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09/06/2016 | FRANCE | N°14NT02060

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 09 juin 2016, 14NT02060


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Servicash Anjou a demandé au tribunal administratif de Nantes de la décharger des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 à 2009 dans les rôles de la commune d'Angers, soit un montant, en droits, de 54 030 euros.

Par un jugement n° 1103474 du 28 novembre 2013, le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, constaté qu'à concurrence de 4 612 euros, il n'y avait plus lieu de statuer s

ur cette demande et, d'autre part, en a rejeté le surplus.

Procédure devant la c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Servicash Anjou a demandé au tribunal administratif de Nantes de la décharger des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 à 2009 dans les rôles de la commune d'Angers, soit un montant, en droits, de 54 030 euros.

Par un jugement n° 1103474 du 28 novembre 2013, le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, constaté qu'à concurrence de 4 612 euros, il n'y avait plus lieu de statuer sur cette demande et, d'autre part, en a rejeté le surplus.

Procédure devant la cour :

Par une ordonnance du 1er juillet 2014, enregistrée le 23 juillet 2014 au greffe de la cour, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour une requête et deux mémoires présentés par la SAS Servicash Anjou.

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 30 janvier 2014, 30 avril 2014 et 1er juillet 2014, ainsi que des mémoires, enregistrés au greffe de la cour les 27 janvier 2015 et 30 juin 2015, la SAS Servicash Anjou, représentée par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, puis par Me A..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 novembre 2013 en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions en décharge ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué, dont les visas sont incomplets et qui ne comporte pas la mention des dispositions qu'il applique, ne répond pas aux exigences de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; ce jugement, qui ne répond pas à tous les moyens soulevés, est insuffisamment motivé ;

- le tribunal administratif a entaché son jugement d'erreur de droit ou, à tout le moins, de dénaturation en estimant que la procédure de rectification contradictoire n'était pas applicable et que le principe général des droits de la défense avait été respecté ;

- dès lors que l'administration ne s'est pas fondée sur les seuls éléments déclarés par la requérante et ne lui a communiqué ni la liste des biens devant selon elle être inclus dans l'assiette de la taxe ni leur prix de revient, la requérante n'a pas pu discuter utilement de la rectification proposée, en sorte que le principe général des droits de la défense a été méconnu ;

- le tribunal administratif a entaché son jugement d'erreur de droit et d'erreur de qualification juridique en estimant que l'opération de rachat des sociétés Epigram et Resto Viandes constituait une cession d'établissement au sens des dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts ;

- la cession de la société Epigram à la requérante ne constituait pas une cession d'établissement au sens de l'article 1518 B du code général des impôts, dès lors que les éléments d'actifs repris par la requérante n'étaient plus utilisés et, n'incluant aucun bien immobilier, ne pouvaient pas à eux seuls faire l'objet d'une exploitation autonome ;

- l'opération en cause n'est pas, selon les prévisions de l'instruction 6 E-3-80 du 8 février 1980, n° 70, et de la documentation de base 6 E-2223, n° 8, dans sa rédaction à jour au 10 septembre 1996, constitutive d'une cession d'établissement ;

- le tribunal administratif a entaché son arrêt d'erreur de droit en estimant que la société n'était pas fondée à soutenir que la valeur locative plancher de 50 % aurait dû être retenue au titre des exercices 2008 et 2009 ;

- à supposer que la cession en cause soit une cession d'établissement, la valeur locative plancher de 50 % devait être retenue pour la taxe professionnelle mise à sa charge au titre des années 2008 et 2009 ;

- le tribunal administratif a inversé la charge de la preuve en estimant qu'il revenait à la société de prouver qu'elle n'avait pas repris tous les actifs de la société Epigram ; ainsi, il a commis une erreur de droit ;

