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10/02/2015 | FRANCE | N°14VE00968

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 10 février 2015, 14VE00968


Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2014, présentée pour la SARL COLMAX, dont le siège social est 46 rue de la Comète à Asnières-sur-Seine (92600), par Me Guillot, avocat ; la SARL COLMAX demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1208381 en date du 4 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur les ventes et locations de vidéogrammes et pénalités afférentes qui lui ont été réclamés au titre des exercices clos les 31 juillet 2008 et 31 juillet 2009 ;

2° de prononc

er la décharge de ces rappels d'imposition et pénalités afférentes ;

3° de mettr...

Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2014, présentée pour la SARL COLMAX, dont le siège social est 46 rue de la Comète à Asnières-sur-Seine (92600), par Me Guillot, avocat ; la SARL COLMAX demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1208381 en date du 4 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur les ventes et locations de vidéogrammes et pénalités afférentes qui lui ont été réclamés au titre des exercices clos les 31 juillet 2008 et 31 juillet 2009 ;

2° de prononcer la décharge de ces rappels d'imposition et pénalités afférentes ;

3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- elle n'est pas redevable de la taxe sur les vidéogrammes dès lors que les ventes en kiosque portaient sur des vidéogrammes seuls, non associés à des publications ; dans ce cas de figure, en application des dispositions des articles 302 bis KE et 1609 sexdecies B du code général des impôts, applicables successivement sur la période concernée, c'est le vendeur final, et non l'éditeur, qui est le redevable de la taxe sur les vidéogrammes, dont le régime est aligné sur celui de la taxe sur la valeur ajoutée ;

- le rappel de taxe ayant été mis à sa charge à l'issue d'une procédure contradictoire et ayant été régulièrement contesté, l'administration, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, supporte en l'espèce la charge de la preuve sur la question des modalités de vente de ses vidéogrammes, qui conditionne la solution du litige ;

- l'administration n'établit pas, en se fondant seulement sur les termes du contrat du 23 juin 2004 qu'elle a passé avec Les Nouvelles messageries de la presse parisienne (NMPP) pour la vente de ses vidéogrammes, que ceux-ci étaient vendus, dans ce cadre, associés à des fascicules assimilés à des publications périodiques ;

- elle produit au contraire plusieurs éléments tendant à établir que ses vidéogrammes étaient vendus sans publication associée, ces ventes relevant ainsi du paragraphe 1.2 du contrat précité prévoyant la vente de produits " multimédia ", et non de la catégorie des produits presses et assimilés, telles que les " encyclopédies " visés au paragraphe 1.1 du contrat ;

- les clauses de ce contrat n'ont d'ailleurs pas été appliquées littéralement sur la période en cause, sans pour autant avoir fait l'objet d'un avenant de sorte qu'il convient de s'attacher à la réalité des faits ; ainsi, alors que le contrat du 23 juin 2004 prévoyait un prix de vente de 24,95 euros par produit, les vidéogrammes étaient vendus au prix de 19,95 euros, et sans " fascicule ", ce que confirment les photographies versées au dossier ; les charges d'édition qu'elle a supportées ne concernaient pas de tels fascicules, mais des dépliants, feuillets publicitaires, bons de commande et des tarifs ; à compter de l'année 2000, elle n'a déposé à la Bibliothèque nationale de France aucune publication, alors qu'elle a toujours respecté les dispositions relatives au dépôt légal ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2015 :

- le rapport de M. Bergeret, président assesseur,

- les conclusions de M. Coudert, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour la SARL COLMAX ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 janvier 2015, présentée pour la SARL COLMAX ;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL COLMAX a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a, notamment, entendu la soumettre au titre des années 2008 et 2009 à la taxe sur les vidéogrammes prévue par les dispositions de l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts, au motif qu'elle est l'éditrice de vidéogrammes vendus en kiosques par l'intermédiaire des Nouvelles Messageries Parisiennes de Presse (NMPP) ; qu'elle relève appel du jugement du 4 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur les ventes et locations de vidéogrammes et pénalités afférentes qui lui ont ainsi été réclamés par avis de mise en recouvrement en date du 8 juin 2012 ;

2. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 302 bis KE du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 7 de la loi n° 2003-517 du 18 juin 2003, dont les dispositions ont été transférées, à compter du 10 avril 2009, à l'article 1609 sexdecies B du même code : " Il est institué à compter du 1er juillet 2003, une taxe sur les ventes et locations en France (...) de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public (...) / Cette taxe est due par les redevables qui vendent ou louent des vidéogrammes à toute personne qui elle-même n'a pas pour activité la vente ou la location de vidéogrammes. La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée du prix acquitté au titre des opérations visées ci-dessus. / Le taux est fixé à 2 %. Le taux de la taxe est porté à 10 % lorsque les opérations visées au présent article concernent des oeuvres et documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique ou d'incitation à la violence. Les conditions dans lesquelles les redevables procèdent à l'identification de ces oeuvres et documents sont fixées par décret. / La taxe est exigible dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. / Elle est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, que, comme le fait valoir l'administration, la SARL COLMAX et les NMPP ont conclu le 23 juin 2004 une convention-cadre en vertu de laquelle cette dernière, en exclusivité, assure la distribution auprès du public des produits édités par la SARL COLMAX, ainsi décrits : " (...) produits dits " multimédia " et/ou " encyclopédie " à parution unique et/ou à périodicité variable (...) 1.1 Les parties entendent par produit " encyclopédie " toute parution en série sous forme de fascicules et dont le terme de la série est programmé. 1.2 Les parties entendent par produit "multimédia " tout produit n'étant pas considéré comme entrant dans les catégories des produits presse, " assimilé librairie " (AL), " para-presse " (PP) et encyclopédie " ; que l'annexe à cette convention précise cependant que chaque produit est composé d'un vidéogramme et d'un fascicule, faisant ainsi présumer, dès lors que la SARL COLMAX ne soutient nullement que cette convention n'aurait plus été applicable au cours de la période d'imposition en litige ou aurait fait l'objet d'un avenant, que les produits commercialisés par ce moyen et sur cette période étaient des publications accompagnées de vidéogrammes, exposant l'éditeur au paiement de la taxe sur les ventes de vidéogrammes en application des dispositions précitées du code général des impôts ;

5. Considérant que la SARL COLMAX soutient que, contrairement aux termes rappelés ci-dessus de la convention, elle commercialisait par l'intermédiaire des NMPP uniquement des vidéogrammes non assortis d'une quelconque publication et qu'ainsi, les kiosquiers restaient redevables de la taxe litigieuse ; que, cependant, l'exactitude de cette affirmation ne résulte pas de l'instruction et, en particulier, des diverses pièces versées au dossier, telles que les listes de produits commercialisés avec l'indication des prix pratiqués, les factures de fournisseurs de vidéogrammes ou d'imprimeurs de divers documents, ou encore les photographies d'exemplaires de vidéogrammes commercialisés sans fascicule par la SARL COLMAX à une date non déterminée, dès lors que la requérante pratiquait également au cours de la période en litige la vente par correspondance de ses produits et qu'il ne peut être regardé comme établi que les vidéogrammes vendus sans publication n'étaient pas commercialisés selon cette dernière modalité ; qu'elle ne résulte pas davantage de la seule circonstance évoquée par la SARL COLMAX qu'aucun dépôt légal de publication n'aurait été opéré par elle auprès de la Bibliothèque nationale de France ;

6. Considérant, par ailleurs, que si l'instruction référencée 3 P-4-03 du 18 juillet 2003 indique que " conformément aux règles prévues pour la TVA 1, les kiosquiers sont dispensés du paiement de la taxe sur les ventes de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public réalisées à l'occasion de la vente de publications périodiques. C'est l'éditeur des vidéogrammes ainsi diffusés qui l'acquitte au nom et pour le compte du kiosquier. En revanche, les kiosquiers qui pratiquent la vente isolée de vidéogrammes sont redevables de la taxe dans les conditions de droit commun ", ces dispositions doctrinales, à les supposer invoquées, doivent être regardées comme n'ajoutant rien à la loi en se bornant à rappeler, eu égard aux modalités particulières de commercialisation des publications par les NMPP au moyen de points de vente qui ne sont que de simples dépositaires de ces publications, les modalités d'imposition à la taxe litigieuse des divers produits distribués par les kiosquiers ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL COLMAX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL COLMAX est rejetée.

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N° 14VE00968


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE00968
Date de la décision : 10/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-04 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxes sur le chiffre d`affaires et taxes assimilées autres que la TVA.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Yves BERGERET
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : GUILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-02-10;14ve00968 ?
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