La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/04/2015 | FRANCE | N°14PA03560

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 09 avril 2015, 14PA03560


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2014, présentée pour Mme D...A..., épouseF..., demeurant..., par Me B... ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1311114/6-2 du 3 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus d'inscription au tableau de la section D de l'ordre national des pharmaciens prise par le Conseil Central de la dite section le 18 février 2013 et confirmée par le Conseil national de l'ordre le 14 mai 2013 ;

2°) d'annuler la décision de refus d'inscription au

tableau de la section D de l'ordre national des pharmaciens prise par le Co...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2014, présentée pour Mme D...A..., épouseF..., demeurant..., par Me B... ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1311114/6-2 du 3 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus d'inscription au tableau de la section D de l'ordre national des pharmaciens prise par le Conseil Central de la dite section le 18 février 2013 et confirmée par le Conseil national de l'ordre le 14 mai 2013 ;

2°) d'annuler la décision de refus d'inscription au tableau de la section D de l'ordre national des pharmaciens prise par le Conseil Central de la dite section le 18 février 2013 et confirmée par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens le 14 mai 2013 ;

3°) d'enjoindre au Conseil national de l'ordre des pharmaciens de l'inscrire à la section D du tableau de l'ordre des pharmaciens ;

4°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des pharmaciens une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La requérante soutient :

- que c'est à tort que le tribunal a considéré que la demande qu'elle avait déposée devant le Conseil devait s'analyser en une demande d'inscription au tableau ; qu'en effet, sa demande consistait en un changement de statut ;

- que le tribunal ne pouvait considérer que la moralité professionnelle de Mme A...n'était pas compatible avec l'exercice de la profession de pharmacien dès lors que le conseil de l'Ordre, parfaitement informé des infractions pénales commises par cette dernière, n'a jamais engagé la moindre procédure disciplinaire ; qu'en outre, les infractions pénales qu'elle a commises n'ont porté à la santé publique qu'une atteinte limitée ; qu'elle a omis de demander que les condamnations pénales dont elle a été l'objet ne figurent pas sur le bulletin no2 de son casier judiciaire ; qu'elle a bénéficié d'une relaxe partielle dans les deux affaires ;

- que c'est enfin à tort que le tribunal n'a pas retenu la qualification de sanction disciplinaire déguisée ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2014, par lequel le Conseil national de l'ordre des pharmaciens conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A...épouse F...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le conseil national de l'ordre des pharmaciens fait valoir que :

- la demande de Mme A...épouse F...doit s'analyser comme une demande d'inscription dès lors qu'il s'agit d'une inscription à un nouveau tableau faisant suite à une radiation ;

- l'absence de procédure disciplinaire est sans incidence sur la légalité de la décision querellée ; que la circonstance que les condamnations pénales ne soient pas inscrites au bulletin n°2 sont également sans incidence ; que les infractions pénales commises par l'intéressée justifiaient le refus d'inscription ;

- enfin, la décision litigieuse constitue une décision administrative et non pas une décision disciplinaire ;

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, par un courrier du 29 janvier 2015, la cour a informé les parties qu'elle envisageait de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de ce que le présent litige relève en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 janvier 2015, présenté pour le Conseil national de l'ordre des pharmaciens en réponse à cette communication de la Cour ; le Conseil national soutient que le moyen en cause n'est pas fondé ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 février 2015, présenté pour Mme A...épouse F...en réponse à cette communication de la Cour ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 février 2015, présentée pour le Conseil national de l'ordre des pharmaciens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2015 :

- le rapport de Mme Chavrier, premier conseiller,

- les conclusions de M. Roussel rapporteur public,

- et les observations de MeE..., représentant le Conseil national de l'ordre des pharmaciens ;

1. Considérant que si le droit de former un recours contre une décision est définitivement fixé au jour où cette décision est rendue, les règles qui régissent les formes dans lesquelles le recours doit être introduit et jugé, y compris celles relatives à la compétence des juridictions et aux pouvoirs des juges, ne sont pas, à la différence des voies selon lesquelles ce droit peut être exercé ainsi que des délais qui sont impartis à cet effet aux intéressés, des éléments constitutifs de ce droit ; qu'ainsi, et à moins qu'une disposition expresse y fasse obstacle, un texte modifiant les règles qui déterminent la juridiction compétente s'applique, dès son entrée en vigueur, aux recours introduits avant cette date ;

2. Considérant qu'en application de l'article R. 4222-4-2 du code de la santé publique issu de l'article 5 du décret n° 2014-545 du 26 mai 2014 : " Le recours contre une décision de refus d'inscription prise par le conseil national est porté devant le Conseil d'Etat dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision " ;

3. Considérant que Mme A...a sollicité son inscription au tableau de la section D de l'ordre des pharmaciens le 8 décembre 2012 ; que, par une décision en date du 18 février 2013, le bureau du conseil central de la section D de l'ordre national des pharmaciens a rejeté sa demande au motif que Mme A...présenterait un comportement incompatible avec l'exercice de la profession eu égard à la gravité de faits constatés par des juridictions pénales et portés au bulletin no2 de son casier judiciaire ; que la requérante a formé contre cette décision un recours hiérarchique le 22 avril suivant, lequel a été rejeté par décision en date du 14 mai 2013 ; qu'elle a alors saisi le Tribunal administratif de Paris pour obtenir l'annulation de la décision du 14 mai 2013 ; qu'à la date à laquelle le Tribunal administratif de Paris a rendu son jugement, le 3 juin 2014, les dispositions de l'article 5 du décret n° 2014-545 du 26 mai 2014, publié au Journal officiel du 28 mai 2014, étaient applicables ; que, par conséquent, le Tribunal administratif de Paris n'était plus compétent pour statuer sur le présent litige ; que la Cour de céans n'est pas davantage compétente pour statuer sur ce litige ; qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement et, par application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, d'en renvoyer le jugement au Conseil d'Etat ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 3 juin 2014 est annulé.

Article 2 : Le jugement de la demande de Mme A...est renvoyé au Conseil d'Etat.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme D...A..., au Conseil national de l'ordre des pharmaciens et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.

Délibéré après l'audience du 5 février 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Polizzi, président assesseur,

- Mme Chavrier, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 9 avril 2015.

Le rapporteur,

A-L. CHAVRIERLe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

5

N° 10PA03855

2

N° 14PA03560


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA03560
Date de la décision : 09/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Anne Laure CHAVRIER
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : SELARL CAUJUFI

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-04-09;14pa03560 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award