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08/10/2015 | FRANCE | N°14PA01272

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 08 octobre 2015, 14PA01272


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Daufin Construction Métallique a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner la société d'économie mixte d'aménagement de l'Est de Paris (SEMAEST) à lui verser la somme de 120 000 euros TTC, assortie des intérêts moratoires, au titre du paiement direct du prix des travaux dont l'exécution lui a été sous-traitée par la société Bacotra, titulaire d'un marché public, signé le 22 décembre 2005, portant sur la restructuration de la Maison des métallos située 94 avenue Jean-Pi

erre Timbaud à Paris (11ème arrondissement).

Par un jugement n° 0909837/7-1 du 27 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Daufin Construction Métallique a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner la société d'économie mixte d'aménagement de l'Est de Paris (SEMAEST) à lui verser la somme de 120 000 euros TTC, assortie des intérêts moratoires, au titre du paiement direct du prix des travaux dont l'exécution lui a été sous-traitée par la société Bacotra, titulaire d'un marché public, signé le 22 décembre 2005, portant sur la restructuration de la Maison des métallos située 94 avenue Jean-Pierre Timbaud à Paris (11ème arrondissement).

Par un jugement n° 0909837/7-1 du 27 janvier 2014, le tribunal administratif de Paris a condamné la SEMAEST à verser à la société Daufin Construction Métallique la somme de 119 997,84 euros, sous déduction de la provision d'un montant de 25 063,22 euros déjà versée, assortie des intérêts moratoires, à compter du 6 janvier 2008, jusqu'au paiement effectif desdites sommes et a mis à sa charge la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 mars 2014, la SEMAEST, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Paris du 27 janvier 2014 ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par la société Daufin Construction Métallique ;

3°) subsidiairement, de condamner la société Daufin Construction Métallique au paiement de la somme de 119 997,84 euros augmentée des intérêts moratoires à compter du 6 janvier 2008 ou de surseoir à statuer dans l'attente de la décision définitive du juge judiciaire dans le litige opposant cette société et la société Bacotra ;

4°) de mettre à la charge de la société Daufin Construction Métallique le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le droit au paiement direct de la société Daufin Construction Métallique n'est pas établi ;

- elle a été informée dès le 2 juillet 2007 de l'existence d'un litige opposant la société Daufin à l'entreprise principale concernant le lot serrurerie ;

- la société Daufin elle-même, dans le cadre d'échanges avec le maitre d'ouvrage et l'entreprise principale et lors d'une réunion commune tenue le 15 novembre 2007, a eu connaissance des motifs de refus partiel de ses demandes financières ;

- pour autant, la société Daufin ne justifie pas avoir adressé directement au maitre d'ouvrage, conformément aux dispositions de l'article 116 du code des marchés publics, une demande de paiement au titre de ses situations de travaux n° 8 et 9 ;

- la lettre adressée par la société Daufin le 21 novembre 2007, postérieurement à la notification à l'entreprise de l'acte spécial modificatif signé par la société Bacotra le 30 juin 2007 et par la SEMAEST le 18 septembre 2007 portant réduction des prestations, ne constitue pas une demande de paiement direct au sens de ces dispositions ;

- la société Daufin Construction Métallique ne justifie pas de la réalisation effective des travaux objet de sa demande de paiement direct ;

- la créance du sous-traitant ne peut être supérieure à celle résultant du décompte de l'entreprise titulaire du marché ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2014, la société Daufin Construction Métallique conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SEMAEST du versement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SEMAEST ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, le 16 septembre 2015, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions subsidiaires de la SEMAEST tendant à la condamnation de la société Daufin Construction Métallique au paiement d'une somme de 119 997,84 euros augmentée des intérêts moratoires à compter du 6 janvier 2008 ou au sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive du juge judiciaire concernant le litige opposant cette société et la société Bacotra, sont nouvelles en appel et par suite irrecevables.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;

- le code des marchés publics ;

- le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme d'Argenlieu,

- les conclusions de M. Cantié, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la SEMAEST.

