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31/12/2014 | FRANCE | N°14NT01945

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 31 décembre 2014, 14NT01945


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2014, présentée pour la SASP Football Club de Nantes (FC Nantes), dont le siège est au centre sportif La Jonelière à La Chapelle-sur-Erdre (44240), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Levain, avocat au barreau de Paris ; le FC Nantes demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1402812 du 17 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 février 2014 de la commission d'appel de la ligue de football professionnel confirma

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Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2014, présentée pour la SASP Football Club de Nantes (FC Nantes), dont le siège est au centre sportif La Jonelière à La Chapelle-sur-Erdre (44240), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Levain, avocat au barreau de Paris ; le FC Nantes demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1402812 du 17 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 février 2014 de la commission d'appel de la ligue de football professionnel confirmant la décision de la commission des compétitions du 12 février 2014 qui a donné le match du 10 août 2013 qui l'avait opposé au SC Bastia perdu par pénalité ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre à la ligue de football professionnel de lui attribuer les trois points correspondant au match gagné contre le SC Bastia le 10 août 2013 ;

4°) de mettre à la charge de la ligue de football professionnel la somme de 10 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

il soutient :

- que la sanction de suspension d'un match prononcée par la commission fédérale de discipline de la fédération française de football à l'encontre de M. A..., son joueur, n'était opposable ni à ce dernier ni à lui-même dès lors que les conditions dans lesquelles cette sanction a été notifiée en application de l'article 9bis du règlement disciplinaire de la fédération méconnaissent les dispositions de l'article 8 de la loi du 17 juillet 1978 ; qu'à ce titre, la publication de la sanction sur le site internet de la fédération ne permet pas de s'assurer que le destinataire de la sanction en a pris personnellement connaissance au sens de ces dispositions ; que les dispositions de l'article 9bis précité du règlement disciplinaire de la fédération ne sont pas compatibles avec le règlement disciplinaire-type auquel les fédérations sportives agréées doivent se conformer ;

- que faute de notification opposable de la sanction de son joueur et donc d'entrée en vigueur de cette sanction, le FC Nantes n'a commis aucune faute en inscrivant M. A... sur la feuille de match l'opposant au SC Bastia le 10 août 2013 ; que ni la commission des compétitions de la ligue de football professionnel ni sa commission d'appel ne pouvaient en tirer de conséquence quant à la régularité de la participation du joueur au match du 10 août 2013 ;

- que la décision de la commission fédérale de discipline du 20 juin 2013 prise à l'encontre de M. A... n'est pas suffisamment motivée ; que la décision prise, sur recours préalable obligatoire, par la commission supérieure d'appel de la fédération n'a pas purgé ce vice de motivation ; que le moyen tiré de cette irrégularité de procédure peut utilement être invoqué à l'encontre des décisions de première instance et d'appel de la ligue, qui sont les conséquences de cette dernière décision ;

- que la sanction dont le joueur Abdoulaye A...a fait l'objet a été prise à l'issue d'une procédure au cours de laquelle le respect des droits de la défense n'a pas été assuré puisqu'il n'a pas été mis à même de présenter au préalable ses observations ; qu'en effet, le règlement disciplinaire de la fédération française de football prévoit une sanction automatique d'un match ferme de suspension lorsqu'un joueur a reçu trois avertissements à l'occasion de trois matchs différents en moins de trois mois, sans que ce joueur ait pu formuler d'observations ; que l'article 9.1 du règlement disciplinaire de la fédération française de football, sur la base duquel la décision du suspension du 20 juin 2013 a été prise, n'est pas conforme aux dispositions des articles 7, 9 et 11 de l'annexe I-6 au code du sport portant règlement disciplinaire type des fédérations sportives agréées prévu par les articles L. 131-8 et R. 131-3 de ce code ;

- que la décision du 31 octobre 2013 de la commission supérieure d'appel de la fédération prise sur recours préalable obligatoire, si elle a pu remédier aux vices dont était entachée la décision de la commission fédérale de discipline du 20 juin 2013, est sans effet sur l'irrégularité des décisions de la ligue prises sur le seul fondement de la décision du 20 juin 2013 ;

