Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La Fondation Jérôme Lejeune a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision en date du 12 mars 2010 par laquelle la directrice de l'Agence de la biomédecine a autorisé l'Institut national de la santé et de la recherche médicale à mettre en oeuvre un protocole de recherche sur les cellules embryonnaires ayant pour finalité l'étude du potentiel thérapeutique des cellules souches pluripotentes dans les lésions ischémiques cérébrales.
Par un jugement n° 1013288/6-3 du 23 octobre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés respectivement le 24 décembre 2014, le 10 mars 2016 et le 19 avril 2016, la Fondation Jérôme Lejeune, représentée par Me Hourdin, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1013288/6-3 du 23 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision en date du 12 mars 2010 par laquelle la directrice de l'Agence de la biomédecine a autorisé l'Institut national de la santé et de la recherche médicale à mettre en oeuvre un protocole de recherche sur les cellules embryonnaires ayant pour finalité l'étude du potentiel thérapeutique des cellules souches pluripotentes dans les lésions ischémiques cérébrales ;
3°) de mettre à la charge de l'Agence de la biomédecine le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en statuant selon les règles de la preuve objective, alors qu'il appartenait à l'Agence de la biomédecine de rapporter la preuve que sa décision était conforme aux articles L. 2151-1 et suivants du code de la santé publique, le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de droit ;
- le tribunal administratif a méconnu les stipulations de l'article 16 de la convention pour la protection des droits de l'homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine signée à Oviedo le 4 avril 1997, notamment en ce qu'elles stipulent que la recherche ne peut être autorisée que s'il n'existe pas de méthode alternative d'efficacité comparable et que le projet de recherche ne peut être approuvé qu'après avoir fait l'objet d'un examen indépendant de sa pertinence scientifique ;
- les dispositions de l'article L. 2151-5 alinéa 4 du code de la santé publique ont été méconnues en ce que la décision attaquée ne fait pas mention du recueil du consentement écrit préalable du couple et de ses conditions d'information ; ce consentement n'a pas été régulièrement recueilli en l'espèce ; en faisant appel à des cellules souches embryonnaires humaines importées et s'abstenant de la sorte de recueillir le consentement écrit préalable du couple dans les conditions prescrites par les dispositions de l'article L. 2151-5 alinéa 4 du code de la santé publique, l'Agence de la biomédecine a commis une fraude à la loi ;
- la décision attaquée ne fait pas référence aux conditions posées par l'article R. 2151-2 du code de la santé publique relatif aux garanties de sécurité, de qualité et de traçabilité des embryons et des cellules souches embryonnaires et aux conditions de réalisation matérielle de la recherche ; - la décision contestée est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits en ce qu'elle n'est pas de nature à permettre des progrès thérapeutiques majeurs eu égard, notamment, au risque tumoral inhérent à l'utilisation de cellules souches embryonnaires humaines et au rejet immunologique, qui est une défaillance propre à ces cellules ;
- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif, les recherches effectuées sur les cellules souches pluripotentes induites (iPS), découvertes en 2007, et les cellules souches adultes (cellules souches mésenchymateuses, dites CSM) avaient donné, à la date de la décision attaquée, des résultats non seulement comparables mais encore supérieurs à ceux des recherches portant sur les cellules souches embryonnaires humaines, l'état actuel de la science ne faisant que confirmer cette affirmation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 février 2016, le 13 avril 2016 et le 18 mai 2016, ainsi qu'un mémoire de production de pièces enregistré le 19 mai 2016, l'Agence de la biomédecine, représentée par la SELARL Houdart et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 6 000 euros soit mis à la charge de la Fondation Jérôme Lejeune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la Fondation Jérôme Lejeune ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention pour la protection des droits de l'homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine signée à Oviedo le 4 avril 1997 ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Luben,
- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,
- les observations de Me Hourdin, avocat de la Fondation Jérôme Lejeune,
- et les observations de Me Foure, avocat de l'Agence de la biomédecine.
