Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme C...ont demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 et des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1209687 du 25 septembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2014, M. et MmeC..., représentés par MeB..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 septembre 2014 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que c'est à tort que l'administration a remis en cause la fraction du crédit d'impôt dont ils ont bénéficié relative aux dépenses de conduit de raccordement, de tubage du conduit de fumées, de buse et de chapeau aspirateur du poêle à bois qu'ils ont installé dans leur habitation ; la loi fiscale, et notamment l'article 200 quater du code général des impôts, et la doctrine fiscale, ne prévoient pas de limiter la base du crédit d'impôt au seul coût du poêle sans les pièces et fournitures qui constituent l'équipement de production de chaleur ; seuls sont exclus de cette base les coûts de main-d'oeuvre et les frais financiers relatifs à l'installation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. et Mme C...n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lemoine,
- et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.
1. Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces des déclarations de revenus souscrites par M. et Mme C...pour les années 2008 à 2010, l'administration fiscale a remis partiellement en cause le crédit d'impôt dont ces derniers avaient bénéficié, pour l'année 2008, au titre des dépenses relatives à l'acquisition d'un poêle à bois, en excluant de la base de calcul de ce crédit les éléments d'installation autres que le poêle lui-même ; que M. et Mme C...relèvent appel du jugement du 25 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis pour l'année 2008 à la suite de cette rectification ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne la loi fiscale :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction applicable : " 1. Il est institué un crédit d'impôt sur le revenu au titre de l'habitation principale du contribuable située en France. Il s'applique : (...) / c. Au coût des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable (...) / 2. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils qui ouvrent droit au crédit d'impôt. Il précise les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales requis pour l'application du crédit d'impôt. (...) / 6. Les équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 s'entendent de ceux figurant sur la facture d'une entreprise (...). Le crédit d'impôt est accordé sur présentation (...) des factures, autres que les factures d'acompte, des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l'article 289, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques et les critères de performances mentionnés à la dernière phrase du 2, des équipements, matériaux et appareils. (...) " ; qu'aux termes de l'article 18 de l'annexe IV à ce code dans sa rédaction applicable : " La liste des équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 de l'article 200 quater du code général des impôts est fixée comme suit : (...) / 3. Intégration à un logement neuf ou acquisition : / a) Équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable : (...) / 5° Équipements de chauffage ou de production d'eau chaude indépendants fonctionnant au bois (...) tels que : - les poêles (...). " ;
3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles 200 quater du code général des impôts et 18 bis de l'annexe IV que sont, notamment, éligibles au crédit d'impôt les équipements de chauffage utilisant une source d'énergie renouvelable et notamment certains poêles à bois, et que ces équipements doivent être entendus comme incluant l'ensemble des éléments concourant directement à la production d'énergie, à l'exception des frais de main-d'oeuvre et des frais financiers ;
4. Considérant que l'administration a, à l'occasion du contrôle rappelé au point 1, exclu de la base de calcul du crédit d'impôt auquel prétendaient M. et Mme C...au titre de l'année 2008 la somme de 1 371,53 euros TTC correspondant au conduit de raccordement, au conduit de fumée et à différentes fournitures facturés par l'entreprise ayant installé le poêle dans la résidence principale des requérants ; que, toutefois, ces éléments, du fait même du principe de la combustion qui nécessite un apport en oxygène et une évacuation des gaz brûlés, concourent directement à la production de chaleur au même titre que le poêle dont ils sont le complément indispensable ; qu'ils constituent ainsi un seul et même équipement de chauffage au sens de l'article 200 quater du code général des impôts ; que, par suite, c'est à tort que l'administration a exclu la somme de 1 371,53 euros TTC en litige du montant du crédit d'impôt dont les intéressés étaient bénéficiaires au titre de l'année 2008 ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code justice administrative :
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par que M. et Mme C...et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°1209687 du 25 septembre 2014 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : M. et Mme C...sont déchargés de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis, au titre de l'année 2008, pour un montant total de 754 euros.
Article 3 : L'État versera à M. et Mme C...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...C...et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 28 avril 2016 à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Lemoine, premier conseiller.
Lu en audience publique le 19 mai 2016.
Le rapporteur,
F. Lemoine
Le président,
I. Perrot
Le greffier,
A. Maugendre
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT02994