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02/07/2015 | FRANCE | N°14VE00156

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 02 juillet 2015, 14VE00156


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Daboussy, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1110669 en date du 5 novembre 2013 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a limité à la somme de 4 952,46 euros le montant de l'indemnité qu'il a condamné la commune de Bagneux à lui verser en réparation du préjudice subi du fait de la privation irrégulière de son emploi de médecin du travail ;

2° de condamner la commune de Bagneux à lui verser, à titre principal, la somme

de 191 050 euros, à titre subsidiaire, celle de 43 111,48 euros, en réparation...

Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Daboussy, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1110669 en date du 5 novembre 2013 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a limité à la somme de 4 952,46 euros le montant de l'indemnité qu'il a condamné la commune de Bagneux à lui verser en réparation du préjudice subi du fait de la privation irrégulière de son emploi de médecin du travail ;

2° de condamner la commune de Bagneux à lui verser, à titre principal, la somme de 191 050 euros, à titre subsidiaire, celle de 43 111,48 euros, en réparation de son préjudice, augmentée des intérêts au taux légal, avec le cas échéant, la capitalisation de ces intérêts ;

3° de mettre à la charge de la commune de Bagneux la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il était titulaire d'un contrat à durée indéterminée en application de l'article 15 II de la loi du 26 juillet 2005 ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, son licenciement est mal fondé dans la mesure où depuis sa prise de fonction, exerçant son activité à mi-temps, la demande de poursuivre son activité à temps complet constituait une modification substantielle de son contrat ;

- son licenciement est, en conséquence, illégal et constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Bagneux ;

- son préjudice financier correspond à 55 mois de revenus, soit la somme de 171 050 euros et son préjudice moral, compte tenu de ses 16 ans de service, peut être évalué à la somme de 20 000 euros ;

- à titre subsidiaire, si la Cour regardait comme bien-fondé son licenciement, son préjudice indemnisable devrait être rehaussé à la somme de 23 111,48 euros correspondant à l'indemnité de préavis et à l'indemnité de licenciement prévues par le décret du 15 février 1988 ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires modifiée ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale modifiée ;

Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2015 :

- le rapport de M. Bigard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Delage, rapporteur public ;

- et les observations de Me Daboussy pour M.B... et de Me C...pour la commune de Bagneux ;

Et connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 19 juin 2015, présentée pour M. B..., par Me Daboussy ;

1. Considérant que M. B...a fait l'objet d'engagements à durée déterminée successifs par la commune de Bagneux en qualité de médecin du travail à compter du 1er avril 1995 ; qu'en dernier lieu, il a été recruté par un arrêté en date du 20 mai 2010 pour la période du 1er juin 2010 au 31 mai 2011 ; que par lettre du 7 avril 2011 le maire de la commune de Bagneux a proposé à M. B... le renouvellement de son contrat pour une durée indéterminée et à temps complet ; qu'en réponse à cette proposition, l'intéressé a demandé à bénéficier d'un contrat à durée indéterminée sur la base d'un mi-temps ; qu'estimant que M. B...avait refusé le contrat qui lui était proposé, le maire de la commune l'a informé, par lettre du 30 mai 2011, du non renouvellement de ce contrat ; que par jugement en date du 5 novembre 2013, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a considéré que si M. B...était fondé à rechercher la responsabilité de la commune de Bagneux à raison de l'irrégularité de son licenciement, celui-ci avait été décidé pour un motif légitime ; que le tribunal a, en conséquence, condamné la commune à verser au requérant une somme de 4 952,46 euros en réparation de son préjudice financier ; que M. B...fait appel de ce jugement et demande, à titre principal, que la condamnation de la commune de Bagneux soit portée à la somme de 191 050 euros ; que par la voie de l'appel incident, la commune sollicite l'annulation de l'article 1er du jugement la condamnant à verser à M. B...la somme de 4 952, 46 euros ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 : " II. - Le contrat est, à la date de publication de la présente loi, transformé en contrat à durée indéterminée, si l'agent satisfait, le 1er juin 2004 ou au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes : 1° Etre âgé d'au moins cinquante ans ; 2° Etre en fonction ou bénéficier d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ; 3° Justifier d'une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années ; 4° Occuper un emploi en application des quatrième, cinquième ou sixième alinéas de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée dans une collectivité ou un établissement mentionné à l'article 2 de la même loi. " ; qu'aux termes des quatrième, cinquième ou sixième alinéas de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, des emplois permanents peuvent par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, être occupés par des agents contractuels dans les cas suivants : " 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. / Toutefois, dans les communes de moins de 1 000 habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil, des contrats peuvent être conclus pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet pour lesquels la durée de travail n'excède pas la moitié de celle des agents publics à temps complet ou pour pourvoir l'emploi de secrétaire de mairie quelle que soit la durée du temps de travail (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une délibération en date du 6 mars 2001, le conseil municipal de la commune de Bagneux a créé un emploi titulaire de médecin 2ème classe ; que si M. B...était employé par la commune depuis 1995, à compter du 1er juin 2001, il a été recruté par arrêté en date du 21 mai 2001 pour faire face temporairement à la vacance de cet emploi pour une durée d'un an sur le fondement du 1er alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 ; que cet engagement a été successivement reconduit pour le même motif pour des durées maximales d'un an jusqu'au 31 mai 2011 ; que, dès lors, bien qu'il occupait un emploi relevant du niveau de la catégorie A, M. B...ne peut prétendre avoir été recruté sur le fondement des dispositions du cinquième alinéa du même article 3 ; qu'il s'ensuit que l'intéressé ne remplissait pas la quatrième condition précitée de l'article 15 II de la loi du 26 juillet 2005 ; que, dans ces conditions, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le contrat de travail à durée déterminée de M. B...n'a pas été transformé en contrat à durée indéterminée au 27 juillet 2005 et la décision du maire de la commune de Bagneux de mettre fin à son contrat le 31 mai 2011 constituait, non pas une mesure de licenciement d'un agent non-titulaire bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée, mais un refus de renouvellement au terme du dernier contrat ; qu'en mettant en oeuvre les dispositions de l'article 38 du décret susvisé du 15 février 1988 relatives aux conditions de renouvellement des contrats à durée déterminée et non les articles relatifs au licenciement du même décret, la commune de Bagneux n'a donc pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité ; que tous les moyens de M. B...tirés de l'illégalité d'un licenciement sont par suite inopérants ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Bagneux est fondée à demander, par la voie de l'appel incident l'annulation de l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par ladite commune, la requête de M. B...doit être rejetée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Bagneux, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...le versement d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : L'article 1er du jugement en date du 5 novembre 2013 est annulé.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Bagneux présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 14VE00156 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE00156
Date de la décision : 02/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Eric BIGARD
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : DABOUSSY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-07-02;14ve00156 ?
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