- les premiers juges ont entaché leur décision d'erreur de droit ou, à tout le moins, de dénaturation en estimant que l'administration, qui s'est fondée sur une liste d'actifs ne précisant pas l'origine de ceux-ci, n'était pas tenue de justifier du prix de revient des immobilisations corporelles reprises, que la société requérante n'établissait pas qu'elle n'aurait pas repris certains matériels et qu'il ne résultait pas de l'instruction que l'administration fiscale ait tenu compte de certains agencements et constructions sur sol d'autrui pour établir la valeur locative ;

- à supposer que la cession en cause soit une cession d'établissement, seul l'inventaire des immobilisations reprises établi par le commissaire-priseur, et prévu par les dispositions des articles L. 631-14 et L. 641-1 du code de commerce, pouvait servir pour l'application de l'article 1518 B du code général des impôts ; il revient à l'administration de prouver, le cas échéant, que d'autres immobilisations ont été reprises ; le courrier adressé par l'administration le 16 décembre 2010, qui ne distingue pas entre les immobilisations issues de la société Epigram et celles provenant de la société Resto-Viandes, et n'est pas en cohérence avec l'inventaire du commissaire-priseur, n'apporte pas une telle preuve ; en outre, ce courrier, qui ne mentionne que des valeurs nettes comptables, ne permet pas de déterminer le prix de revient des immobilisations reprises.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 décembre 2014, 7 mai 2015 et 9 juillet 2015, le ministre des finances et des comptes publics demande à la cour de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer à concurrence de 953 euros, en droits, sur les conclusions en décharge de la requête et d'en rejeter le surplus.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jouno,

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public.

1. Considérant que la société par actions simplifiée (SAS) Epigram exerçait une activité de commerce de gros de viandes dans des locaux situés dans l'emprise du marché d'intérêt national d'Angers ; que l'occupation de ces locaux était régie par un contrat de concession avec la société anonyme d'économie mixte (SAEM) Sominval, gestionnaire de ce marché d'intérêt national ; que, par jugement du 29 juin 2005, le tribunal de commerce d'Angers a arrêté le plan de cession de la SAS Epigram au profit de la SAS Erin Finances " selon les propositions " de cette dernière société ; que, selon les termes du a) du paragraphe IV de ces " propositions ", la société repreneuse s'engageait à reprendre le contrat de concession conclu entre la SAS Epigram et la SAEM Sominval ; qu'à la SAS Erin Finances s'est substituée la SAS Servicash Anjou en qualité de cessionnaire ; qu'en exécution du plan arrêté par le tribunal de commerce, la cession est intervenue le 1er juillet 2005 ;

2. Considérant que, par un courrier du 24 juin 2010, l'administration a indiqué à la SAS Servicash Anjou qu'elle estimait que la valeur locative des immobilisations corporelles qu'elle avait acquises à la suite de cette cession devait être déterminée dans les conditions prévues par l'article 1518 B du code général des impôts en cas de cession d'établissement ; qu'en conséquence, elle a assujetti cette société, dans les rôles de la commune d'Angers, à des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle au titre des années 2007 à 2009, pour un montant, en droits, de 54 030 euros ; que, postérieurement au rejet de sa réclamation, la SAS Servicash Anjou a demandé au tribunal administratif de Nantes de la décharger de ces impositions supplémentaires ; qu'après avoir constaté qu'à concurrence de 4 612 euros, il n'y avait plus lieu de statuer sur cette demande, ce tribunal en a, par le jugement attaqué, rejeté le surplus ; que la SAS Servicash Anjou relève appel de ce jugement en tant qu'il a prononcé ce rejet ;

Sur l'étendue du litige :

3. Considérant que, par une décision du 15 décembre 2014, postérieure à l'introduction de la requête d'appel, les cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises à la charge de la SAS Servicash Anjou au titre des années 2007 à 2009 dans les rôles de la commune d'Angers ont été dégrevées à concurrence d'une somme de 953 euros en droits ; que les conclusions de la requête de la SAS Servicash Anjou relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

