La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/2016 | FRANCE | N°14PA01233

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 17 mars 2016, 14PA01233


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'État à lui verser une somme totale de 7 003,38 euros en réparation des préjudices financier et moral que lui ont causés les retards de paiement des enquêtes et expertises qu'elle effectue pour le juge judiciaire et les intérêts à taux légal sur les sommes dues au titre de trois de ces expertises à compter du 30ème jour suivant le dépôt au tribunal de son rapport.

Par un jugement n° 1205308/7-3 du 23 janvier 2014, le tribu

nal administratif de Paris a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'État à lui verser une somme totale de 7 003,38 euros en réparation des préjudices financier et moral que lui ont causés les retards de paiement des enquêtes et expertises qu'elle effectue pour le juge judiciaire et les intérêts à taux légal sur les sommes dues au titre de trois de ces expertises à compter du 30ème jour suivant le dépôt au tribunal de son rapport.

Par un jugement n° 1205308/7-3 du 23 janvier 2014, le tribunal administratif de Paris a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions de Mme B... contestant un redressement de ses honoraires, condamné l'État à lui verser une somme de 770 euros au titre de sa contribution dans l'affaire Ondo Serain suivie devant le tribunal de Bobigny, une somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice et une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par un recours enregistré le 20 mars 2014, le garde des sceaux, ministre de la justice demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205308/7-3 du 23 janvier 2014 en tant que le tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser diverses sommes à MmeB... ;

2°) de rejeter la demande de Mme B...devant le tribunal administratif.

Il soutient que :

- les premiers juges ont commis une erreur de fait en considérant que la date de dépôt du mémoire de frais dans l'affaire Ondo Serain était établie ;

- les premiers juges ont commis une erreur de droit en considérant que les sommes dues à Mme B...dans cette affaire étaient pas des frais de justice alors qu'il s'agissait de frais à la charge des parties ;

- l'ensemble des sommes dues à Mme B...ont été réglées ; la faute de l'État n'est pas démontrée.

La requête a été communiquée à Mme B...qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le recours du garde des sceaux était susceptible d'être renvoyé pour jugement au Conseil d'État dès lors qu'en vertu des dispositions combinées du 8° de l'article R. 811-1 et des articles R. 222-14 et R. 222-15 du code de justice administrative, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les actions indemnitaires lorsque le total des sommes demandées dans la requête introductive d'instance n'excède pas 10 000 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pellissier, président,

- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public,

- et les observations de MmeB..., défendeur.

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées du 8° de l'article R. 811-1 et des articles R. 222-14 et R. 222-15 du code de justice administrative, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les actions indemnitaires lorsque le total des sommes demandées dans la requête introductive d'instance n'excède pas 10 000 euros ; que le total des sommes demandées par Mme B...dans sa requête introduite devant le tribunal administratif de Paris et tendant à la réparation des préjudices subis du fait des carences et retards de paiement selon elle fautifs du ministère de la justice n'excédait pas ce montant ; qu'ainsi le jugement litigieux n'est pas susceptible d'appel ; qu'il y a lieu, dès lors, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de renvoyer au Conseil d'État le recours du garde des sceaux, ministre de la justice, contestant ce jugement.

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du garde des sceaux, ministre de la justice est renvoyé au Conseil d'État.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice et à Mme A...B....

Délibéré après l'audience du 23 février 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- Mme Amat, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 17 mars 2016.

Le président-assesseur,

S. DIEMERT

Le président de chambre,

rapporteur,

S. PELLISSIER Le greffier,

F. TROUYETLa République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 14PA01233


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14PA01233
Date de la décision : 17/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Sylvie PELLISSIER
Rapporteur public ?: M. ROMNICIANU

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-03-17;14pa01233 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award