La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/2015 | FRANCE | N°14NT03334

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 24 novembre 2015, 14NT03334


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...E...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 9 avril 2014 par lequel le préfet du Loiret lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1402811 du 20 novembre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par un recours enregistré le 23 décembre 2014, le préfet du Loiret demande à la cour

:

1°) d'annuler ce jugement du 20 novembre 2014 du tribunal administratif d'Orléans ;

2°) subsid...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...E...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 9 avril 2014 par lequel le préfet du Loiret lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1402811 du 20 novembre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par un recours enregistré le 23 décembre 2014, le préfet du Loiret demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 novembre 2014 du tribunal administratif d'Orléans ;

2°) subsidiairement de l'annuler en tant qu'il lui a enjoint de délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à MmeE... ;

3°) de rejeter la demande présentée par Mme E...devant le tribunal administratif d'Orléans.

Il soutient que :

- l'état de santé de l'enfant de la requérante, entrée en France en 2013, ne nécessite plus qu'un suivi spécialisé réalisable en Algérie qui dispose de structures de soins en matière de cardiologie infantile ;

- l'injonction de délivrance d'un certificat de résidence algérien " vie privée et familiale " prononcée par le tribunal est entachée d'erreur de droit dès lors que l'article L.311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit la seule délivrance d'une autorisation provisoire de séjour au parent accompagnant un enfant malade.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2015, Mme E..., représentée par MeF..., conclut au rejet du recours, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet du Loiret ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 4 septembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 18 septembre 2015 à 12 h.

Mme E...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2015.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. François, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeE..., ressortissante algérienne entrée en France le 7 août 2013 a sollicité le 11 février 2014 la délivrance d'un certificat de résidence algérien ; que par un arrêté du 9 avril 2014, le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination ; qu'elle relève appel du jugement du 20 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de MmeE..., annulé cet arrêté ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral contesté:

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que B...E..., née le 11 février 2009, fille de MmeE..., était atteinte d'une cardiopathie congénitale ayant nécessité une intervention chirurgicale, réalisée le 1er octobre 2009 à la clinique universitaire Saint-Luc en Belgique ; que si une surveillance cardiologique régulière en découle compte tenu du risque de complications pouvant entraîner des risques d'une exceptionnelle gravité, le médecin de l'agence régionale de santé (ARS) a estimé dans son avis émis le 12 mars 2014 que l'intéressée pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que sollicité à nouveau par le préfet dans le cadre de la présente instance, le médecin de l'ARS a précisé dans une note du 17 décembre 2014 que la cardiopathie congénitale de la jeune B...ne nécessitait plus " qu'un suivi simple et espacé, réalisable en Algérie où ce type d'intervention est maintenant pratiqué " ; qu'à l'égard de la trisomie dont cette enfant est également atteinte, il observe que cette pathologie ne relève pas d'une prise en charge exigeant un environnement médical techniquement avancé et que l'Algérie bénéficiait en l'espèce d'une offre de soins en matière de biologie médicale, d'ophtalmologie réfractive, d'audiologie, d'orthodontie, d'orthophonie, de kinésithérapie, de pédopsychiatrie et d'imagerie médicale conventionnelle ; que les certificats et compte-rendu médicaux produits par MmeE..., y compris l'attestation du 15 mars 2015 du docteur Aoudi, médecin traitant de l'enfant en Algérie, et le compte-rendu dressé le 2 février 2015 par le docteur Talmud, ne contredisent pas sérieusement cette appréciation ; que, par ailleurs, la requérante n'établit ni que les distances d'environ 300 à 400 kilomètres séparant respectivement son domicile familial à Guelma des centres de cardiologie infantile d'Alger et de Tizi-Ouzou rendraient impossibles en pratique un suivi régulier de l'enfant ni que des moyens financiers ou matériels insuffisants affecteraient la qualité des soins prodigués par ces établissements ; que, dans ces conditions, en estimant que la jeune B...E...pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et en refusant pour ce motif de délivrer à sa mère un certificat de résidence algérien pour raisons médicales, le préfet du Loiret n'a pas méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur la méconnaissance de ces stipulations pour annuler l'arrêté contesté du 9 avril 2014 ;

4. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme E...en première instance ;

5. Considérant que M. D...C..., signataire de l'arrêté contesté, bénéficiait d'une délégation du préfet du Loiret du 20 décembre 2013, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département du Loiret, à l'exception des arrêtés portant élévation de conflit et des réquisitions de comptable public " ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté doit être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Loiret est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 11 juillet 2014 ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme E...ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 20 novembre 2014 du tribunal administratif d'Orléans est annulé.

Article 2 : La demande de Mme E...devant le tribunal administratif d'Orléans et le surplus de ses conclusions devant la cour sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...E...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 3 novembre 2015, où siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- M. François, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 novembre 2015.

Le rapporteur,

E. FRANÇOISLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 14NT03334


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT03334
Date de la décision : 24/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : SELARL OMNIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 08/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-11-24;14nt03334 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award