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12/05/2016 | FRANCE | N°14NT02921

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 12 mai 2016, 14NT02921


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Serena Caoutchouc a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer l'annulation de la décision du 4 décembre 2013 par laquelle le directeur régional des finances publiques du Centre et du département du Loiret a refusé de lui accorder 1'agrément mentionné au II de l'article 209 du code général des impôts.

Par un jugement n° 1400363 du 7 octobre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la c

our :

Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2014, la SARL Serena Caoutchouc, représentée...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Serena Caoutchouc a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer l'annulation de la décision du 4 décembre 2013 par laquelle le directeur régional des finances publiques du Centre et du département du Loiret a refusé de lui accorder 1'agrément mentionné au II de l'article 209 du code général des impôts.

Par un jugement n° 1400363 du 7 octobre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2014, la SARL Serena Caoutchouc, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 7 octobre 2014 ;

2°) d'annuler la décision du directeur régional des finances publiques du Centre et du département du Loiret du 4 décembre 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les modifications introduites à l'article 209 du code général des impôts par l'article 15 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 s'appliquent, conformément aux commentaires administratifs figurant au BOI-IS-CESS-10, n° 70, relatifs aux dispositions du 5 de l'article 221 du code général des impôts, aux exercices clos à compter du 4 juillet 2012 ; elles visent donc les changements d'activité intervenus au cours des exercices clos à compter du 4 juillet 2012 ; ainsi, les exercices clos antérieurement à cette date restent soumis aux dispositions du II de l'article 209 du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à cette loi, en vertu desquelles l'agrément est accordé lorsque, premièrement, l'opération de restructuration concernée est placée sous le régime de l'article 210 A du code général des impôts, deuxièmement, elle est justifiée du point de vue économique et obéit à des motivations principales autres que fiscales, et troisièmement, l'activité à l'origine des déficits dont le transfert est demandé est poursuivie pendant un délai minimum de trois ans ; or, en l'espèce, ces trois critères sont satisfaits ;

- subsidiairement, à supposer qu'il y ait effectivement eu un changement significatif d'activité de la part de la société absorbée, celui-ci ne concerne pas l'activité à l'origine des déficits, créée au cours de l'exercice clos en 2009, à savoir celle de commercialisation, et n'est donc pas de nature à justifier la décision de refus d'agrément.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jouno,

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public.

1. Considérant que la société à responsabilité limitée (SARL) Serena Caoutchouc détenait l'intégralité du capital d'une société du même nom ; que, le 30 décembre 2012, la SARL Serena Caoutchouc a procédé à la dissolution sans liquidation, par transmission universelle de patrimoine, de cette société, avec effet rétroactif comptable au 1er janvier 2012 ; qu'elle a demandé, par courriers des 21 novembre 2012 et 14 juin 2013, la délivrance de l'agrément prévu par les dispositions du II de l'article 209 du code général des impôts, afin de transférer au 31 décembre 2011, date de clôture du dernier exercice avant dissolution, les déficits inscrits dans les écritures comptables de la société dissoute ; que, par une décision du 4 décembre 2013, le directeur régional des finances publiques du Centre et du département du Loiret a refusé de lui délivrer cet agrément, aux motifs que, d'une part, l'activité de la société dissoute avait subi des changements significatifs au cours des exercices clos les 31 décembre 2009 et 2010 et que, d'autre part, les justifications économiques de l'opération étaient peu explicites ; que la SARL Serena Caoutchouc relève appel du jugement du 7 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes du II de l'article 209 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I de l'article 15 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 : " En cas de fusion ou opération assimilée placée sous le régime de l'article 210 A, les déficits antérieurs (...) non encore déduits par la société absorbée (...) sont transférés, sous réserve d'un agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies, à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports, et imputables sur ses ou leurs bénéfices ultérieurs (...). / (...) / L'agrément est délivré lorsque : / a. L'opération est justifiée du point de vue économique et obéit à des motivations principales autres que fiscales ; / b) L'activité à l'origine des déficits (...) dont le transfert est demandé n'a pas fait l'objet par la société absorbée (...), pendant la période au titre de laquelle ces déficits (...) ont été constatés, de changement significatif, notamment en termes de clientèle, d'emploi, de moyens d'exploitation effectivement mis en oeuvre, de nature et de volume d'activité ; / c) L'activité à l'origine des déficits (...) dont le transfert est demandé est poursuivie par la ou les sociétés absorbantes (...) pendant un délai minimal de trois ans, sans faire l'objet, pendant cette période, de changement significatif, notamment en termes de clientèle, d'emploi, de moyens d'exploitation effectivement mis en oeuvre, de nature et de volume d'activité ; / d) Les déficits (...) susceptibles d'être transférés ne proviennent ni de la gestion d'un patrimoine mobilier par des sociétés dont l'actif est principalement composé de participations financières dans d'autres sociétés ou groupements assimilés ni de la gestion d'un patrimoine immobilier. " ;