- que la sanction infligée à M. A..., qui a été prise de manière automatique, méconnaît le principe d'individualisation des peines résultant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; qu'il résulte des jurisprudences constitutionnelle et administrative que l'automaticité d'une peine ne porte pas atteinte au principe d'individualisation seulement si elle est aménagée par l'organe disciplinaire la prononçant, dans des situations objectives, tenant compte de la personnalité de l'auteur des faits reprochés et des circonstances de l'espèce ;

- que, par voie de conséquence, la décision prise par la commission d'appel de la ligue de football professionnel le 26 février 2014 est elle-même illégale en ce qu'elle repose entièrement sur les effets de droit de la décision illégale de suspension ferme d'un match prise par la commission fédérale de discipline de la fédération française de football à l'encontre de M. A... le 20 juin 2013 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2014, présenté pour la ligue de football professionnel, par Me Barthélemy, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge du FC Nantes au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

elle fait valoir :

- que la sanction infligée au joueur AbdoulayeA..., seul destinataire de la décision du 20 juin 2013, a fait l'objet d'une publication sur le site de la fédération française de football le 21 juin 2013 à 9 h 42, ce qui suffisait à la rendre opposable à ce joueur et aux tiers, et notamment au FC Nantes ; que la publication des sanctions est seulement destinée à permettre à tous les clubs d'en connaître l'existence et les conditions d'entrée en vigueur, ce qui permet à chacun de vérifier la régularité de la participation des joueurs de l'équipe adverse et d'assurer la sauvegarde du bon fonctionnement de la compétition ; que les modalités de notification définies à l'article 9 bis du règlement disciplinaire de la FFF sur le serveur de la fédération répondent aux exigences de la loi du 17 juillet 1978 ;

- que la décision de la commission d'appel s'étant entièrement substituée à celle de la commission fédérale de discipline, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de la commission fédérale est inopérant ; que cette substitution a, en tant que de besoin, purgé le vice de procédure dont aurait été entachée la première décision ; que, contrairement à ce que soutient le FC Nantes, la décision de la commission des compétitions de la ligue de football professionnel intervenue le 12 février 2014 et confirmée en appel le 26 février suivant s'est fondée sur la décision du 31 octobre 2013 de la commission supérieure d'appel de la fédération française de football et non sur celle de la commission fédérale de discipline ; qu'il n'appartient pas aux commissions de la ligue d'apprécier la légalité des décisions prises par la fédération française de football et qu'elles peuvent seulement en tirer les conséquences qui s'imposent ;

- que si le tribunal s'est prononcé, dans un souci d'exhaustivité, sur le moyen soulevé devant lui tiré de ce que l'article 9.1 du règlement disciplinaire de la fédération française de football méconnaissait les dispositions des articles 7, 9 et 11 du règlement disciplinaire type et le respect des droits de la défense, il l'a fait de manière surabondante par souci de pédagogie dès lors que ce moyen est inopérant, la décision de la commission supérieur d'appel s'étant entièrement substituée à celle de la commission fédérale de discipline ; que l'exception d'illégalité de l'article 9.1 du règlement disciplinaire de la fédération française de football est inopérante au soutien du recours dirigé contre la décision de la commission supérieure d'appel ; que les joueurs ou les clubs intéressés étant néanmoins à même de faire valoir leurs observations et de solliciter leur comparution devant l'organe disciplinaire de première instance, la procédure prévue par l'article 9.1 assure la garantie des droits de la défense dans des conditions équivalentes à celles prévues par les articles 7, 9 et 11 du règlement disciplinaire type ;

- que lorsqu'un joueur s'est vu infliger un avertissement ou " carton jaune " à l'occasion d'une rencontre, cette information figure sur la feuille de match signée, à l'issue de la rencontre, par les deux capitaines qui peuvent faire toute remarque ou contestation pour critiquer l'avertissement ainsi prononcé ; que le joueur sanctionné peut, dans les vingt-quatre heures suivant la rencontre, faire valoir sa défense en adressant une relation écrite des incidents à l'instance disciplinaire ou demander à comparaître devant elle ; que les sanctions d'avertissement ou d'exclusion sont reportés dans le logiciel " Foot 2000 " et, en l'absence de contestation, sont validées par la commission fédérale qui se réunit chaque jeudi ; qu'en cas de contestation la commission peut, soit constater l'erreur d'imputabilité de la faute, soit convoquer l'intéressé avant de publier la sanction ; qu'en raison des possibilités de contestation qui sont ainsi ouvertes, le principe d'individualisation des peines n'est pas méconnu ;

