La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2014 | FRANCE | N°14VE00715

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 30 juin 2014, 14VE00715


Vu l'ordonnance en date du 26 février 2014, par laquelle le président de la 9ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête de Mme B...A..., demeurant... ;

Vu ladite requête, enregistrée le 4 février 2014 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris et le 6 mars 2014 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme A... par Me Bayeron, avocat ;

Mme A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1310965 du 23 janvier 2014 par lequel le Tribun

al administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'...

Vu l'ordonnance en date du 26 février 2014, par laquelle le président de la 9ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête de Mme B...A..., demeurant... ;

Vu ladite requête, enregistrée le 4 février 2014 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris et le 6 mars 2014 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme A... par Me Bayeron, avocat ;

Mme A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1310965 du 23 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 octobre 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté susvisé ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4° d'ordonner une expertise sur son état de santé et de statuer avant dire droit ;

5° de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée et ne décrit notamment pas assez précisément sa pathologie ;

- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ;

- la décision a été prise en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article

L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision d'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article L. 511-4-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis médicaux rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2014 :

- le rapport de Mme Margerit, premier conseiller,

- et les observations de Me Bayeron, pour MmeA... ;

1. Considérant que MmeA..., ressortissante ivoirienne, née en 1982, fait régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Montreuil ayant rejeté, le 23 janvier 2014, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 octobre 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " et qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code, modifié par le décret n° 2011-1049 du 6 septembre 2011 : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement. " ; et qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, publié au journal officiel de la République française le 11 décembre 2011 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) " ;

3. Considérant que, par l'arrêté attaqué, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande tendant au renouvellement de son titre de séjour présentée par Mme A..., au double motif que, compte tenu de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé

d'Ile-de-France, en date du 6 septembre 2013, son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A...est atteinte d'une maladie génétique, la drépanocytose, ainsi que d'une apoplexie hypophysaire, maladie endocrinienne entraînant la formation d'adénomes cérébraux et comportant des risques d'accident de type vasculaire cérébral (AVC) ; que Mme A...a été hospitalisée le 9 septembre 2013 à l'hôpital

Henri Mondor de Créteil, ainsi qu'en atteste un compte-rendu d'hospitalisation du même jour, qui fait état d'une hémorragie intra-hypophysaire et d'un adénome cérébral et mentionne qu'elle doit faire l'objet d'une surveillance régulière en endocrinologie et d'un bilan sanguin et hormonal ; que plusieurs certificats médicaux établis par le docteur Habibi, praticien hospitalier du CHU Henri Mondor, indiquent que les pathologies graves dont souffre l'intéressée nécessitent un suivi médical spécialisé continu dont l'interruption pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de la combinaison des deux pathologies dont est atteinte MmeA..., son état de santé puisse faire l'objet d'un suivi satisfaisant et être traité de manière appropriée en

Côte d'Ivoire ; qu'ainsi, les deux motifs sur lesquels s'est fondé le préfet pour refuser à Mme A... le renouvellement de son titre de séjour sont entachés d'une erreur d'appréciation au regard de son état de santé ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; qu'il y a donc lieu d'en prononcer l'annulation ainsi que celle de l'arrêté préfectoral litigieux ;

Sur les conclusions en injonction :

5. Considérant que l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis renouvelle le titre de séjour de Mme A...dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 23 janvier 2014 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.

Article 2 : L'arrêté en date du 16 octobre 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour de MmeA..., lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de renouveler le titre de séjour de Mme A... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Mme A...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 5 : Le surplus de la requête de Mme A...est rejeté.

''

''

''

''

N° 14VE00715 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE00715
Date de la décision : 30/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe.


Composition du Tribunal
Président : Mme COLOMBANI
Rapporteur ?: Mme Diane MARGERIT
Rapporteur public ?: Mme BESSON-LEDEY
Avocat(s) : BAYERON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-06-30;14ve00715 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award