1. Considérant que la ville de Paris a, par une convention reçue en préfecture le 8 mars 2004, confié à la société d'économie mixte d'aménagement de l'Est de Paris (SEMAEST) la restructuration de la Maison des métallos, située 94 avenue Jean-Pierre Timbaud à Paris (11ème arrondissement), afin d'en faire un lieu de culture et d'animation ouvert au plus grand nombre ; que, par un marché public reçu en préfecture le 22 décembre 2005, la SEMAEST a chargé la société Bacotra de l'exécution du lot n°1 de l'opération de travaux portant sur la restructuration du bâtiment ; que la SEMAEST a signé, le 18 septembre 2006, un acte spécial annexé au marché conclu avec la société Bacotra afin d'accepter la société Daufin Construction Métallique en qualité de sous-traitant chargé de l'exécution du lot technique " métallerie, menuiseries métalliques, verrières ", d'un montant de 598 500 euros hors taxes, et d'agréer ses conditions de paiement ; que, par un premier acte spécial modificatif signé le 28 mai 2007 par la SEMAEST, le montant des travaux faisant l'objet d'un paiement direct à la société Daufin Construction Métallique a été ramené à la somme de 560 645 euros hors taxes ; que, par un second acte spécial modificatif signé le 18 septembre 2007, la SEMAEST et la société Bacotra ont réduit ce montant à 532 000 euros hors taxes pour tenir compte de l'absence d'exécution de certaines prestations par la société Daufin construction métallique ; que, par deux demandes reçues par la société Bacotra les 24 juillet et 22 août 2007, la société Daufin a engagé la procédure de paiement direct correspondant aux situations de travaux de juillet et août de cette même année ; que, par une lettre du 21 novembre 2007, la société Daufin Construction Métallique a demandé à la SEMAEST de lui verser la somme de 119 997,84 euros au titre du solde des sommes dues dans le cadre du paiement direct des situations de travaux précitées ; que, par une ordonnance du 3 novembre 2008, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a condamné la SEMAEST à verser à la société Daufin Construction Métallique une provision d'un montant de 25 013,22 euros, porté à 25 063,22 euros par une ordonnance du juge des référés de la Cour du 28 avril 2009 ; que, par un jugement du 27 janvier 2014, dont la SEMAEST relève appel, le tribunal administratif de Paris a condamné cette société à verser à la société Daufin Construction Métallique, au titre du paiement direct des prestations exécutées par celle-ci, la somme de 119 997,84 euros, sous déduction de la provision d'un montant de 25 063,22 euros déjà versée, assortie des intérêts moratoires à compter du 6 janvier 2008, jusqu'au paiement effectif desdites sommes et a mis à sa charge une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions principales :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1975 : " Le sous-traitant direct du titulaire du marché accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution " ; qu'aux termes des dispositions du 5 de l'article 114 du code des marchés publics, dans sa rédaction issue du décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004, applicable aux marchés notifiés avant le 1er septembre 2006 : " L'acceptation du sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement sont constatés par le marché ou par un acte spécial signé des deux parties./ Y sont précisés : / - la nature des prestations sous-traitées ; / - le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant ; / - le montant prévisionnel des sommes à payer directement au sous-traitant ; / - les modalités de règlement de ces sommes. " ; que seul l'acte spécial, qui est signé à la fois par le maître d'ouvrage et l'entrepreneur principal, peut définir et agréer les conditions du paiement direct d'un sous-traitant par le maître d'ouvrage, et non le contrat de sous-traitance auquel le maître d'ouvrage n'est pas partie ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la loi du 31 décembre 1975 : " L'entrepreneur principal dispose d'un délai de quinze jours, comptés à partir de la réception des pièces justificatives servant de base au paiement direct, pour les revêtir de son acceptation ou pour signifier au sous-traitant son refus motivé d'acceptation. / Passé ce délai, l'entrepreneur principal est réputé avoir accepté celles des pièces justificatives ou des parties de pièces justificatives qu'il n'a pas expressément acceptées ou refusées (...