " s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels " ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;

5. Considérant que la requête de M. B...présente à juger notamment les questions suivantes :

- les stipulations du paragraphe 42 de l'accord du 23 septembre 2006 doivent-elles être regardées comme régissant de manière exclusive l'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais par la délivrance d'une carte de séjour en tant que salarié ou au titre de la vie privée et familiale, de sorte que le préfet commet une erreur de droit en se fondant sur l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour rejeter la demande '

- dans la négative, faut-il interpréter la mention selon laquelle les ressortissants sénégalais peuvent bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour " en application de la législation française " comme un renvoi à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et considérer que le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par un ressortissant sénégalais, doit faire application à la fois de ces dispositions et des stipulations de l'accord '

6. Considérant que ces questions de droit soulèvent des difficultés sérieuses et sont susceptibles de se poser dans de nombreux litiges ; qu'il y a lieu dès lors, en application des dispositions précitées de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de surseoir à statuer sur la présente requête et de transmettre pour avis le dossier de cette requête au Conseil d'Etat;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M. B...jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait fait connaître son avis sur les questions de droit posées au point 5 des motifs du présent arrêt ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de trois mois à compter de la communication du dossier prévue à l'article 2 ci-dessous.

Article 2 : Le dossier de la requête de M. B...est transmis au Conseil d'Etat.

Article 3 : Tous droits et moyens des parties sont réservés jusqu'en fin d'instance.

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N° 14VE02556


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14VE02556
Date de la décision : 23/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BARBILLON
Rapporteur ?: M. Arnaud SKZRYERBAK
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : BERTRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-06-23;14ve02556 ?
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