Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme C... A...et autres ont demandé au tribunal administratif de
Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2013 par lequel le maire de la commune d'Issy-les-Moulineaux a délivré à M. et Mme E...un permis de construire un petit collectif de trois logements sur un terrain situé 119 boulevard Rodin à Issy-les-Moulineaux.
Par un jugement n° 1309034 du 13 juin 2014 le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2014, et un mémoire enregistré le 21 août 2015, M. et Mme A... et autres, représentés par Me Demeure, avocat, demandent à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler le permis de construire du 2 septembre 2013 ;
3° de mettre à la charge de la commune d'Issy-les-Moulineaux et de M. et Mme E...le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme A... et autres soutiennent que :
- la fin de non-recevoir opposée par la commune et le bénéficiaire du permis de construire doit être écartée dès lors qu'ils sont propriétaires, voisins de la parcelle, et que le projet est de nature à affecter directement leurs conditions d'occupation et de jouissance de leurs propriétés au sens des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;
- le jugement est entaché d'irrégularité par l'omission de statuer sur le moyen tiré du caractère non réglementaire des courbes de niveaux figurant dans l'annexe 4b du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) alors que les premiers juges se sont référés à ces courbes pour statuer sur la question centrale du " point bas " à retenir pour le calcul de la hauteur ;
- l'insuffisance du projet architectural du dossier de demande prévu par les dispositions de l'article R. 431-8 et du c) de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme qui ne permet d'apprécier l'insertion du projet ni par rapport aux constructions avoisinantes situées en contrebas ni par rapport aux vues et paysages lointains et les erreurs de perspective du document graphique et du croquis qui minimisent d'1,20 mètre la hauteur par rapport à la maison des époux G...que le projet écrasera complètement ainsi que l'information erronée d'un terrain quasi-plat alors qu'une pente d'un dénivelé moyen de 10% existe sur la partie du terrain sur laquelle sera construit l'immeuble ont été de nature à fausser l'appréciation des services instructeurs sur la conformité du projet par rapport au PLU ;
- la hauteur du projet excède de 3,27 m à 2,27 m, la hauteur maximale autorisée par l'article UE 10 du PLU qui renvoie à une définition du plateau de nivellement de l'annexe 4b de caractère réglementaire mais ne renvoie nullement au schéma des courbes de niveau annexé seulement à titre d'information ; une application combinée des définitions du plateau de nivellement et du schéma des courbes de niveau annexés au PLU conduit à une hauteur excédant de 1,27 m la hauteur maximale autorisée à partir de la cote " nivellement général de la France " (NGF) 78 ; le PLU aurait dû comporter un plan représentant les plateaux de nivellement de l'ilôt ;
- le projet qui du fait de son volume, sa hauteur, son aspect massif et disgracieux et du dépassement conséquent de hauteur, ne s'insère pas dans son environnement lequel présente une harmonie et un intérêt architectural particulier reconnu par le projet d'aménagement et de développement durable comme un tissu pavillonnaire particulier à protéger méconnait les dispositions de l'alinéa 1er de l'article UE 11 du PLU et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public
- et les observations de Me D...pour M. et Mme A... et autres, de Me B...pour la commune d'Issy-les-Moulineaux et de Me F...pour M. et Mme E...
Une note en délibéré, présentée pour M. et Mme A...et autres a été enregistrée le 16 décembre 2015;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune d'Issy-les-Moulineaux et M. et MmeE... ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
1. Considérant que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a jugé aux considérants 8 et 9, notamment, que le projet qui " se situe entièrement sur le plateau de nivellement correspondant au point de cote ronde 80,00 NGF " respecte la hauteur maximale de 9,00 mètres fixée par les dispositions de l'article UE 10.2 du règlement du plan local d'urbanisme ; qu'il a ainsi expressément et suffisamment répondu au moyen tiré de ce que le projet excédait d'" un bon tiers " la hauteur maximale de 9 mètres fixée par les dispositions de cet article ; qu'il s'ensuit que les premiers juges n'avaient pas à répondre à l'argument inopérant soulevé en réplique par M. et Mme A...tiré du caractère non réglementaire des courbes de niveaux figurant dans l'annexe 4b du règlement du plan local d'urbanisme ; que M. et Mme A...et autres ne sont dès lors pas fondés à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; (...) " ;
3. Considérant que le projet architectural comporte une notice mentionnant l'état initial du terrain et ses abords et rappelant notamment que la zone d'implantation est de type essentiellement pavillonnaire, plutôt traditionnel sans réel dénominateur commun, que le terrain d'assiette " quasiment plat " est en légère pente sur le tiers du linéaire parcellaire et que la végétation est à l'état de friche ; que le dossier de demande de permis de construire comporte un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet par rapport à l'ensemble des constructions avoisinantes visibles de la sente des Etroites laquelle constitue l'unique desserte du projet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence de mention ou de photographie de constructions avoisinantes implantées sur le boulevard Rodin en contrebas du terrain d'assiette du projet, aurait été de nature à fausser l'appréciation des services instructeurs sur l'impact du projet par rapport à ces constructions ; qu'enfin la circonstance que le document graphique ou la notice n'évoquent pas les " vues et paysages lointains sur Paris et la Défense " n'est pas, compte tenu notamment de l'éloignement de cette vue, de nature à entacher d'irrégularité l'appréciation par les services instructeurs de l'insertion du projet par rapport aux paysages ; qu'il s'ensuit, l'autorité administrative ayant pu statuer en toute connaissance de cause