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29/03/2016 | FRANCE | N°14VE01568

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 29 mars 2016, 14VE01568


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE CLICHY a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner Pôle Emploi à lui verser la somme de

88 039,63 euros correspondant à des cotisations, qu'il estime indues, d'assurance chômage pour son personnel titulaire au titre de la période courant d'avril 2008 à décembre 2009.

Par un jugement n° 1202296 du 24 mars 2014, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requ

ête enregistrée le 21 mai 2014, l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE CLICHY, représenté par le cabinet Bues ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE CLICHY a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner Pôle Emploi à lui verser la somme de

88 039,63 euros correspondant à des cotisations, qu'il estime indues, d'assurance chômage pour son personnel titulaire au titre de la période courant d'avril 2008 à décembre 2009.

Par un jugement n° 1202296 du 24 mars 2014, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 mai 2014, l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE CLICHY, représenté par le cabinet Bues et associés, avocats, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de condamner Pôle Emploi à lui verser la somme de 88 039,63 euros, portant intérêts au taux légal et capitalisation des dits intérêts ;

3° de mettre à la charge de Pôle Emploi le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE CLICHY soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé, s'agissant de l'incompétence de la juridiction administrative (retenue à tort) et entaché d'erreur de droit, s'agissant d'un litige opposant deux personnes publiques ;

- il n'a pas adhéré au GARP, s'agissant du personnel titulaire de l'office ;

- les sommes qu'il a versées à ce titre doivent lui être remboursées.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- l'ordonnance n° 2007-137 du 1er février 2007 relative aux offices publics de l'habitat ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Boret,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE CLICHY.

1. Considérant que l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE CLICHY, établissement public local à caractère industriel et commercial, relève appel du jugement susvisé par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande de remboursement par Pôle Emploi des cotisations à l'assurance chômage qu'il lui aurait indûment versées au profit de ses agents titulaires entre les mois d'avril 2008 et de décembre 2009 ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 5424-1 du code du travail : " Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : (...) / 3° Les (...) salariés relevant (...) des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 5424-2 du même code : " Les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l'allocation d'assurance. (...) Toutefois, peuvent adhérer au régime d'assurance : / 2° Par une option irrévocable, les employeurs mentionnés aux 3° (...) de ce même article ; (...) " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 5424-5 du même code : " Les litiges résultant de l'adhésion au régime d'assurance suivent les règles de compétence prévues à l'article L. 5422-16. " ; qu'aux termes de l'article L. 5422-16 de ce code : " Les contributions prévues aux articles L. 5422-9, L. 5422-11 et L. 5424-20 sont recouvrées et contrôlées par les organismes chargés du recouvrement mentionnés à l'article L. 5427-1 pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à ce même article, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale assises sur les rémunérations. Pour l'application des dispositions prévues aux articles L. 1233-66, L. 1233-69 ainsi qu'aux a et e de l'article L. 5427-1, le directeur de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 dispose de la faculté prévue à l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale. Les différends relatifs au recouvrement de ces contributions relèvent du contentieux de la sécurité sociale. (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'établissement public administratif Office public d'HLM de Clichy-la-Garenne a conclu le 20 janvier 1999 un contrat d'adhésion renouvelé jusqu'au 1er février 2011 avec le groupement des Assedic de la région parisienne

(GARP), auquel s'est substitué Pôle Emploi, aux fins d'affilier son personnel non titulaire au régime d'assurance-chômage ; qu'en application de l'article 6 de l'ordonnance susvisée du

1er février 2007 ledit office ayant changé de statut et étant devenu un établissement public à caractère industriel et commercial, ses salariés sont sortis du champ de ladite convention d'adhésion et n'étaient donc plus couverts, à compter du 31 décembre 2007, par un régime d'assurance-chômage ;

5. Considérant que par un courrier du 13 décembre 2007, le directeur de Office public d'HLM de Clichy-la-Garenne a fait une demande d'adhésion, au profit de l'ensemble des salariés de l'office, au régime d'assurance-chômage et a régulièrement déclaré leurs salaires auprès de Pôle Emploi, notamment pour la période d'avril 2008 à décembre 2009 ; qu'il a ainsi souscrit une option irrévocable d'adhésion au régime d'assurance-chômage, en application des dispositions de l'article L. 5424-2 précité du code du travail, sans qu'importent les circonstances, s'agissant d'une option à caractère déclaratif, qu'aucun contrat n'a été signé, ou s'agissant d'un acte de gestion, que ce courrier porte la signature du directeur de l'office et ne procède pas d'une délibération du conseil d'administration ;

6. Considérant que, par suite, les conclusions indemnitaires présentées par l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE CLICHY, qui concernent un litige portant sur

l'assurance-chômage, relèvent de la juridiction judiciaire et doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE CLICHY n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions déposées sur ce fondement par Pôle Emploi ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE CLICHY est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Pôle Emploi présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 14VE01568


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE01568
Date de la décision : 29/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

17-03-01-02-05 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par des textes spéciaux. Attributions légales de compétence au profit des juridictions judiciaires. Divers cas d`attributions légales de compétence au profit des juridictions judiciaires.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : BUES ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-03-29;14ve01568 ?
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