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08/12/2014 | FRANCE | N°14PA03909

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 08 décembre 2014, 14PA03909


Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2014, présentée pour le comité central d'entreprise FNAC CODIREP, dont le siège est 9, rue des Bateaux-Lavoirs ZAC Port d'Ivry à Ivry sur Seine (94200), la Fédération des services CFDT dont le siège est 14, rue Scandicci à Pantin cedex (93508) et Mme D...A..., demeurant..., par la SARL LBBA ; le comité central d'entreprise FNAC CODIREP et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1403399/9 du 9 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'article 2 d

e la décision du 10 février 2014 homologuant le document unilatéral co...

Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2014, présentée pour le comité central d'entreprise FNAC CODIREP, dont le siège est 9, rue des Bateaux-Lavoirs ZAC Port d'Ivry à Ivry sur Seine (94200), la Fédération des services CFDT dont le siège est 14, rue Scandicci à Pantin cedex (93508) et Mme D...A..., demeurant..., par la SARL LBBA ; le comité central d'entreprise FNAC CODIREP et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1403399/9 du 9 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'article 2 de la décision du 10 février 2014 homologuant le document unilatéral complétant l'accord partiel en fixant le nombre maximal de licenciements et en déterminant la catégorie professionnelle concernée ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'article 2 de cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2014 :

- le rapport de M. Polizzi, président assesseur,

- les conclusions de M. Roussel, rapporteur public,

- et les observations de Me Hollande, avocat des requérants, de Me B...pour la société FNAC CODIREP et de Mme C...représentant le ministre du travail ;

1. Considérant que la société FNAC CODIREP a saisi la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Ile-de-France pour validation d'un accord majoritaire partiel et homologation d'un document unilatéral complétant l'accord partiel, élaborés sur le fondement des articles L. 1233-24-1 et L. 1233-24-4 du code du travail et portant sur un projet de licenciement économique collectif de plus de cinquante salariés dans une même période de trente jours au sein d'une société employant habituellement plus de cinquante salariés ; que, par une décision du 10 février 2014, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a, par un article 1, validé l'accord majoritaire partiel, et, par un article 2, homologué le document unilatéral complétant l'accord partiel en fixant le nombre maximal de licenciements et en déterminant la catégorie professionnelle concernée ; que le comité central d'entreprise de la société, la Fédération des services CFDT et MmeA..., salariée, demandent l'annulation du jugement du 9 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'article 2 de la décision du 10 février 2014 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-24-1 du code du travail : " Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, un accord collectif peut déterminer le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63 ainsi que les modalités de consultation du comité d'entreprise et de mise en oeuvre des licenciements. Cet accord est signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants. L'administration est informée sans délai de l'ouverture d'une négociation en vue de l'accord précité. " ; qu'aux termes de l'article L. 1233-24-4 de ce code : " A défaut d'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1, un document élaboré par l'employeur après la dernière réunion du comité d'entreprise fixe le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi et précise les éléments prévus aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur. " ; qu'aux termes de l'article L. 1233-57-2 de ce code : " L'autorité administrative valide l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 (...) " ; qu'aux termes de son article L. 1233-57-3 : " En l'absence d'accord collectif ou en cas d'accord ne portant pas sur l'ensemble des points mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article

