Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Zerbib, avocat ; M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1301457 du 11 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 à 2010 ;
2°) de prononcer cette décharge ;
3°) de mettre une somme de 5 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- les documents communiqués l'ont été sur demande expresse de l'administration ;
- son nom figurait bien sur le fichier HSBC dérobé ;
- l'administration a méconnu le principe de loyauté en se fondant sur ce fichier dérobé pour engager le contrôle et établir les impositions litigieuses ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics ; il conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que :
- le contribuable a lui-même communiqué à l'administration, au cours du contrôle, les renseignements relatifs aux comptes bancaires détenus à l'étranger, à partir desquels les impositions supplémentaires ont été établies ;
- ces impositions n'ont donc pas été établies à partir d'un fichier volé ;
- le requérant ne démontre pas que la procédure d'examen de sa situation fiscale personnelle a été initiée sur la base d'un fichier volé ;
- l'administration n'a pas méconnu le principe de loyauté ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2015 :
- le rapport de M. Dalle, président,
- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;
1. Considérant que M. B...fait appel du jugement du 11 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 à 2010, à la suite d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ;
2. Considérant que le requérant soutient que son nom figurait sur un fichier dérobé à la banque HSBC de Genève et que ce vol serait à l'origine du déclenchement du contrôle fiscal mené à son encontre ; que, cependant, il n'apporte pas la moindre justification au soutien de cette allégation, qui n'est étayée par aucune des pièces du dossier ; que le moyen tiré ce que l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle dont il a fait l'objet serait irrégulier, ou de ce que l'administration aurait méconnu le principe de loyauté, ne peut donc, en tout état de cause, qu'être écarté ;
3. Considérant que le requérant soutient, par ailleurs, que les impositions en litige ont été établies à partir de données figurant sur le fichier dérobé susmentionné ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B...tendant à l'annulation du jugement attaqué ne peut qu'être rejetée ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction nationale des vérifications de situations fiscales.
Délibéré après l'audience du 19 mars 2015 à laquelle siégeaient :
Mme Monchambert, président de chambre,
M. Dalle, président assesseur,
Mme Versol, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 2 avril 2015.
Le rapporteur, Le président,
D. DALLE S. MONCHAMBERT
Le greffier,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA00337