4. Considérant que, lorsqu'une imposition est, telle la taxe professionnelle, assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations ; que les dispositions de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction applicable, en vertu desquelles la procédure de redressement contradictoire prévue par les articles L. 55 à L. 61 de ce livre n'est pas applicable en matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales, ont pour seul effet d'écarter cette procédure de redressement contradictoire mais ne dispensent pas du respect, en ce qui concerne la taxe professionnelle, des obligations qui découlent du principe général des droits de la défense ; qu'il en résulte que l'administration doit s'acquitter de cette obligation avant d'établir une cotisation de taxe professionnelle sur des bases affectées par un rehaussement d'éléments que le contribuable a déclarés conformément à ses obligations résultant de l'article 1477 du code général des impôts, tels les équipements et biens mobiliers mentionnés au 2° de l'article 1469 du code général des impôts ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SAS Servicash Anjou a été mise à même de présenter ses observations sur les rehaussements envisagés par l'administration à la suite de la lettre d'information qui lui a été envoyée le 24 juin 2010, laquelle désignait l'imposition, les années et le montant des bases que l'administration entendait retenir ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des obligations découlant du principe général des droits de la défense doit être écarté ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Quant à l'application de la loi fiscale :

S'agissant de la nature de la cession :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 1518 B du code général des impôts : " (...) la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite (...) de cessions d'établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant (...) la cession. (...) " ; qu'aux termes de l'article 310 HA de l'annexe II au même code : " (...) l'établissement s'entend de toute installation utilisée par une entreprise en un lieu déterminé, ou d'une unité de production intégrée dans un ensemble industriel ou commercial lorsqu'elle peut faire l'objet d'une exploitation autonome. " ;

7. Considérant que, pour l'application des dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts, un établissement doit être regardé comme ayant fait l'objet d'une cession lorsque le même redevable a acquis l'ensemble des éléments mobiliers et immobiliers, qui étaient nécessaires à l'exercice autonome de l'activité par le cédant, en vue d'y exercer avec ces moyens sa propre activité ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des énonciations concordantes du jugement du tribunal de commerce du 29 juin 2005, d'un inventaire dressé par un commissaire-priseur le 30 mars 2005 et d'un " état de reprise des immobilisations [de la SAS Epigram] au 1er juillet 2005 ", que la SAS Servicash Anjou a acquis de la SAS Epigram l'ensemble des immobilisations, composées d'éléments incorporels, d'agencements ainsi que d'équipements et biens mobiliers, que cette société détenait et utilisait effectivement pour les besoins de son activité de commerce de gros ; qu'en outre, si cette cession ne pouvait porter sur les locaux occupés par la SAS Epigram dans l'enceinte du marché d'intérêt national d'Angers, lesquels faisaient partie du domaine public, il n'est pas contesté que le contrat de concession conclu entre la société gestionnaire de ce marché et la SAS Epigram a été repris par la SAS Servicash Anjou, conformément aux engagements pris par la SAS Erin Finances, au vu desquels le tribunal de commerce d'Angers a arrêté le plan de cession de la SAS Epigram ; que, dans ces conditions, la cession doit être regardée comme ayant porté sur l'ensemble des éléments mobiliers et immobiliers nécessaires à l'exercice autonome, par la SAS Epigram, cédante, de son activité ; qu'il s'ensuit qu'elle présente le caractère d'une cession d'établissement, au sens et pour l'application de l'article 1518 B du code général des impôts ;

S'agissant des immobilisations corporelles acquises de la SAS Epigram à retenir pour la détermination des bases d'imposition à la taxe professionnelle :

