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14/04/2016 | FRANCE | N°14VE00675-14VE00678

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 14 avril 2016, 14VE00675-14VE00678


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MmeA..., M. et Mme B...et M. et Mme C...ont demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 3 février 2011 par lequel le préfet de l'Essonne a déclaré d'utilité publique, au profit de la société d'économie mixte d'aménagement de Massy (SEMMASSY), les opérations, acquisitions et expropriations à l'intérieur du secteur nord-ouest de la zone d'aménagement concerté " Paris Carnot " sur le territoire de la commune de Massy ainsi que l'arrêté du 27 mars 2012 par lequel le préfet

de l'Essonne a déclaré cessibles pour cause d'utilité publique, au profit de la so...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MmeA..., M. et Mme B...et M. et Mme C...ont demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 3 février 2011 par lequel le préfet de l'Essonne a déclaré d'utilité publique, au profit de la société d'économie mixte d'aménagement de Massy (SEMMASSY), les opérations, acquisitions et expropriations à l'intérieur du secteur nord-ouest de la zone d'aménagement concerté " Paris Carnot " sur le territoire de la commune de Massy ainsi que l'arrêté du 27 mars 2012 par lequel le préfet de l'Essonne a déclaré cessibles pour cause d'utilité publique, au profit de la société d'économie mixte d'aménagement de Massy (SEMMASSY), les terrains nécessaires à la réalisation du projet d'aménagement du secteur nord-ouest de la zone d'aménagement concerté " Paris Carnot " sur le territoire de la commune de Massy.

Par un jugement n° 1101819-1203453 du 30 décembre 2013, le Tribunal administratif de Versailles a annulé ces deux arrêtés du préfet de l'Essonne.

Procédure devant la Cour :

I) Par une requête enregistrée le 3 mars 2014 et un mémoire récapitulatif enregistré le 24 mars 2016, sous le n° 14VE00675, la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE MASSY (SEMMASSY), représentée par la Selarl Le Sourd Desforges, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter la demande de MmeA..., M. et Mme B...et M. et Mme C...;

La SEMMASSY soutient que :

- dès lors que l'opération en cause relève de l'application de l'article R. 11-3 II du code de l'expropriation et non de l'article R. 11-3 I, seule l'estimation des acquisitions nécessaires au projet devait figurer au dossier d'enquête publique et pas l'estimation des travaux, en particulier de construction de l'école ;

- par ailleurs, l'administration n'est pas tenue de fournir les détails des éléments permettant d'aboutir à l'évaluation des dépenses ;

- les vices de procédure soulevés en premières instance par les intimés doivent être écartés ;

- la réserve du commissaire enquêteur a été levée ;

- les moyens tirés des inconvénients d'ordre environnemental et social ne peuvent qu'être écartés ;

- les intimés ne démontrent pas que de nouveaux promoteurs auraient été désignés et que cette circonstance modifierait le projet.

..........................................................................................................

II) Par une requête enregistrée le 3 mars 2014 et un mémoire récapitulatif enregistré le 24 mars 2016, sous le n° 14VE00678, la COMMUNE DE MASSY, représentée par la Selarl Le Sourd Desforges, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter la demande de MmeA..., M. et Mme B...et M. et Mme C...;

La COMMUNE DE MASSY soutient que :

- dès lors que l'opération en cause relève de l'application de l'article R. 11-3 II du code de l'expropriation et non de l'article R. 11-3 I, seule l'estimation des acquisitions nécessaires au projet devait figurer au dossier d'enquête publique et pas l'estimation des travaux, en particulier de construction de l'école ;

- par ailleurs, l'administration n'est pas tenue de fournir les détails des éléments permettant d'aboutir à l'évaluation des dépenses ;

- les vices de procédure soulevés en premières instance par les intimés doivent être écartés ;

- la réserve du commissaire enquêteur a été levée ;

- les moyens tirés des inconvénients d'ordre environnemental et social ne peuvent qu'être écartés ;

- les intimés ne démontrent pas que de nouveaux promoteurs auraient été désignés et que cette circonstance modifierait le projet.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,

- les observations de Me D...pour la SEMMASSY et la COMMUNE DE MASSY,

- et les observations de Me E...pour Mme B...et M. et MmeC....