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que, si l'entrepreneur principal dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été saisi par le sous-traitant d'une demande tendant à son paiement direct par le maître d'ouvrage, pour faire connaître son acceptation ou son refus motivé, il doit, faute d'avoir formulé un tel refus dans ce délai, être regardé comme ayant accepté définitivement la demande de paiement ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 116 du code des marchés publics, dans sa rédaction issue du décret du 7 janvier 2004 applicable au présent litige : " Le sous-traitant adresse sa demande de paiement au titulaire du marché. / Cette demande de paiement, revêtue de l'acceptation du titulaire du marché, 7 est transmise par ce dernier à la personne désignée au marché à cette fin. / La personne désignée au marché avise le sous-traitant de la date de réception de la demande de paiement envoyée par le titulaire et lui indique les sommes dont le paiement à son profit a été accepté par ce dernier. / L'ordonnateur mandate les sommes dues au sous-traitant. / Dans le cas où le titulaire d'un marché n'a ni opposé un refus motivé à la demande de paiement du sous-traitant dans le délai de quinze jours suivant sa réception, ni transmis celle-ci à la personne désignée au marché, le sous-traitant envoie directement sa demande de paiement à la personne désignée au marché par lettre recommandée avec avis de réception postal ou la lui remet contre un récépissé dûment daté et inscrit sur un registre tenu à cet effet. / La personne désignée au marché met aussitôt en demeure le titulaire, par lettre recommandée avec avis de réception postal, de lui faire la preuve, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre, qu'il a opposé un refus motivé à son sous-traitant. Dès réception de l'avis, elle informe le sous-traitant de la date de cette mise en demeure. / A l'expiration du délai au précédent alinéa, au cas où le titulaire ne serait pas en mesure d'apporter cette preuve, la personne désignée au marché paie les sommes dues aux sous-traitants dans les conditions prévues à l'article 96. " ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société Bacotra, après avoir signé le 30 juin 2007 le second acte spécial modificatif réduisant le montant des travaux confiés à la société Daufin Construction Métallique à 532 000 euros hors taxes et transmis ce document à la SEMAEST, a proposé à celle-ci le 20 septembre 2007 de régler à la société Daufin Construction Métallique la somme de 8 994,91 euros au titre de sa situation de travaux de juillet 2007 d'un montant total de 99 964,06 euros, puis le 24 octobre 2007 de régler à l'entreprise la somme de 16 615,29 euros au titre de sa situation de travaux d'août 2007 d'un montant total de 63 328,91 euros ; que ces deux propositions sont intervenues en réponse aux situations de travaux des mois de juillet et août 2007 établies par la société Daufin et reçues par la société Bacotra les 24 juillet et 22 août 2007 ; qu'ainsi, c'est postérieurement à l'expiration du délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées de l'article 8 de la loi du 31 décembre 1975, que la société Bacotra s'est opposée partiellement aux deux demandes de paiement adressées par son sous-traitant ; que, dès lors, la société Bacotra doit être regardée comme ayant accepté définitivement les demandes de paiement dans leur totalité ; que, toutefois, si la société Daufin Construction Métallique sollicite, au titre du paiement direct du prix des travaux sous-traités, la somme de 119 997,84 euros TTC, arrondie dans ses écritures à 120 000 euros TTC, elle ne peut opposer au maître d'ouvrage les stipulations du contrat de sous-traitance et prétendre au versement d'une somme supérieure à la différence entre le montant mentionné par l'acte spécial modificatif signé par la SEMAEST le 18 septembre 2007, soit 636 272 euros TTC, et le total des sommes que cette dernière lui a versées, soit le montant non contesté de 588 931,55 euros TTC ; qu'ainsi, la société Daufin Construction Métallique peut seulement prétendre, au titre du paiement direct, au versement de la somme de 47 340,45 euros TTC dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait été versée par la SEMAEST au titulaire du marché ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que si les procédures précitées instituées par la loi du 31 décembre 1975 et le code des marchés publics ne font pas obstacle au contrôle par le maitre d'ouvrage, en l'occurrence la SEMAEST, du montant de la créance du sous traitant compte tenu des prix stipulés par le marché et des travaux exécutés, il résulte de l'instruction que les travaux que la société Daufin n'a pas réalisés ont été déduits du montant de la créance relevant de la procédure du paiement direct par l'effet du second acte modificatif précité ;

