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28/06/2016 | FRANCE | N°14PA03906

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 28 juin 2016, 14PA03906


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société " Les fils de MmeA... " a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la modification unilatérale du contrat conclu le 27 janvier 1999 décidée par le président du Centre Georges Pompidou le 15 mai 2013, réduisant le périmètre de la délégation de service public, de rétablir par voie de conséquence le contrat antérieur, et de condamner ce Centre à l'indemniser du préjudice subi du fait de cette modification unilatérale.

Par un jugement n° 1310033/7-1 du 7 juillet 2014, le

Tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de la société " Les fils de MmeA.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société " Les fils de MmeA... " a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la modification unilatérale du contrat conclu le 27 janvier 1999 décidée par le président du Centre Georges Pompidou le 15 mai 2013, réduisant le périmètre de la délégation de service public, de rétablir par voie de conséquence le contrat antérieur, et de condamner ce Centre à l'indemniser du préjudice subi du fait de cette modification unilatérale.

Par un jugement n° 1310033/7-1 du 7 juillet 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de la société " Les fils de MmeA... ".

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires complémentaire et en réplique, enregistrés respectivement les 8 septembre et 7 novembre 2014, et 20 mai et 10 juin 2016, la société " Les fils de MmeA... " demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé du 7 juillet 2014 ;

2°) d'annuler la modification unilatérale décidée par le président du Centre Georges Pompidou le 15 mai 2013 réduisant le périmètre de la délégation de service public ;

3°) de condamner le Centre Georges Pompidou à l'indemniser des préjudices imputables à cette mesure unilatérale de résiliation partielle du contrat ;

4°) de mettre à la charge du Centre Georges Pompidou une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société " Les fils de MmeA... " fait valoir que :

- la procédure de conciliation prévue à l'article 35 de la convention signée avec le Centre Georges Pompidou n'a pas le caractère d'un recours administratif préalable, même si les parties sont libres de déterminer contractuellement les modalités de règlement des litiges qui les opposent, le tribunal ayant à tort estimé que cette conciliation prévue par la convention était un recours administratif préalable ;

- elle était fondée à agir à titre conservatoire devant le tribunal administratif pour éviter toute forclusion sous la forme d'un recours tendant au rétablissement de l'état antérieur du contrat, dans le cas d'une résiliation ou d'une modification unilatérale, la jurisprudence précisant que la conciliation ne peut avoir pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux ;

- la jurisprudence n'a pas traité de la question de la mise en oeuvre d'une procédure de conciliation préalablement à la saisine du juge administratif, non plus que du délai de recours contentieux à peine d'irrecevabilité, ni de l'articulation entre ces deux procédures ;

- le Centre Pompidou a clairement manifesté une résistance à une tentative de conciliation, à laquelle elle n'a pas donné suite, alors que la société a désigné son expert dès le 8 août 2013 ;

- en outre, la mesure de modification unilatérale du contrat de délégation prise par le Centre Georges Pompidou constitue une résiliation partielle de celui-ci, qui doit donc s'inscrire dans une procédure de résiliation judiciaire dont aurait dû être saisi le tribunal compétent, résiliation et modification unilatérale étant des notions concomitantes ;

- d'autant que cette mesure n'est pas justifiée par l'intérêt du service public, ni par un motif d'intérêt général, puisque de petits autocars continuaient à utiliser quotidiennement le parc de stationnement, et que le changement d'affectation des emplacements ne justifiait pas que soit réduit le périmètre de la concession, ainsi que le montre le rapport d'activité de 2012 ;

- la convention de concession a été violée du fait qu'elle prévoyait le nombre d'emplacements réservés à la personne publique, le motif allégué étant dénué de toute pertinence, alors que la société requérante s'était employée, pour le bien du concessionnaire et en respectant les termes du contrat, à adapter son exploitation au changement des circonstances, en générant alors un chiffre d'affaires supérieur à celui que produisaient les autocars de tourisme, pour atteindre 10 % des produits de la concession, tout en respectant les impératifs du centre de livraison des oeuvres ;

- la décision du 15 mai 2013 est entachée d'un détournement de pouvoir, alors qu'elle intervient dans un contexte de non-paiement par le Centre Pompidou de redevances dues pour plusieurs années, et qu'elle ne sert qu'à assurer la gratuité du parc pour les personnels du centre et de réduire ses propres coûts de stationnement, alors que la jurisprudence a consacré le principe de la non-gratuité de l'utilisation du domaine public ;

- la décision de résiliation du 15 mai 2013 porte une atteinte importante à l'économie générale du contrat, et cause un préjudice pour la société requérante ;

- l'invocation d'un motif d'intérêt général a pour effet de fonder l'indemnisation totale du manque à gagner pour les années à venir, y compris la valeur résiduelle actualisée des investissements, ou le rétablissement du contrat de son état antérieur ;

- enfin, la mesure en cause a une telle portée qu'elle justifie l'extension de la jurisprudence dite " Béziers II ", s'agissant d'une résiliation partielle financièrement lourde et compte tenu de l'incertitude entourant cette jurisprudence.

Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 25 mars et 7 juin 2016, le centre national d'art et de culture Georges Pompidou conclut au rejet de la requête de la société " Les fils de MmeA... " et à la confirmation du jugement attaqué, en faisant valoir que :

- le jugement du 20 février 2013 revêt un caractère isolé, alors que la jurisprudence a été réticente à admettre la validité d'une mesure de modification unilatérale du contrat pour ouvrir la possibilité d'un recours de plein contentieux en reprise des relations contractuelles, même si une telle mesure emporte des conséquences lourdes, et alors que la relation contractuelle en cause se poursuit ;

- des jurisprudences récentes vont dans le sens de l'interruption du délai de recours contentieux devant une procédure ayant la nature d'une conciliation préalable ;

- en l'espèce, la saisine de la juridiction a été antérieure à la mise en oeuvre de la procédure de conciliation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code des marchés publics ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative ;

- le décret n° 92-1351 du 24 décembre 1992 portant statut et organisation du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Privesse, premier conseiller,

- les conclusions de M. Cantié, rapporteur public,

- les observations de Me Le Prado, avocat de la société " Les Fils de MmeA... ",

- et les observations de Me Vielh, avocat du Centre Georges Pompidou.

1. Considérant que, par contrat de délégation de service public signé le 27 janvier 1999, conclu pour une durée de trente ans, le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou, établissement public national régi par le décret susvisé du 24 décembre 1992, a confié à la société " Les Fils de MmeA... " l'exploitation du parc de stationnement de ce centre, comprenant notamment les 675 places en souterrain, ainsi qu'une gare routière d'une superficie de 3542 m², destinée à accueillir 19 autocars au plus ; que, par une décision notifiée par courrier du 15 mai 2013, reçue le lendemain, le président de ce même centre a fait part à la société requérante de sa décision unilatérale de retirer du périmètre de cette concession les 3542 m² de la gare routière ; qu'après avoir adressé au centre une proposition de solution amiable et l'avoir renouvelée, la société titulaire de la concession lui a notifié, le 8 août 2013, un courrier par lequel elle l'informait de son intention de déposer un recours contentieux à titre conservatoire, puis le 17 octobre 2013 une demande préalable d'indemnisation ; que la société Les Fils de

Mme A...relève appel du jugement du 7 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part, au rétablissement de l'état antérieur du contrat du

27 janvier 1999 et à l'annulation de la modification unilatérale apportée à ce contrat, et d'autre part, à l'indemniser de la totalité de son préjudice résultant de cette modification ;

Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée :

2. Considérant que, si une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d'une telle mesure d'exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles, ce juge, saisi par une partie d'un litige relatif à une mesure d'exécution du contrat autre qu'une résiliation, peut seulement rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité ; que, dès lors, la société requérante ne peut demander l'annulation de la mesure prise le 15 mai 2013 portant modification unilatérale du contrat, mais seulement l'indemnisation du préjudice qu'une telle mesure lui a causé, eu égard à sa portée, en formant un recours de plein contentieux ; que, par suite, ses conclusions à fin d'annulation sont irrecevables ;

Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :

3. Considérant qu'il résulte des stipulations de l'article 35 de la délégation de service public signé le 27 janvier 1999 que les différends qui s'élèvent entre la société concessionnaire et le centre national d'art et de culture Georges Pompidou doivent, préalablement à la saisine du tribunal, être présentés à une commission de trois membres désignés l'un par le centre, le deuxième par le concessionnaire et le troisième par les deux premiers ; que cette commission est chargée de concilier les parties, celles-ci pouvant saisir le tribunal en cas d'échec de la conciliation dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ;

4. Considérant qu'il est constant qu'à la date d'introduction de sa demande devant le tribunal administratif, le 16 juillet 2013, la société requérante n'avait engagé aucune démarche en vue de saisir la commission prévue par les stipulations précitées, d'une contestation de la validité de la mesure de modification unilatérale incriminée, ou d'une demande d'indemnisation des préjudices qui seraient résultés pour elle de cette mesure ; qu'ainsi, faute pour la société requérante d'avoir, préalablement à la saisine du juge, formé un recours devant la commission de conciliation prévue à l'article 35 de la convention, ses conclusions indemnitaires sont irrecevables ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la société " Les Fils de

MmeA... " n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

7. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à la condamnation du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, à verser à la société " Les Fils de MmeA... " la somme qu'elle demande en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société " Les fils de MmeA... " est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Les Fils de MmeA..., au Centre national d'art et de culture Georges Pompidou.

Délibéré après l'audience du 14 juin 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- M. Privesse, premier conseiller,

- M. Dellevedove, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 juin 2016.

Le rapporteur,

J-C. PRIVESSE

Le président,

B. EVEN

Le greffier,

A-L. CALVAIRE

La République mande et ordonne au ministre de la culture et de la communication en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA03906


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA03906
Date de la décision : 28/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. CANTIE
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 21/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-06-28;14pa03906 ?
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