Considérant ce qui suit :
1. Les recherches sur l'embryon humain, les cellules souches embryonnaires et les lignées de cellules souches font l'objet d'une autorisation de recherches régie par les dispositions de l'article L. 2151-5 du chapitre unique du titre V, intitulé Recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires, du livre 1er de la 2ème partie législative du code de la santé publique, aux termes duquel, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " La recherche sur l'embryon humain est interdite. A titre exceptionnel, lorsque l'homme et la femme qui forment le couple y consentent, des études ne portant pas atteinte à l'embryon peuvent être autorisées sous réserve du respect des conditions posées aux quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas. / Par dérogation au premier alinéa, et pour une période limitée à cinq ans à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 2151-8, les recherches peuvent être autorisées sur l'embryon et les cellules embryonnaires lorsqu'elles sont susceptibles de permettre des progrès thérapeutiques majeurs et à la condition de ne pouvoir être poursuivies par une méthode alternative d'efficacité comparable, en l'état des connaissances scientifiques. Les recherches dont les protocoles ont été autorisés dans ce délai de cinq ans et qui n'ont pu être menées à leur terme dans le cadre dudit protocole peuvent néanmoins être poursuivies dans le respect des conditions du présent article, notamment en ce qui concerne leur régime d'autorisation. / Une recherche ne peut être conduite que sur les embryons conçus in vitro dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation qui ne font plus l'objet d'un projet parental. Elle ne peut être effectuée qu'avec le consentement écrit préalable du couple dont ils sont issus, ou du membre survivant de ce couple, par ailleurs dûment informés des possibilités d'accueil des embryons par un autre couple ou d'arrêt de leur conservation. A l'exception des situations mentionnées au dernier alinéa de l'article
L. 2131-4 et au troisième alinéa de l'article L. 2141-3, le consentement doit être confirmé à l'issue d'un délai de réflexion de trois mois. Dans tous les cas, le consentement des deux membres du couple est révocable à tout moment et sans motif. ¨Une recherche ne peut être entreprise que si son protocole a fait l'objet d'une autorisation par l'Agence de la biomédecine. La décision d'autorisation est prise en fonction de la pertinence scientifique du projet de recherche, de ses conditions de mise en oeuvre au regard des principes éthiques et de son intérêt pour la santé publique. La décision de l'agence, assortie de l'avis du conseil d'orientation, est communiquée aux ministres chargés de la santé et de la recherche qui peuvent, lorsque la décision autorise un protocole, interdire ou suspendre la réalisation de ce protocole lorsque sa pertinence scientifique n'est pas établie ou lorsque le respect des principes éthiques n'est pas assuré. / En cas de violation des prescriptions législatives et réglementaires ou de celles fixées par l'autorisation, l'agence suspend l'autorisation de la recherche ou la retire. Les ministres chargés de la santé et de la recherche peuvent, en cas de refus d'un protocole de recherche par l'agence, demander à celle-ci, dans l'intérêt de la santé publique ou de la recherche scientifique, de procéder dans un délai de trente jours à un nouvel examen du dossier ayant servi de fondement à la décision. / Les embryons sur lesquels une recherche a été conduite ne peuvent être transférés à des fins de gestation. ". Aux termes de l'article R. 2151-4 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " I. - Le consentement du couple, ou du membre survivant d'un couple, prévu à l'article L. 2151-5 est recueilli selon l'une des modalités suivantes : / 1° Lorsque le couple n'a plus de projet parental, le praticien agréé en application de l'article L. 2142-1-1 peut proposer aux deux membres du couple, ou en cas de décès de l'un d'entre eux, au membre survivant du couple, de consentir à ce que les embryons conservés fassent l'objet d'une recherche, après avoir été informés des possibilités d'accueil de ces embryons par un autre couple ou d'arrêt de leur conservation. Ils confirment leur consentement par écrit auprès de ce praticien à l'issue d'un délai de réflexion de trois mois. / 2° Après la réalisation du diagnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées sur l'embryon in vitro, s'il s'avère que les embryons sont porteurs de l'anomalie recherchée, le praticien agréé en application de l'article L. 2131-4-2 pour la réalisation de ce diagnostic peut proposer aux deux membres du couple ou au membre survivant du couple de consentir par écrit à ce que ces embryons fassent l'objet d'une recherche dès lors qu'ils ne font plus l'objet d'un projet parental. / 3° Lorsque le couple consent à la mise en oeuvre d'une assistance médicale à la procréation auprès du praticien agréé en application de l'article L. 2142-1-1 pour la pratique de la fécondation in vitro, avec ou sans micro-manipulation, il peut lui être proposé, en application de l'article L. 2141-3, de consentir dans le même temps par écrit à ce que les embryons, qui ne seraient pas susceptibles d'être transférés ou conservés, fassent l'objet d'une recherche. / II. - Le responsable de la recherche doit pouvoir justifier à tout moment au cours de celle-ci qu'il s'est assuré de l'existence de ces consentements mentionnés au I. ". Aux termes de l'article R. 2151-6 du code de la santé publique :
" La demande d'autorisation d'un protocole de recherche sur l'embryon ou sur les cellules embryonnaires est adressée au directeur général de l'agence de la biomédecine (...) ou déposée (...) auprès de l'agence (...). Cette demande est accompagnée d'un dossier dont la forme et le contenu sont fixés par décision du directeur général de l'agence. (...) ".