sur le projet litigieux au regard de ce dossier de demande, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que le dossier de demande de permis de construire mentionne pour le terrain d'assiette des cotes NGF de 79,27 côté sente des Etroites et de 78,57 à l'extrémité opposée ; que si les requérants soutiennent que la pente du terrain a ainsi été sous-estimée par le dossier de demande, il ressort des pièces du dossier, notamment du " plan de nivellement appliqué sur le plan cadastral numérique " établi à leur demande par un géomètre expert, que s'il indique une sente des Etroites à la cote NGF 80,48 supérieure à la cote précitée de 79,27, il mentionne également sur la partie du terrain où doit s'implanter la construction deux cotes de " pied du mur " de NGF 79,10 côté sente des Etroites et NGF 78,20 à l'extrémité opposée ; qu'ainsi la différence d'altitude et de pente, à la supposer établie, ne concernant que la partie sud du terrain, côté sente des Etroites, sur laquelle la construction ne sera pas implantée, était sans incidence sur l'instruction du projet de construction et n'était ainsi pas de nature à induire en erreur l'autorité administrative sur l'ampleur, et notamment la hauteur, des travaux, objet du permis de construire ; qu'enfin il ne ressort pas des pièces du dossier, que le dossier de demande de permis de construire, notamment le document graphique, aurait volontairement minimisé la hauteur du projet par rapport aux constructions avoisinantes ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article UE 10.2 du règlement du plan local d'urbanisme : " La hauteur des constructions, y compris les édicules et les installations techniques dont le traitement est défini à l'article 11.2, à l'exception des cheminées, pylônes, supports de lignes électriques ou d'antennes, ne peut dépasser : / (...) - Pour le secteur UE b : 9 m au faitage ou à l'acrotère, et 6 m au 1er plan de la façade, avec des combles ou dernier étage en retrait d'au moins 0,80 m ; (...) / La hauteur est mesurée à partir du plateau de nivellement. " ; qu'aux termes de l'annexe 4b " schéma du plateau de nivellement et plan des courbes de niveau " du même règlement : " Le plan de référence d'un ilot est l'ensemble des plans horizontaux de cote ronde (cote exprimée en mètre, d'après le NGF), formant gradins successifs avec des plans verticaux de 1 m chacun, établis à partir et au-dessus des droites horizontales joignant les points de même altitude pris sur le périmètre de l'ilot au niveau du trottoir ou à défaut de trottoir, au niveau du sol de la voie. / Si, sur ce périmètre, il n'existe aucun point de cote ronde, la surface de nivellement est le plan horizontal établi à la cote ronde immédiatement supérieure aux cotes de périmètre de l'ilot. " ;
6. Considérant, d'une part, que, alors même que le plan local d'urbanisme ne retrace pas pour chaque îlot de la zone l'ensemble des plans horizontaux, les dispositions précitées fixent une règle suffisamment précise permettant de déterminer la hauteur d'une construction ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier, et compte tenu de la configuration de l'îlot d'assiette du projet, qu'à défaut de point de cote ronde de même altitude sur le périmètre de l'ilot constitué de la sente des Etroites, du boulevard Rodin et de la rue Courbarien, le plateau de nivellement est le plan horizontal établi à la cote ronde immédiatement supérieure aux cotes de périmètre de l'ilot, en l'espèce l'altitude NGF 79,27 de la sente des Etroites desservant le projet de construction ; qu'il ressort des pièces du dossier que la hauteur de la construction doit donc être mesurée à partir du seul plateau de nivellement immédiatement supérieur de NGF 80 ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à invoquer des méthodes graphiques traçant des lignes droites entre mêmes cotes NGF du boulevard Rodin et de la rue Courbarien qui ont pour effet de faire abstraction de l'altitude réelle de la sente des Etroites et donc de la parcelle d'assiette pour soutenir que la hauteur aurait dû être mesurée à partir de quatre plateaux de nivellement étagés par ces droites de 76 à 79 ; que, par ailleurs, le permis de construire en litige ne nécessitant pas d'utiliser les courbes de niveaux, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir d'un caractère non réglementaire de ces courbes figurant à l'annexe 4b précitée ; qu'ainsi la hauteur de la construction projetée qui atteint la cote 88,27 NGF à l'acrotère respecte la hauteur maximale de 9,00 mètres fixée par les dispositions précitées ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UE 10.2 doit être écarté ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme rappelé par le premier alinéa de l'article UE 11 règlement du plan local d'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " ;
8. Considérant que les requérants soutiennent que le projet d'une construction comportant trois logements méconnaît les dispositions précitées par sa hauteur et son aspect massif et disgracieux ; que cependant les requérants n'établissent pas que l'environnement dans lequel s'insère le projet, composé principalement de pavillons divers tant par leurs dimensions que par leur parti architectural, présenterait un intérêt architectural ou caractériserait un paysage urbain particulier ; qu'ils ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que le maire aurait commis une erreur d'appréciation en accordant le permis attaqué ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Issy-les-Moulineaux et de M. et Mme E...qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que M. et Mme A... et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A... et autres sur le fondement de ces dispositions une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune d'Issy-les-Moulineaux et une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme E...;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A..., de M. H... et de M. et Mme G... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A... et autres verseront à la commune d'Issy-les-Moulineaux, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. et Mme A... et autres verseront à M. et MmeE..., une somme de
1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 14VE02543