- que l'exigence d'un pouvoir de modulation n'exclut ni l'application de sanctions prédéterminées ou forfaitaires, ni l'application de sanctions minimales ; que ce n'est que lorsque le quantum de la sanction est manifestement disproportionné que le Conseil constitutionnel considère que ce type de dispositif méconnaît l'article 8 de la Déclaration de 1789 ; que, par ailleurs, la nécessité d'assurer une répression effective dans des contentieux de masse peut conduire à admettre que la sanction soit prédéterminée, la nature de la sanction devant apparaître directement liée à celle de l'infraction et son quantum devant être exempt de toute disproportion manifeste ; que la sanction de référence de suspension d'un match à l'issue de trois avertissements n'est pas disproportionnée dans sa nature et son quantum ; qu'il serait matériellement impossible de convoquer les commissions disciplinaires à raison de 650 000 avertissements en moyenne par an ; que la jurisprudence citée par M. A... relative aux règlements généraux de la fédération française de basket-ball n'est pas transposable au cas présent puisque le dispositif en cause dans cette décision ne permettait pas à l'organe disciplinaire de statuer sur l'imputabilité des fautes techniques, alors que cette possibilité lui est offerte par le règlement disciplinaire de la fédération française de football pour les avertissements prononcés contre le joueur en raison de son comportement individuel ; qu'ainsi, le règlement disciplinaire de la fédération française de football ne méconnaît pas le principe de personnalité des peines ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 novembre 2014, présenté pour la SASP FC Nantes, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

elle soutient en outre :

- que le FC Nantes ne peut être régulièrement sanctionné par les organes disciplinaires de la ligue professionnelle de football pour avoir méconnu les effets de droit produits par une sanction prononcée à l'encontre de l'un de ses joueurs, alors que cette sanction n'était pas entrée en vigueur à la date du match en litige en l'absence de notification régulière à l'égard de ce dernier ; qu'il ne résulte d'aucune disposition du règlement disciplinaire que le FC Nantes aurait eu l'obligation de consulter la liste des sanctions diffusée par la fédération française de football sur son site internet ;

- que la suspension ferme prononcée par la commission fédérale de discipline à l'encontre de M. A... étant irrégulière à la date du match en litige, elle ne pouvait constituer la base légale de la sanction prononcée ensuite contre le club par les organes disciplinaires de la ligue professionnelle de football quelles que soient les conditions de la procédure ensuite suivie devant l'organe disciplinaire d'appel de la fédération française de football ;

- que les droits de la défense du joueur n'ont pas été respectés devant la commission supérieure d'appel de la fédération française de football ; que, de même, ces droits n'ont pas été respectés au seul motif que l'organe disciplinaire de première instance avait effectivement respecté les dispositions de l'article 9.1 du règlement disciplinaire ;

- que l'organe disciplinaire de première instance prononce la sanction d'un match de suspension ferme dans tous les cas, sans appréciation particulière des circonstances de l'espèce, et ne peut fixer la nature ou le quantum de la sanction de sorte que cette sanction est automatique ; que la nécessité de la répression effective des contentieux de masse ne peut justifier la méconnaissance de dispositions constitutionnelles qui ont précisément pour objet le respect de la situation particulière du joueur licencié ; que ces sanctions découlent d'une saisie qui, en l'absence de contestation, les déclenche automatiquement ; qu'à ce titre l'article 1.1. chapitre I du barème des sanctions de référence du règlement disciplinaire de la fédération française de football ne laisse aucune place à une appréciation ou à une modulation de la sanction ; que les seules dispositions de l'article 9.1 du règlement disciplinaire n'habilitent aucunement l'instance disciplinaire compétente, lorsque celle-ci prononce la sanction d'un match de suspension ferme prévue à l'article 1.1. du barème, à statuer sur l'imputabilité effective des avertissements prononcés ni à tenir compte des circonstances propres de l'espèce ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 novembre 2014, présenté pour la SASP SC Bastia, représentée par son président en exercice, par Me Martin, qui conclut au rejet de la requête ;

elle soutient :