L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise et, le cas échéant, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de l'instance de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1, et le respect par le plan de sauvegarde de l'emploi des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1233-24-2 de ce code : " L'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 porte sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63. / Il peut également porter sur : (...) 4° Le nombre de suppressions d'emploi et les catégories professionnelles concernées (...) " ; qu'appartiennent à une même catégorie professionnelle les salariés qui exercent dans l'entreprise des activités de même nature supposant une formation professionnelle commune ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les vendeurs des magasins de la société sont répartis en deux groupes de vendeurs " produits techniques " et de vendeurs " produits éditoriaux " ; que la dénomination vendeurs " produits éditoriaux " comprend les vendeurs de la filière " livres " et ceux de la filière " disques " ; que la filière " disques " est elle-même divisée en départements " audio ", " vidéo " et " jeux vidéo " ; que, s'agissant spécifiquement des vendeurs du magasin de Bercy, les vendeurs sont contractuellement affectés aux " produits éditoriaux ", sans distinction selon qu'ils exercent en réalité leurs activités dans la filière " livres " ou dans la filière " disques " ; qu'aux termes du document unilatéral élaboré par la société FNAC CODIREP et homologué par la décision contestée, la catégorie professionnelle concernée par le projet de licenciement collectif regroupe les vendeurs " produits éditoriaux " affectés au département " disque " ou " produits editoriaux " et dont l'affectation " rémunération expérience client " au premier semestre 2013 est en moyenne supérieure ou égale à 60% sur les secteurs audio, vidéo et Jeux vidéo ;

4. Considérant que les requérants soutiennent que, dès lors que la notion de catégorie professionnelle qui sert de base à l'établissement de l'ordre des licenciements concerne les salariés qui exercent au sein de l'entreprise des fonctions de même nature et non ceux affectés dans le service touché par la baisse d'activité, le document unilatéral, d'une part, restreint illégalement la catégorie professionnelle constituant le cadre de l'ordre des licenciements aux salariés affectés au département concerné par les suppressions d'emploi, d'autre part, exclut les salariés polyvalents non affectés au département disque mais y exerçant leur activité pour une partie de leur temps de travail dans des fonctions de même nature que ceux qui y sont affectés ; qu'enfin, le critère du taux d'affectation " rémunération expérience client " auquel l'employeur a décidé de recourir ne constitue pas, à la différence des plannings, un indicateur fiable de la répartition du temps de travail des vendeurs produits éditoriaux, catégorie regroupant les vendeurs des filières disque et livre, dès lors que ce taux n'est pas fixé en fonction de la répartition du temps de travail entre les départements mais de critères dénués de tout lien avec celle-ci ;

5. Considérant, en premier lieu, que la définition de la catégorie professionnelle retenue, mentionnée au point 3, a précisément pour objet d'éviter que des salariés ne soient concernés par le dispositif qu'eu égard seulement à leur affectation à la filière des disques ou à celle des produits éditoriaux dans le magasin de Bercy ; qu'il ressort des pièces du dossier que sa mise en oeuvre n'a pas pour effet d'exclure les salariés polyvalents pour peu qu'ils exercent en très grande majorité leur activité dans cette filière, et par conséquent une activité de même nature ;

6. Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des pièces du dossier que le critère de l'affectation " rémunération expérience client " au premier semestre 2013 en moyenne supérieure ou égale à 60 % sur les secteurs audio, vidéo et jeux vidéo, dont l'application détermine la part collective de la part variable de la rémunération des salariés, est le plus à même, par rapport aux plannings prévisionnels qui ne la reflètent qu'imparfaitement du fait des aménagements qu'ils subissent en pratique, de mesurer l'activité réelle des salariés et notamment la part de leur temps de travail qu'ils consacrent à la filière disques ; que la FNAC soutient d'ailleurs sans être contredite que l'application de ce critère n'a fait que confirmer l'affectation contractuelle des vendeurs " produits éditoriaux " ou " disques ", à l'exception de cinq d'entre eux sur un effectif total de 126 vendeurs concernés sur l'ensemble des magasins de la société ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que la catégorie professionnelle en cause a pu être retenue pour déterminer l'ordre des licenciements ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la société FNAC CODIREP, le comité central d'entreprise FNAC CODIREP et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'article 2 de la décision du 10 février 2014 par lequel le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a homologué le document unilatéral complétant l'accord partiel ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement et de l'article 2 de la décision du 10 février 2014 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du comité central d'entreprise FNAC CODIREP, de la Fédération des services CFDT et de Mme A... est rejetée.

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N° 10PA03855

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N° 14PA03909


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA03909
Date de la décision : 08/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Francis POLIZZI
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : LBBA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-12-08;14pa03909 ?
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