2. S'agissant des embryons et des cellules souches embryonnaires importées, outre l'autorisation de recherche prévue par les dispositions précitées, ceux-ci font l'objet d'une autorisation d'importation régie par les dispositions de l'article L. 2151-6 du chapitre unique du titre V, intitulé Recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires, du livre 1er de la 2ème partie législative du code de la santé publique, aux termes duquel : " L'importation de tissus ou de cellules embryonnaires ou foetaux aux fins de recherche est soumise à l'autorisation préalable de l'Agence de la biomédecine. Cette autorisation ne peut être accordée que si ces tissus ou cellules ont été obtenus dans le respect des principes fondamentaux prévus par les articles 16 à 16-8 du code civil. / L'exportation de tissus ou de cellules embryonnaires ou foetaux aux fins de recherche est soumise aux mêmes conditions que l'importation définie au précédent alinéa. Elle est subordonnée en outre à la condition de la participation d'un organisme de recherche français au programme de recherche international. " et de l'article R. 2151-13 du même code, section 2 relative à l'importation et exportation de cellules souches embryonnaires à des fins de recherche, aux termes duquel : " Tout organisme qui importe ou exporte des tissus ou cellules embryonnaires ou foetaux mentionnés au présent article doit être en mesure de justifier qu'ils ont été obtenus dans le respect des principes fixés par les articles 16 à 16-8 du code civil, avec le consentement préalable de la femme ayant subi une interruption de grossesse ou du couple géniteur dans le cas d'une assistance médicale à la procréation, et sans qu'aucun paiement, quelle qu'en soit la forme, ne leur ait été alloué.".
3. Il résulte des dispositions précitées que, s'agissant des embryons et des cellules souches embryonnaires importées, l'existence du consentement préalable du couple géniteur, dont le législateur a édicté le principe, est vérifiée dans le cadre de l'autorisation d'importation des embryons ou des cellules souches embryonnaires, et non dans le cadre de l'autorisation de recherche portant sur ces embryons ou cellules importées. Par suite, dès lors qu'il ressort des pièces versées au dossier que, d'une part, le ministre des solidarités, de la santé et de la famille et le ministre délégué à la recherche, par un arrêté en date du 16 février 2005, ont autorisé l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (U 421) à importer auprès de la société Cellartis AB (Suède), dans les conditions décrites dans le dossier de demande d'autorisation, une lignée de cellules souches embryonnaires humaines Sahlgrenska 1 (SA-01) destinée à des recherches ayant pour finalité l'étude des potentialités de cellules neuronales obtenues à partir de cellules souches embryonnaires humaines dans le traitement de la maladie de Huntington, et que, d'autre part, la directrice générale de l'Agence de la biomédecine, par une décision du 27 octobre 2008, a autorisé l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Unité U861) à importer auprès de la société Cellartis (Suède), dans les conditions décrites dans le dossier de demande d'autorisation, une lignée de cellules souches embryonnaires humaines (SA002.5 XX) destinée à des recherches ayant pour finalité l'étude du potentiel thérapeutique des cellules souches embryonnaires humaines dans les lésions aigues du système nerveux, la Fondation Jérôme Lejeune ne peut utilement soutenir que le consentement libre et éclairé de chacun des membres du couple ou du membre survivant du couple dont sont issues les cellules souches embryonnaires humaines n'aurait pas été recueilli préalablement à l'édiction de la décision attaquée autorisant la mise en oeuvre d'un protocole de recherche sur les cellules souches embryonnaires et constituerait une méconnaissance des dispositions législatives susrappelées. Si la Fondation Jérôme Lejeune soutient que le recours à des cellules souches embryonnaires importées constitue une fraude à la loi, une telle fraude à la loi n'est pas établie.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la motivation du jugement attaqué que le tribunal administratif ait entendu décharger l'Agence de la biomédecine de l'administration de la preuve de la légalité de la décision attaquée.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 2151-2 du code de la santé publique : " Outre la vérification des conditions fixées à l'article L. 2151-5 (...) l'agence de la biomédecine tient compte des locaux, des matériels, des équipements ainsi que des procédés et techniques mis en oeuvre par le demandeur. Elle évalue les moyens et dispositifs garantissant la sécurité, la qualité et la traçabilité des embryons et des cellules embryonnaires ". Il ressort des pièces du dossier, en particulier des rapports d'instruction et d'expertise produits par l'Agence de la biomédecine, et dans le dernier état de ses écritures il n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté par la fondation requérante, que l'Agence de la biomédecine s'est livrée à une évaluation des moyens et dispositifs garantissant la sécurité, la qualité et la traçabilité des embryons et des cellules embryonnaires, et qu'elle a pris en compte les locaux, les matériels, les équipements ainsi que les procédés et techniques mis en oeuvre par le demandeur. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 2151-2 du code de la santé publique doit être écarté comme manquant en fait.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet de recherche concernait l'utilisation de cellules souches embryonnaires humaines pour définir le potentiel de la thérapie cellulaire par dérivés neuraux de cellules souches embryonnaires humaines dans les lésions ischémiques cérébrales et sur la compréhension des relations hôte-greffon dans le même cadre. Ainsi, nonobstant le risque tumoral inhérent à l'utilisation de cellules souches embryonnaires humaines et le rejet immunologique, défaillance propre à ces cellules (le projet de recherche visant au demeurant à un choix mieux ciblé du niveau de maturation des cellules souches embryonnaires humaines pour prévenir les tératomes ou tumeurs), la Fondation Jérôme Lejeune n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur de qualification juridique des faits en ce qu'elle n'est pas de nature à permettre des progrès thérapeutiques majeurs, quand bien même l'expérimentation sur l'homme est lointaine.
7. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'utilisation, à des fins de recherche identique à celle autorisée par l'autorisation litigieuse, de cellules souches pluripotentes induites (iPS), ou de cellules souches adultes (cellules souches mésenchymateuses, dites CSM) auraient donné, à la date de la décision attaquée, des résultats comparables ou même supérieurs à ceux des recherches autorisées portant sur des cellules souches embryonnaires humaines, et qu'il aurait ainsi existé, en l'état des connaissances scientifiques à cette date, une méthode alternative d'efficacité comparable, comme le soutient la Fondation Jérôme Lejeune.
8. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l'article 16 de la convention susvisée pour la protection des droits de l'homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine signée à Oviedo : " Protection des personnes se prêtant à une recherche. / Aucune recherche ne peut être entreprise sur une personne à moins que les conditions suivantes ne soient réunies : / i. il n'existe pas de méthode alternative à la recherche sur des êtres humains, d'efficacité comparable ; / ii. les risques qui peuvent être encourus par la personne ne sont pas disproportionnés par rapport aux bénéfices potentiels de la recherche ; / iii. le projet de recherche a été approuvé par l'instance compétente, après avoir fait l'objet d'un examen indépendant sur le plan de sa pertinence scientifique, y compris une évaluation de l'importance de l'objectif de la recherche, ainsi que d'un examen pluridisciplinaire de son acceptabilité sur le plan éthique ; / iv. la personne se prêtant à une recherche est informée de ses droits et des garanties prévues par la loi pour sa protection ; / v. le consentement visé à l'article 5 a été donné expressément, spécifiquement et est consigné par écrit. Ce consentement peut, à tout moment, être librement retiré. ".
9. En soutenant, au surplus, que le tribunal administratif aurait méconnu les stipulations conventionnelles précitées, lesquelles stipulent notamment, au même titre que la loi, que la recherche ne peut être autorisée que s'il n'existe pas de méthode alternative d'efficacité comparable et que le projet de recherche ne peut être approuvé qu'après avoir fait l'objet d'un examen indépendant de sa pertinence scientifique, d'une part, la fondation requérante ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur le bien fondé de son moyen tiré de la nécessité d'un examen indépendant de la pertinence scientifique, d'autre part, s'agissant de l'existence d'une méthode alternative comparable, le moyen ne pourra, en tout état de cause, qu'être écarté pour les motifs exposés au point 7. Si la Fondation Jérôme Lejeune a entendu invoquer la violation d'autres stipulations de l'article 16 précitées, elle ne précise pas lesquelles de ces stipulations auraient été méconnues et de quelle manière.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la Fondation Jérôme Lejeune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris du 23 octobre 2014 a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Fondation Jérôme Lejeune le paiement à l'Agence de la biomédecine de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la Fondation Jérôme Lejeune est rejetée.
Article 2 : La Fondation Jérôme Lejeune versera à l'Agence de la biomédecine une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Fondation Jérôme Lejeune, à l'Agence de la biomédecine et à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme Bernard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 juin 2016.
Le rapporteur,
I. LUBENLe président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
A. CLEMENTLa République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA05254