1. Considérant que les deux requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une même instruction ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul et même jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d 'utilité publique : " L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : (...) 5° L'appréciation sommaire des dépenses (...) II.-Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de l'acquisition d'immeubles, ou lorsqu'elle est demandée en vue de la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'urbanisme importante et qu'il est nécessaire de procéder à l'acquisition des immeubles avant que le projet n'ait pu être établi : (...) 4° L'estimation sommaire des acquisitions à réaliser (...) " ;

3. Considérant que, par une délibération en date du 17 décembre 2009, le conseil municipal de Massy a approuvé les dossiers d'enquête préalable et d'enquête parcellaire et demandé au préfet de l'Essonne l'ouverture d'enquêtes publiques conjointes préalables à la déclaration d'utilité publique et aux opérations d'acquisition et d'expropriation nécessaires à la réalisation de deux places, à la création d'une école maternelle et de commerces ainsi qu'à la réalisation d'environ cinquante-cinq logements sociaux dans le cadre de l'aménagement de la zone d'aménagement concerté " Paris-Carnot " ;

4. Considérant qu'il ressort de l'ensemble des éléments du dossier que la déclaration d'utilité publique n'a pas été demandée exclusivement pour la constitution de réserves foncières, mais pour les acquisitions foncières nécessaires à la mise en oeuvre du projet visé par la délibération précitée impliquant nécessairement la réalisation de travaux et d'ouvrages, dont la nature, la localisation et les caractéristiques principales étaient déjà connues ; que le dossier soumis à l'enquête publique devait donc être constitué conformément aux dispositions du I de l'article R. 11-3 précité du code de l'expropriation afin de permettre à tous les intéressés de s'assurer que ces travaux ou ouvrages, compte tenu de leur coût total réel, tel qu'il pouvait être raisonnablement apprécié à l'époque de l'enquête, revêtait un caractère d'utilité publique, quelles que soient les personnes publiques ou privées appelées à financer le coût des travaux et constructions en cause ;

5. Considérant qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, l'estimation sommaire des dépenses présentée dans le dossier soumis à enquête publique ne comportait que le coût des acquisitions foncières, de mise en état des terrains et de travaux à mener sur les espaces publics sans faire apparaitre une estimation du coût de construction de l'école maternelle ni des logements sociaux ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif a accueilli le moyen tiré de la sous-évaluation des dépenses dans le dossier soumis à enquête public et prononcé l'annulation des deux arrêtés du préfet de l'Essonne déclarant l'utilité publique du projet et déclarant cessibles les terrains nécessaires à la réalisation du projet d'aménagement du secteur nord-ouest de la zone d'aménagement concerté " Paris Carnot " ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE MASSY et la COMMUNE DE MASSY ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé les arrêtés du préfet de l'Essonne en date du 3 février 2011 et 27 mars 2012 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme B...et

M. et MmeC..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que les requérantes demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la SEMMASSY et de la COMMUNE DE MASSY une somme de 2 000 euros à verser à Mme B...et M. et MmeC... sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les deux requêtes susvisées de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE MASSY et de la COMMUNE DE MASSY sont jointes.

Article 2 : Les requêtes de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE MASSY et de la COMMUNE DE MASSY sont rejetées.

Article 3 : La SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE MASSY et la COMMUNE DE MASSY verseront à Mme B...et M. et Mme C...une somme de

2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Nos 14VE00675...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE00675-14VE00678
Date de la décision : 14/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

34-02 Expropriation pour cause d'utilité publique. Règles générales de la procédure normale.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : ROCHEFORT ; ROCHEFORT ; ROCHEFORT

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-04-14;14ve00675.14ve00678 ?
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