9. Considérant que la SAS Servicash Anjou soutient qu'elle n'a pas repris l'intégralité des immobilisations corporelles de la SAS Epigram et que seul l'inventaire établi par un commissaire-priseur le 30 mars 2005 pouvait servir pour dénombrer les immobilisations corporelles acquises de cette société à retenir pour la détermination de ses bases d'imposition à la taxe professionnelle ; qu'elle ajoute qu'en particulier l'administration ne pouvait se fonder, comme elle l'a pourtant fait, sur un " état de reprise des immobilisations [de la SAS Epigram] au 1er juillet 2005 ", lequel ne distinguait pas entre les immobilisations issues de la SAS Epigram et celles provenant de la SAS Resto-Viandes ;

10. Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que les mentions de cet état de reprise, qui font état d'éléments corporels repris pour un montant de 185 000 euros hors taxes, concordent avec celles du jugement du tribunal de commerce du 29 juin 2005 relatif au plan de cession totale de la SAS Epigram ; que cet état de reprise mentionne uniquement des immobilisations corporelles issues de la SAS Epigram ; que, par suite, en se fondant sur ses mentions, l'administration ne s'est méprise ni sur le nombre ni sur la nature des immobilisations corporelles acquises par la SAS Servicash Anjou de la SAS Epigram ;

S'agissant de la valeur locative au titre de l'année 2009 :

11. Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article 1518 B du code général des impôts, pour les opérations d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements, à compter du 1er janvier 1992 : " (...) la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l'opération. " ; qu'aux termes du sixième alinéa du même article : " Par exception aux dispositions du cinquième alinéa, pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 2005 de reprise d'immobilisations d'une entreprise faisant l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut, pendant la procédure et dans les deux années suivant la clôture de celle-ci, être inférieure à 50 % de son montant avant l'opération. "

12. Considérant la SAS Servicash Anjou fait valoir que, pour les opérations visées au sixième alinéa de l'article 1518 B du code général des impôts, la valeur locative " plancher " est fixée à 50 % de son montant avant l'opération au titre, d'une part, des années d'imposition à la taxe professionnelle pour lesquelles la période de référence, telle que définie à l'article 1467 A du code général des impôts, inclut la période de redressement judiciaire et, d'autre part, des deux années d'imposition subséquentes ; qu'elle en déduit qu'en l'espèce, la valeur locative " plancher " devait être fixée à ce niveau non seulement au titre de l'année d'imposition 2008, mais aussi au titre de l'année d'imposition 2009 ;

13. Mais considérant qu'il résulte des termes mêmes des dispositions citées au point 11 que les années d'imposition au titre desquelles s'appliquent les dispositions dérogatoires du sixième alinéa de l'article 1518 B du code général des impôts sont, d'une part, celles durant lesquelles s'est étendue la procédure de redressement judiciaire ainsi que, d'autre part, les deux années d'imposition suivant la clôture de cette procédure ; qu'en l'espèce, dès lors que la procédure de redressement judiciaire avait été clôturée en 2005, ces dispositions ne s'appliquaient pas pour la détermination des bases d'imposition à la taxe professionnelle au titre de l'année 2009 ;

Quant à l'interprétation administrative de la loi fiscale :

14. Considérant que, si la SAS Servicash Anjou invoque le paragraphe n° 70 de l'instruction 6 E-3-80 du 8 février 1980 et le paragraphe n° 8 de la documentation de base 6 E-2223, dans sa rédaction à jour au 10 septembre 1996, ces prévisions ne comportent pas d'interprétation de la loi fiscale autre que celle dont il a été fait application ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS Servicash Anjou n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, après avoir constaté un non-lieu partiel à statuer, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que la SAS Servicash Anjou demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer, à concurrence de la somme de 953 euros, sur les conclusions de la requête de la SAS Servicash Anjou relatives aux cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 à 2009 dans les rôles de la commune d'Angers.

Article 2 : Le surplus de la requête de la SAS Servicash Anjou est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée (SAS) Servicash Anjou et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Jouno, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 juin 2016.

Le rapporteur,

T. JounoLe président,

F. Bataille

Le greffier,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT02060


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02060
Date de la décision : 09/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Thurian JOUNO
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : CABINET ORATIO

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-06-09;14nt02060 ?
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