3. Considérant, en premier lieu, que cette rédaction du II de l'article 209 du code général des impôts est applicable, aux termes des dispositions du II de l'article 15 de la loi du 16 août 2012, " aux exercices clos à compter du 4 juillet 2012 ", c'est-à-dire lorsque les déficits dont le transfert est demandé sont imputables, pour la première fois, sur des bénéfices réalisés par la société absorbante au titre d'exercices clos à compter du 4 juillet 2012 ;

4. Considérant que, dès lors que les déficits de la société absorbée étaient imputables pour la première fois sur les résultats clos par la société absorbante le 31 décembre 2012, c'est par une exacte application des dispositions mentionnées aux points 2 et 3 que le directeur régional des finances publiques du Centre et du département du Loiret a par sa décision du 4 décembre 2013, subordonné la délivrance de l'agrément sollicité au respect, notamment, de la condition introduite au b du II de l'article 209 du code général des impôts par le I de l'article 15 de la loi du 16 août 2012 ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante doit être regardée comme faisant valoir que l'activité à l'origine des déficits dont elle a demandé le transfert correspondait à une activité de négoce, créée au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2009, laquelle n'avait subi aucun changement significatif à la date du 1er janvier 2012 ;

6. Mais considérant qu'il résulte des termes mêmes des dispositions du b du II de l'article 209 du code général des impôts que la condition qu'elles énoncent tient à ce qu'examinée dans son ensemble, l'activité transférée à la société absorbante n'ait pas fait l'objet, par la société absorbée, de changements significatifs pendant la période au titre de laquelle ont été constatés les déficits dont le transfert est demandé ; que, pour déterminer si de tels changements sont survenus, il appartient à l'autorité administrative de tenir compte, notamment, de l'évolution de la clientèle, de l'emploi, des moyens d'exploitation effectivement mis en oeuvre ainsi que de la nature des affaires réalisées et de leur volume ; qu'en particulier, lorsque, d'une part, une ou plusieurs branches d'activité déficitaires ont été adjointes par la société absorbée à celles préexistantes au cours de la période au titre de laquelle ont été constatés les déficits dont le transfert a été demandé, et, d'autre part, les branches d'activité préexistantes ne représentent plus qu'une part marginale, voire nulle, de l'activité transférée à la société absorbante, cette activité doit être regardée comme ayant subi des changements significatifs ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la période au titre de laquelle ont été constatés les déficits dont le transfert est demandé correspond aux exercices clos du 31 décembre 2005 au 31 décembre 2011 ; qu'il ressort des comptes de résultat de la société absorbée qu'au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2009, l'activité de production de biens, et notamment de ficelles, cordes et filets, exercée antérieurement par la société absorbée à titre exclusif, ne représentait plus que 59 % du chiffre d'affaires, contre 41 % pour l'activité nouvellement créée de négoce ; qu'après la cession d'une branche d'activité, le 16 novembre 2009, l'activité de production de biens n'a plus représenté, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2010, que 3 % du chiffre d'affaires, contre 97 % pour l'activité de négoce ; que l'activité de négoce est devenue l'unique activité de la société absorbée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2011 ; que, compte tenu de ces circonstances, cette activité, seule à avoir été reprise par la société absorbante, et dont il est constant qu'elle était déficitaire, doit être réputée avoir subi des changements significatifs pendant la période au titre de laquelle ont été constatés les déficits dont le transfert est demandé ; que, dès lors, le directeur régional des finances publiques du Centre et du département du Loiret a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que la condition prévue par le b du II de l'article 209 du code général des impôts n'était pas satisfaite ;

8. Considérant, en troisième lieu et au surplus, que, pour justifier du point de vue économique l'opération décrite au point 1, la requérante se borne à indiquer que la société qu'elle a absorbée se heurtait à des difficultés de trésorerie et à ajouter qu'elle est à même d'assurer la pérennité de son activité ; qu'ainsi que l'a retenu l'autorité administrative, ces indications ne sont, compte tenu de leur imprécision, pas de nature à constituer les justifications exigées par le a du II de l'article 209 du code général des impôts ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Serena Caoutchouc n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que la SARL Serena Caoutchouc demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Serena Caoutchouc est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Serena Caoutchouc et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 21 avril 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Jouno, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 mai 2016.

Le rapporteur,

T. JounoLe président,

F. Bataille

Le greffier,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT02921


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02921
Date de la décision : 12/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Thurian JOUNO
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : CABINET FIDAL (TOURS)

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-05-12;14nt02921 ?
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