- que son intervention au soutien de la ligue de football professionnel est recevable en sa qualité de tiers intéressé ;

- que les vices de forme éventuels de la décision de la commission fédérale de discipline du 20 juin 2013 ont été purgés par la décision de la commission supérieure d'appel du 25 novembre 2013, qui s'est substituée à elle ; que, par suite, la décision de la commission des compétitions de la ligue de football professionnel et de la commission d'appel de cet organisme sont intervenues dans des circonstances de droit et de fait où la décision rendue à l'égard de

M. A... était purgée de tout vice d'illégalité externe ; qu'en tout état de cause, et s'agissant du défaut de notification de la sanction de son joueur invoqué par le FC Nantes, celle-ci ne saurait conduire à l'annulation de la sanction infligée à M. A... dans la mesure où le défaut de notification d'un acte administratif est sans conséquence sur sa légalité ;

- que la jurisprudence du Conseil d'État relative à la fédération française de basket-ball n'est pas transposable aux faits de l'espèce dès lors que les dispositions réglementaires de cette fédération ne permettaient pas à ses organes disciplinaires de se prononcer sur l'imputabilité des faits sanctionnés, contrairement à ce que prévoit le règlement de la fédération française de football ; que les règlements du football garantissent qu'il soit vérifié que seul l'auteur d'une faute en subisse les conséquences, puisque seules les infractions relevant d'un certain degré de gravité sont susceptibles de donner lieu à un avertissement ;

- qu'il résulte du barème des sanctions disciplinaires de la fédération française de football, et notamment des termes de son introduction, que l'organe disciplinaire de la fédération française de football prend ses décisions de manière à ce que chaque sanction soit infligée au licencié coupable du fait fautif et soit proportionnée aux faits qui lui sont reprochés, contrairement à ce que prévoit le règlement de la fédération française de basket-ball ;

- que les dispositions de l'article 8 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 ne font pas obstacle à l'établissement de règles destinées à garantir une répression effective des infractions, notamment lorsqu'il s'agit comme en l'espèce d'infractions de masse ; que toutefois, et ainsi que l'a relevé le conciliateur de la conférence des conciliateurs du comité national olympique et sportif français, il demeure loisible aux organes disciplinaire de prononcer la sanction qui leur paraît la mieux appropriée aux circonstances de chaque espèce, le barème de référence adopté par la fédération n'énonçant qu'à titre indicatif les sanctions encourues ; qu'ainsi, le régime juridique prévu concilie les nécessités d'une répression efficace d'infractions de masse et le principe d'individualisation des peines ;

- que le FC Nantes n'a par ailleurs jamais contesté la réalité des fautes commises par son joueur ;

- que le fait pour le FC Nantes d'avoir inscrit sur la feuille de match un joueur dont il ne pouvait ignorer qu'il était suspendu constitue une faute d'une nature différente qui procède de la violation de dispositions spécifiques des règlements de la ligue et de la fédération ;

- que la réclamation régulièrement présentée par le SC Bastia concernait une situation susceptible d'évocation au sens des dispositions de l'article 576 du règlement disciplinaire, sanctionnée par un match perdu par pénalité selon les termes de l'article 510 de ce même règlement ; que contrairement à ce qu'il soutient le FC Nantes a été en mesure de présenter ses observations lors de la procédure du 26 février 2014 devant la commission d'appel de la ligue de football professionnel, dont la décision s'est substituée à celle de la commission des compétitions du 12 février 2014 ;

- que les règlements généraux de la fédération française de football, tout comme ceux de la ligue de football professionnel, sanctionnent d'un match perdu avec pénalité le club fautif d'avoir fait jouer un joueur suspendu et accordent le bénéfice des trois points de la victoire au club adverse ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution et notamment son Préambule ;

Vu le code du sport ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée;

Vu les règlements généraux de la fédération française de football ;

Vu les règlements de la ligue de football professionnel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2014 :

- le rapport de M. Lemoine, premier conseiller,

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,

- et les observations de Me Levain, avocat du FC Nantes, de Me Morain, avocat de la ligue de football professionnel, et de Me Martin, avocat du SC Bastia ;

