Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les décisions des 13 mars et 7 décembre 2012 par lesquelles le directeur de l'office public de l'habitat (OPH) de Chartres a retiré la décision qui lui avait accordé le bénéfice de son plein traitement durant l'intégralité des périodes accomplies dans la réserve opérationnelle, en a limité le bénéfice à une période de trente jours et lui a demandé de reverser les sommes perçues au-delà de cette période de trente jours, enfin a refusé de lui verser une prime annuelle au titre de l'année 2012.
Par un jugement n° 1300385 du 27 mai 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire enregistrée le 4 août 2014 Mme A...C..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 27 mai 2014 du tribunal administratif d'Orléans ;
2°) d'annuler les décisions des 13 mars et 7 décembre 2012 du directeur de l'office public de l'habitat (OPH) de Chartres ;
3°) de mettre à la charge de l'office public de l'habitat de Chartres la somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué n'est pas signé ;
- il n'est pas suffisamment motivé ;
- aucun texte ne faisant obstacle à ce qu'un fonctionnaire assurant une période de réserve opérationnelle puisse continuer à être regardé comme étant en position d'activité, la décision du 18 octobre 2002 n'était pas illégale et l'administration ne pouvait procéder à son retrait ;
- les décisions contestées retirent illégalement, au-delà du délai de quatre mois prévu, une décision créatrice de droit ;
- elle avait également droit au maintien de sa prime annuelle, la période de réserve opérationnelle devant être considérée comme une période d'activité ;
- pour le reste, elle s'en remet à ses écritures de première instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2015, complété le 27 juillet 2015 et le 29 juillet 2015, l'office public de l'habitat de Chartres conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme C...au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'aucun des moyens développés par Mme C...n'est fondé.
Une mise en demeure de produire le mémoire ampliatif annoncé par Mme C...a été adressée le 3 novembre 2015.
Les parties ont été informées, la lettre en date du 8 avril 2016, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l'affaire était en état d'être jugée et qu'au-delà du 15 avril 2016, l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance de clôture.
Par une ordonnance du 25 avril 2016, l'instruction a été immédiatement close en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lemoine,
- et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.
1. Considérant que MmeC..., adjoint technique territorial à l'office public de l'habitat de Chartres - Chartres Habitat (OPH de Chartres), a conclu, depuis juillet 2002, des contrats d'engagement dans la réserve opérationnelle du 2ème RIMA de Chartres dans le grade de sergent-chef ; que, le 13 mars 2012, le directeur général de l'OPH de Chartres a décidé, à l'occasion du renouvellement de l'engagement militaire de Mme C...à compter de l'année 2012, de revenir sur les modalités de maintien du traitement de l'intéressée définies en 2002 et de limiter à trente jours par an le maintien de ce traitement en cas d'absence pour service de réserve opérationnelle ; qu'il a, par une décision du 7 décembre 2012, rejeté le recours gracieux formé par la requérante contre cette décision et confirmé l'abattement effectué sur la prime annuelle de fin d'année de l'intéressée en raison de ses absences au-delà de 10 jours ; que Mme C...relève appel du jugement du 27 mai 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement, qui est par ailleurs suffisamment motivé, serait entaché d'irrégularité au regard de ces dispositions ne peut qu'être écarté ;
Sur la légalité des décisions contestées :
3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les décisions contestées des 13 mars et 7 décembre 2012 comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent et qu'elles sont suffisamment motivées ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou règlementaire n'imposait au directeur général de l'OPH de Chartres de saisir la commission administrative paritaire avant de prendre les décisions contestées ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, " les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération (...) " ; qu'aux termes de l'article 74 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire qui accomplit les obligations du service national actif est placé dans la position " Accomplissement du service national ". Il perd alors le droit à son traitement d'activité./ Le fonctionnaire qui accomplit soit une période d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve opérationnelle sur son temps de travail pour une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile, (...) est mis en congé avec traitement pour la durée de la période considérée. " ; qu'aux termes de l'article 55 de la même loi : " Tout fonctionnaire est placé dans une des positions suivantes : 1° Activité à temps complet ou à temps partiel ; / 2° Détachement (...) 5° Accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle, dans la réserve sanitaire et dans la réserve civile de la police nationale. (...) Les décisions relatives aux positions sont prises par l'autorité territoriale. " ; qu'aux termes de l'article L. 4251-1 du code de la défense : " Les réservistes, quand ils exercent une activité au titre de leur engagement dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité, bénéficient de la solde et des accessoires qui s'y attachent dans les mêmes conditions que les militaires professionnels. " ; qu'aux termes de l'article L. 4251-6 du même code portant codification de l'article 27 de la loi du 22 octobre 1999 : " Lorsqu'un fonctionnaire accomplit, sur son temps de travail, une activité dans la réserve opérationnelle, il est placé : 1° En position d'accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle, lorsque la durée de ses activités dans la réserve est inférieure ou égale à trente jours par année civile ; / 2° En position de détachement pour la période excédant cette durée.(...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le fonctionnaire en position d'accomplissement d'activités dans la réserve opérationnelle est placé, dans son administration d'origine, en position de congé avec traitement lorsque la période effectuée au titre de la réserve opérationnelle est d'une durée inférieure ou égale à trente jours par année civile ; qu'il est placé en position de détachement auprès du ministère de la défense pour la période excédant trente jours par année civile ; que ces dispositions ont pour effet de limiter le cumul de rémunération par l'administration d'origine et par le ministère de la défense à trente jours par an pour les agents engagés dans la réserve opérationnelle ;
6. Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer ou abroger une décision expresse individuelle créatrice de droits que dans le délai de quatre mois suivant l'intervention de cette décision et si elle est illégale ; qu'une décision administrative accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage ; que la décision du 7 juillet 2002 du président de l'OPH de Chartres, notifiée le 18 octobre 2002, décidant le maintien du traitement de Mme C...au-delà de trente jours d'absence dans la réserve opérationnelle a le caractère d'une décision individuelle créatrice de droits qui, si elle était illégale, ne pouvait être retirée ou abrogée que dans le délai de quatre mois ; que, toutefois, lorsqu'elle est saisie d'une demande de renouvellement d'une telle décision ou lorsqu'elle est amenée à procéder à un nouvel examen de la situation qui en résulte en raison de circonstances nouvelles, l'administration, à l'issue d'une nouvelle appréciation, peut remettre en cause le sens de la décision initiale par une nouvelle décision valant pour l'avenir ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 13 mars 2012 confirmée le 7 décembre 2012, le directeur général de l'OPH de Chartres a décidé, à l'occasion du renouvellement de l'engagement militaire de Mme C...à compter de l'année 2012 et en application des dispositions précitées, de ne plus maintenir son traitement au-delà d'une période d'absence du service de trente jours par an et qu'il a, par conséquent, placé légalement Mme C...en position de détachement sans rémunération par plusieurs arrêtés portant sur les périodes d'absence du 20 au 21 septembre 2012, du 15 au 19 octobre 2012, du 19 au 23 novembre 2012 et du 17 au 21 décembre 2012, et effectué les retenues sur traitement correspondantes ; que, contrairement à ce que soutient MmeC..., le directeur général de l'OPH de Chartres pouvait, à l'occasion du renouvellement de son contrat d'engagement dans la réserve opérationnelle à compter de 2012, procéder à un nouvel examen de la situation de l'intéressée et décider légalement, les 13 mars 2012 et 7 décembre 2012, et à compter de l'année 2012 soit pour l'avenir, de ne plus maintenir la rémunération de cette dernière au-delà de la période de trente jours d'absence pour activité dans la réserve opérationnelle en application des dispositions précitées, sans que celle-ci puisse se prévaloir du maintien d'un droit définitivement acquis ; qu'enfin, Mme C...ne saurait davantage se prévaloir d'un manquement de l'autorité administrative pour ne pas avoir pris à son égard une décision lui maintenant illégalement un avantage indu ;
8. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, en tout état de cause, que la décision du 7 juillet 2002 aurait entendu faire bénéficier Mme C...d'un régime dérogatoire au régime de droit commun en ce qui concerne le calcul de sa prime annuelle ; que, par une délibération du conseil d'administration de l'OPH de Chartres du 24 juin 2003, il a été décidé que la prime annuelle versée aux agents serait réduite de 1 % par jour d'absence au-delà de dix jours, et en particulier à raison des périodes militaires ; que, par suite, Mme C...n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions contestées en tant qu'elles ont procédé ou refusé de revenir sur l'abattement dont avait fait l'objet la prime annuelle à laquelle elle estimait avoir droit au titre de l'année 2012 ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'office public de l'habitat de Chartres, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'office public de Mme C...une somme de 500 euros au titre des frais exposés par l'office public de l'habitat de Chartres et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Mme C...versera à l'office public de l'habitat de Chartres une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et à l'office public de l'habitat de Chartres.
Délibéré après l'audience du 26 mai 2016 à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- Mme Specht, premier conseiller,
- M. Lemoine, premier conseiller.
Lu en audience publique le 16 juin 2016.
Le rapporteur,
F. Lemoine
Le président,
I. Perrot
Le greffier,
A. Maugendre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT02111