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09/06/2016 | FRANCE | N°14PA03093

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 09 juin 2016, 14PA03093


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 17 juin 2013 par laquelle la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension.

Par un jugement n° 1312074/2-3 du 15 mai 2014, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 juillet 2014, M. B... A..., représenté par Me Demmane, demande à la Cour :

1°)

d'annuler le jugement n° 1312074/2-3 du 15 mai 2014 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 17 juin 2013 par laquelle la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension.

Par un jugement n° 1312074/2-3 du 15 mai 2014, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 juillet 2014, M. B... A..., représenté par Me Demmane, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1312074/2-3 du 15 mai 2014 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales du 17 juin 2013 ;

3°) d'enjoindre à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision du 17 juin 2013 ne lui pas été régulièrement notifiée ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors que l'ensemble des jours pendant lesquels il a travaillé n'a pas été pris en compte pour le calcul de sa pension, qu'il a obtenu d'excellentes notations et que ses retards s'expliquaient par ses difficultés de santé.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2014, la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Amat,

- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public,

- les observations de Me Demmane, avocat de M. B...A....

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " (...) le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (...) 7° Sur les litiges en matière de pensions (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 351-2 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'État, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'État qui poursuit l'instruction de l'affaire " ;

2. Considérant que la demande présentée par M. B...A...se rapporte à un litige relatif au calcul de sa pension de retraite ; qu'ainsi le jugement attaqué, comme l'avait indiqué le greffe du tribunal administratif dans la lettre de notification du jugement aux parties, n'est pas susceptible d'appel ; qu'il y a lieu, en conséquence, de transmettre au Conseil d'État, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de M. B...A... ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...A...est renvoyée au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- Mme Amat, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 juin 2016.

Le rapporteur,

N. AMATLe président,

S. PELLISSIER Le greffier,

E. CLEMENT

La République mande et ordonne au ministre de la fonction publique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA03093


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14PA03093
Date de la décision : 09/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. ROMNICIANU
Avocat(s) : MANSOURIA-DEMMANE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-06-09;14pa03093 ?
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