1. Considérant que le joueur du FC Nantes Abdoulaye A...s'est vu infliger par la commission fédérale de discipline de la fédération française de football réunie le 20 juin 2013 la sanction de suspension d'un match ferme en conséquence des trois avertissements qu'il avait reçus sur le terrain les 17 mars, 21 avril et 7 juin 2013 ; que ce joueur a cependant disputé le 10 août 2013 un match opposant les formations premières du FC Nantes et du SC Bastia, au cours de la 1ère journée du championnat de France de ligue 1 organisé par la ligue de football professionnel ; que, le SC Bastia ayant saisi le 12 août 2013 la commission des compétitions de la ligue de football professionnel d'une réclamation fondée sur la participation irrégulière à cette rencontre d'un joueur suspendu, ce match a été donné perdu pour le club de Nantes ; que la commission supérieure d'appel de la fédération française de football a, le 31 octobre 2013, rejeté au fond l'appel formé par le FC Nantes et par M. A... à l'encontre de la décision de suspension prononcée par la commission fédérale de discipline le 20 juin 2013 ; qu'après une seconde saisine par le FC Nantes et M. A... de la conférence des conciliateurs du comité national olympique et sportif français, lesquels leur ont proposé le 5 février 2014 de s'en tenir à la décision du 31 octobre 2013 de la commission supérieure d'appel, la commission des compétitions de la ligue de football professionnel, qui avait sursis à statuer sur la réclamation présentée le 12 août 2013 par le SC Bastia jusqu'à l'issue de cette procédure, a décidé, le 12 février 2014, de donner match perdu par pénalité au FC Nantes et d'en reporter le bénéfice au SC Bastia ; que cette décision a été confirmée le 26 février 2014 par la commission d'appel de la ligue ; que le conciliateur désigné du comité national olympique et sportif français, saisi par le club nantais, a proposé le 28 mars 2014 au FC Nantes de s'en tenir à cette dernière décision ; que, toutefois, ce club a saisi le tribunal administratif de Nantes à la fois d'une demande tendant à l'annulation des décisions des 20 juin et 31 octobre 2013 de la fédération française de football et d'une demande tendant à l'annulation des décisions de la ligue de football professionnel lui infligeant la sanction d'un match perdu par pénalité au profit du SC Bastia ; que, dans la présente instance, le football club de Nantes relève appel du jugement n°1402812 du 17 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette dernière demande ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée : " Sauf disposition prévoyant une décision implicite de rejet ou un accord tacite, toute décision individuelle prise au nom de l'État, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'un organisme, fût-il de droit privé, chargé de la gestion d'un service public, n'est opposable à la personne qui en fait l'objet que si cette décision lui a été préalablement notifiée. " ; qu'il résulte de ces dispositions que pour être opposable à l'intéressé et produire des effets juridiques à l'égard tant des tiers que de son auteur lui-même, une décision doit avoir fait l'objet des formalités de publicité prescrites, à condition que cette publicité soit adaptée à l'ensemble des destinataires visés pour leur permettre de prendre connaissance de son contenu exact ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., joueur au FC Nantes, a fait l'objet d'un avertissement le 7 juin 2013, après en avoir déjà subi deux, les 17 mars et 21 avril 2013, soit en moins de trois mois, et qu'à la suite de ce troisième avertissement la commission fédérale de discipline de la fédération française de football a prononcé à son encontre lors de sa réunion du 20 juin 2013 une sanction d'un match ferme de suspension publiée le 21 juin 2013 et prenant effet le 24 juin 2013 ; que cette décision qui indiquait, outre la date de la rencontre, le match en cause, l'identité du joueur, le motif de la sanction, en l'occurrence un avertissement en cours de rencontre, et la sanction d'un match de suspension ferme ainsi que sa date d'effet, a fait l'objet d'une publication sur le site internet de la fédération française de football et sur le logiciel " Foot 2000 " destiné à l'ensemble des clubs, conformément aux dispositions de l'article 9bis du " Règlement Disciplinaire " de la fédération qui prévoit : " Notification des décisions disciplinaires. Les sanctions disciplinaires sont notifiées : - pour les sanctions inférieures ou égales à 4 matchs de suspension, par affichage internet de la décision sur le site officiel de la F.F.F. et de ses organes déconcentrés (...) " ; qu'eu égard à l'objet de cette décision de sanction, à la nature officielle et aux conditions de diffusion du site internet de la fédération française de football et du logiciel " Foot 2000 ", ces notification et publication étaient adaptées à l'ensemble des destinataires visés ou concernés par la sanction, en l'espèce