7. Considérant, enfin, que la SEMAEST ne peut utilement faire valoir la circonstance que la créance de la société Daufin serait supérieure à celle résultant du décompte final établi par l'entreprise titulaire du marché, cette circonstance étant sans lien avec le présent litige qui oppose le maître d'ouvrage délégué et un sous traitant dans le cadre de la mise en oeuvre du paiement direct ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SEMAEST est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la société Daufin Construction Métallique pouvait obtenir le versement, au titre du paiement direct, de la totalité de la somme dont elle avait réclamé le versement ; que, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Daufin Construction Métallique ;

9. Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient la société Daufin Construction, aucun texte ni aucun principe n'imposait au maitre d'ouvrage de solliciter la contre-signature des actes spéciaux modificatifs par le sous-traitant, ni de l'informer sans délai de sa signature, ; que, par suite, la société Daufin Construction Métallique n'est pas fondée à soutenir que la SEMAEST aurait manqué à ses obligations en signant les actes spéciaux modificatifs des 28 mai et 18 septembre 2007 et en s'abstenant de l'informer de la signature du second de ces documents ;

10. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 : " Pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics : - (...); - si le sous-traitant accepté, et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l'ouvrage doit exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie avoir fourni la caution " ; que la circonstance, à la supposer établie, que la SEMAEST aurait omis d'exiger de la société Bacotra qu'elle justifie avoir fourni la caution prévue par ces dispositions, est sans incidence sur le droit de l'entreprise à obtenir le paiement direct au titre du marché dont elle a assuré l'exécution en tant que sous-traitant de premier rang ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, compte tenu de la provision d'un montant de 25 063,22 euros versée par la SEMAEST en application d'une ordonnance du 28 avril 2009 du juge des référés de la Cour, il y a lieu de ramener à 22 277,23 euros TTC le montant dû par la SEMAEST, au titre du paiement direct, à la société Daufin Construction Métallique ;

Sur les conclusions subsidiaires :

12. Considérant que si la SEMAEST demande à la Cour de condamner la société Daufin Construction Métallique au paiement de la somme de 119 997,84 euros augmentée des intérêts moratoires à compter du 6 janvier 2008 ou de surseoir à statuer dans l'attente de la décision définitive du juge judiciaire dans le litige opposant cette société et la société Bacotra, ces conclusions n'ont pas été présentées devant le tribunal administratif ; qu'elles sont nouvelles en appel et, par suite, ne sont pas recevables ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SEMAEST, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés par la société Daufin Construction Métallique et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des mêmes dispositions par la SEMAEST ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 94 934,62 euros TTC que la SEMAEST a été condamnée à verser à la société Daufin Construction Métallique par jugement du tribunal administratif de Paris n° 0909837/7-1 du 27 janvier 2014 est ramenée à la somme de 22 277,23 euros TTC euros TTC.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 27 janvier 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par la société Daufin Construction Métallique sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société d'économie mixte d'aménagement de l'Est de Paris et à la société Daufin Construction Métallique.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 octobre 2015.

Le rapporteur,

L. d'ARGENLIEULe président,

B. EVEN

Le greffier,

A-L. CALVAIRELa République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA01272


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA01272
Date de la décision : 08/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-03-01-02-03 Marchés et contrats administratifs. Exécution technique du contrat. Conditions d'exécution des engagements contractuels en l'absence d'aléas. Marchés. Sous-traitance.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Lorraine D'ARGENLIEU
Rapporteur public ?: M. CANTIE
Avocat(s) : CAMUZEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-10-08;14pa01272 ?
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