M. A..., son club, ainsi que les équipes intéressées, pour leur permettre de prendre connaissance du contenu exact de la décision du 20 juin 2013 qui, par conséquent, était opposable à MA..., à l'auteur de la décision et aux tiers dès le 24 juin 2013 ; qu'ainsi le FC Nantes doit être regardé comme ayant été en mesure de prendre connaissance de cette sanction, régulièrement publiée sur des supports spécialement élaborés pour son information et celle des clubs, et que cette sanction lui était opposable le 10 août 2013 lors du match contre le SC Bastia ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que les décisions qu'il conteste de la commission des compétitions du 12 février 2014 et celle du 26 février 2014 de la commission d'appel de la ligue de football professionnel seraient entachées d'illégalité au motif que la sanction prise le 20 juin 2013 à l'encontre de M. A..., dont elles tirent les conséquences, ne lui serait pas opposable faute d'avoir été régulièrement notifiée et publiée ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit au point 3 que les mesures de publication des sanctions prévues par le règlement disciplinaire de la fédération française de football étaient adaptées aux destinataires visés par la sanction ; que, par suite, le

FC Nantes n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article 9bis de ce règlement ne seraient pas conformes au règlement disciplinaire type figurant à l'annexe I-6 de l'article

R. 131-3 du code du sport, lequel ne prévoit de notification des sanctions par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire qu'en ce qui concerne les affaires faisant l'objet d'une instruction, alors qu'il est constant que la sanction de suspension de M. A... prononcée le 20 juin 2013 était dispensée d'instruction ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 131-8 du code du sport : " Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports aux fédérations qui, en vue de participer à l'exécution d'une mission de service public, ont adopté des statuts comportant (...) un règlement disciplinaire conforme à un règlement type. / (...) le règlement disciplinaire type (...) [est défini] par décret en Conseil d'État (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 131-3 de ce code : " Les fédérations sportives qui sollicitent l'agrément prévu à l'article L. 131-8 doivent : / (...) 2° Avoir adopté un règlement disciplinaire conforme au règlement disciplinaire type figurant à l'annexe I-6. (...) " ; que, sur la base de ce règlement disciplinaire-type, la fédération française de football a adopté un " Règlement disciplinaire et barème des sanctions de référence pour comportement antisportif " qui comporte notamment les dispositions relatives aux organes et procédures disciplinaires de première instance et d'appel ; que l'article 4 de ce règlement disciplinaire prévoit que la commission supérieure d'appel statue en appel et en dernier ressort et qu'elle se prononce au vu du dossier de première instance et des productions d'appel, dans le respect du principe du contradictoire défini par les dispositions de l'article 9.2 qui régissent la procédure de première instance pour les affaires soumises à instruction ; qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 2 des règlements généraux de la fédération française de football : " Toute personne physique ou morale ou tout membre de la fédération qui conteste une décision a l'obligation d'épuiser les voies de recours internes avant tout recours juridictionnel. " ; que l'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de la fédération ; qu'il s'ensuit que la décision prise à la suite de ce recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité ; que, dans ces conditions, la décision prise par la commission supérieure d'appel de la fédération française de football le 31 octobre 2013, sur le recours formé par M. A... et le FC Nantes, s'est substituée à la décision prise à l'encontre du joueur par la commission fédérale de discipline le 20 juin 2013 ; que, dès lors, les irrégularités dont la procédure de première instance aurait été entachée ne peuvent être utilement invoquées dès lors qu'il y a été remédié par la procédure suivie devant la commission d'appel ; que par suite, le FC Nantes ne peut utilement invoquer le défaut de motivation de la décision de la commission fédérale de discipline de la fédération française de football du 20 juin 2013 au soutien de ses conclusions dirigées contre les décisions en litige de la commission des compétitions de la ligue de football professionnel et de la commission d'appel de la ligue de football professionnel, prises les 12 février et 26 février 2014 au regard de la seule décision de la commission supérieure d'appel de la fédération du 31 octobre 2013 ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., dont il n'est pas contesté qu'il a été informé de la décision de la commission fédérale de discipline du 20 juin 2013, prenant effet le 24 juin, a formé appel contre cette décision le 20 août 2013 et a également saisi le conciliateur du comité national olympique et sportif français sur le fondement des articles L. 141-4 et R. 141-5 et suivants du code du sport ; qu'il a, ainsi que le FC Nantes, communiqué le 29 octobre 2013 de longues observations écrites en vue de la réunion de la commission supérieure d'appel, à laquelle il avait été régulièrement convoqué le 15 octobre 2013, et au cours de laquelle son défenseur et celui du FC Nantes ont été auditionnés ; que, dans ces conditions, le FC Nantes n'est pas fondé à soutenir que le droit de M. A... a présenter ses observations avant que la sanction définitive soit prononcée à son encontre aurait été méconnu et qu'il aurait ainsi été privé d'une garantie dont le manquement aurait pu avoir une influence sur la décision prise à son encontre en appel et, par voie de conséquence, sur les décisions contestées dans la présente instance ;

7. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 9.2 du " Règlement disciplinaire et barème des sanctions de référence pour comportement antisportif " de la FFF : " Pour les affaires soumises à instruction, la procédure est la suivante : a) Au vu des éléments du dossier, le représentant chargé de l'instruction établit dans un délai maximum de deux mois à compter de sa saisine un rapport qu'il adresse à la commission disciplinaire de première instance. Il n'a pas compétence pour clore de lui-même une affaire. b) L'intéressé, sous couvert de son club qui a obligation de l'informer, est avisé, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la Commission au cours de laquelle son cas sera examiné, qu'il est convoqué à cette séance pour les griefs énoncés dans la convocation, qu'il peut présenter des observations écrites ou orales, se faire assister ou représenter par tout conseil ou avocat de son choix, consulter l'ensemble des pièces du dossier, dont le rapport d'instruction, avant la séance et indiquer huit jours au moins avant la réunion le nom des personnes dont il demande la convocation. (...) d) Lors de la séance, le rapport d'instruction est lu en premier. L'intéressé ou son représentant présente ensuite sa défense. La commission disciplinaire peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile. Dans ce cas le Président en informe l'intéressé avant l'audience. Dans tous les cas, l'intéressé ou son représentant doit pouvoir prendre la parole en dernier. (...) e) La décision de l'organe disciplinaire, délibérée hors la présence de l'intéressé, de son conseil, des personnes entendues à l'audience, de la personne chargée de l'instruction, est motivée. Les procès-verbaux des réunions sont signés par le Président et le Secrétaire des organes disciplinaires. L'extrait du procès-verbal constituant la décision faisant grief est notifié dans les conditions de l'article 9 bis du présent Règlement. (...) " ;

8. Considérant que si le FC Nantes soutient que les dispositions de l'article 9.1 du règlement disciplinaire de la fédération française de football méconnaissent les articles 7, 9 et 11 de l'annexe 1-6 au code du sport portant règlement disciplinaire-type des fédérations sportives agréées, il n'apporte aucune précision utile à l'appui de ce moyen alors au demeurant que la décision de la commission d'appel contestable en l'espèce a été prise sur le fondement non du 1. mais du 2. de l'article 9 en question ; qu'au surplus il résulte des termes mêmes du règlement-type précité que celui-ci définit, dans sa section II, en les distinguant les catégories d'affaires pouvant faire l'objet d'une instruction et celles qui peuvent en être dispensées, ainsi que les procédures correspondantes, et que ces dispositions ont été reprises telles quelles aux articles 8 et 9 du règlement disciplinaire de la fédération française de football ; qu'enfin, contrairement à ce que soutient le FC Nantes, le point 11 du règlement-type ne prévoit aucune obligation d'entendre le joueur ou son représentant si l'affaire a été dispensée d'instruction par l'organe de la fédération compétent pour engager les poursuites ; que, par suite, le FC Nantes n'est pas fondé à soutenir que les dispositions dont il a été fait application à M. A... seraient illégales au motif qu'elles ne respecteraient pas le règlement-type des fédérations sportives agréées et que, par voie de conséquence, seraient illégales les décisions prises à son encontre dans les suites de la sanction prononcée à l'encontre de ce joueur ;

9. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes du " Règlement disciplinaire et barème des sanctions de référence pour comportement antisportif " de la FFF applicable lors de la saison 2012-2013 : " Barème des sanctions de référence : Le présent barème énonce à titre indicatif les sanctions disciplinaires infligées à l'encontre des clubs de football, joueurs, éducateurs, dirigeants, supporters ou toute autre personne accomplissant une mission au sein d'un club ou d'une instance fédérale quelle qu'elle soit, coupables d'infractions à la réglementation fédérale en vigueur. Ce barème énonce les sanctions de référence applicables aux infractions définies par ce dernier. Selon les circonstances de l'espèce, qu'elle apprécie souverainement, l'instance disciplinaire compétente tient compte de circonstances atténuantes ou aggravantes pour statuer sur le cas qui lui est soumis et le cas échéant, diminuer ou augmenter les sanctions de référence. (...) Les commissions disciplinaires ont la faculté de prononcer une sanction en matchs ou à temps quel que soit le mode retenu dans le barème. (...) Chapitre I - Joueurs 1.1 - Fautes passibles d'un avertissement (...) Un avertissement infligé lors d'une rencontre entraîne une inscription au fichier disciplinaire du joueur (...) Le joueur ayant reçu trois avertissements à l'occasion de trois matchs différents dans une période inférieure ou égale à trois mois (...) est sanctionné d'un match ferme de suspension après enregistrement par la Commission de discipline (...) " ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que chacun des trois avertissements infligés sur le terrain à M. A..., joueur du FC Nantes, les 17 mars, 21 avril et 7 juin 2013, à l'occasion de trois matchs différents ont été individualisés par l'arbitre de la rencontre en fonction de la nature du comportement antisportif de ce joueur ; que M. A... était en mesure de contester la réalité et l'imputabilité de chacun de ces avertissements, ce qu'il s'est abstenu de faire en l'espèce ; que la commission de discipline, après la publication des trois sanctions d'avertissement sur le site internet de la fédération française de football, puis la commission supérieure d'appel dans les conditions rappelées ci-dessus, se sont prononcées pour la sanction de suspension d'un match après avoir pris en compte les circonstances particulières de l'espèce afin, le cas échéant, de diminuer ou augmenter la sanction de référence et d'en moduler le contenu ainsi que le leur permettait le règlement disciplinaire précité ; que, dans ces conditions, le FC Nantes n'est pas fondé à soutenir que la sanction dont M. A... a fait l'objet, qui a le caractère d'une punition au sens de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, constitue une sanction prise automatiquement et contraire, pour ce motif, aux principes de nécessité et de personnalité des peines tels qu'ils résultent des dispositions de cette Déclaration auxquelles renvoie le préambule de la Constitution ; qu'ainsi le moyen invoqué ne lui permet pas d'établir l'illégalité des décisions contestées prises à son encontre par les instances de la ligue de football professionnel ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le FC Nantes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ligue de football professionnel qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le FC Nantes demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du FC Nantes le versement à la ligue de football professionnel de la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du FC Nantes est rejetée.

Article 2 : La SASP FC Nantes versera à la ligue de football professionnel la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SASP Football Club de Nantes, à la ligue de football professionnel, à la SASP SC Bastia et à M.A....

Délibéré après l'audience du 11 décembre 2014 à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- Mme Gélard, premier conseiller,

- M. Lemoine, premier conseiller.

Lu en audience publique le 31 décembre 2014.

Le rapporteur,

F. LEMOINE

Le président,

I. PERROT

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre des droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT01945


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT01945
Date de la décision : 31/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

63-05-01-02 Sports et jeux. Sports. Fédérations sportives. Exercice du pouvoir disciplinaire.


Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. François LEMOINE
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : SELARL REINHART MARVILLE TORRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-12-31;14nt01945 ?
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