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26/06/2015 | FRANCE | N°14NT01920

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 26 juin 2015, 14NT01920


Vu la requête enregistrée le 18 juillet 2014, présentée, pour la SCI Maryse, ayant son siège 15 rue de Bernoulli à Paris (75008), par Me C...et/ou MeA..., avocats ;

La SCI Maryse demande à la cour :

1) d'annuler le jugement n° 1202911 du 16 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Belz du 12 juin 2012 retirant le permis de construire tacite accordé le 21 avril 2012 pour la pose de six lucarnes et l'agrandissement d'une véranda sur un ensemble immobilier situé sur l'île

de Saint-Cado et refusant le permis de construire sollicité ;

2) d'annule...

Vu la requête enregistrée le 18 juillet 2014, présentée, pour la SCI Maryse, ayant son siège 15 rue de Bernoulli à Paris (75008), par Me C...et/ou MeA..., avocats ;

La SCI Maryse demande à la cour :

1) d'annuler le jugement n° 1202911 du 16 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Belz du 12 juin 2012 retirant le permis de construire tacite accordé le 21 avril 2012 pour la pose de six lucarnes et l'agrandissement d'une véranda sur un ensemble immobilier situé sur l'île de Saint-Cado et refusant le permis de construire sollicité ;

2) d'annuler cet arrêté du 12 juin 2012 ;

3) de mettre à la charge de la commune de Belz la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

la SCI Maryse soutient que :

- l'interprétation faite par le tribunal de l'article R. 423-67 d) du code de l'urbanisme n'a pas été soumise au débat contradictoire, de sorte qu'elle n'a pas pu faire connaître ses observations sur ce point ;

- le tribunal s'est également saisi d'office du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme sans en avertir les parties ;

- l'arrêté du 12 juin 2012 est entaché de détournement de procédure ;

- qu'il est également entaché de détournement de pouvoir ;

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, dés lors qu'elle n'a pas été destinataire de l'avis de l'architecte des bâtiments de France, un permis de construire tacite est né au terme d'un délai de six mois de silence à compter du dépôt du dossier ;

- les dispositions de l'article R. 423-67 d) applicables au litige posent des questions d'interprétation et sont source d'insécurité juridique ;

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, le maire ne pouvait pas légalement s'opposer au projet d'agrandissement de la véranda sur le fondement du III. de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme dés lors notamment que le projet respecte le plan local d'urbanisme et qu'il est situé dans une zone urbanisée;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2014, présenté, pour la commune de Belz, représentée par son maire, par Me Rouhaud, avocat ;

la commune de Belz conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2000 euros soit mise à la charge de la SCI Maryse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- le moyen tiré du détournement de procédure devra être écarté dés lors que le SCI Maryse n'a jamais été titulaire d'un permis de construire tacite qui lui aurait été retiré ; l'avis de l'architecte des bâtiments de France du 20 janvier 2012, qui précisait qu'il était rendu sur le fondement de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme, fait apparaître que le projet est situé aux abords et dans le champ de visibilité d'immeubles protégés et émet un avis favorable assorti de prescriptions, ce qui fait échec à la naissance d'un permis tacite ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 423-67 du même code, l'architecte des bâtiments de France disposait de quatre mois pour rendre son avis et en l'espèce son avis est intervenu avant le terme de ce délai ; que la SCI Maryse avait été informée de ce que le délai d'instruction de sa demande était porté à six mois en raison de cet accord de l'architecte des bâtiments de France à recueillir ;

- en conséquence les conclusions de la requête tendant à l'annulation d'une décision de retrait d'un permis de construire tacite ne pouvaient qu'être rejetées comme irrecevables ; cette fin de non recevoir avait été soulevée en première instance et les articles R. 423-67 et R. 424-4 du code de l'urbanisme étaient bien visés ;

- l'arrêté du 12 juin 2012 n'est pas entaché de détournement de pouvoir ;

- les arguments de la requérante relatifs aux évolutions des dispositions de l'article R. 423-67 d) du code de l'urbanisme sont inopérantes ;

- le projet se situe dans la bande des cent mètres du littoral, en dehors d'un espace urbanisé au sens du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; le tribunal pouvait se référer au I de ce même article, qui définit la zone urbanisée comme des villages ou agglomérations existantes, pour apprécier si la zone était ou non urbanisée au sens du III de ce même article ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er avril 2015, présenté, pour la SCI Maryse, par Me Le Marc'Hadour, avocat ; la SCI Maryse conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 mai 2015, présenté pour la commune de Belz, par Me Rouhaud ; la commune conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 juin 2015, présenté pour la SCI Maryse, par Me Le Marc'Hadour, avocat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2015:

- le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

- les observations de Me Le Marc-Hadour, avocat de la SCI Maryse, et celles de MeB..., substituant Me Rouhaud, avocat de la commune de Belz ;

1. Considérant que le 21 octobre 2011, la SCI Maryse, qui est propriétaire d'un ensemble immobilier situé 5-6 place de Saint-Cado à Belz (Morbihan), a sollicité un permis de construire afin de créer six lucarnes en façade et d'agrandir une véranda en créant une surface hors oeuvre nette de 50 m2 ; que par un arrêté du 12 juin 2012, le maire de Belz a retiré le permis de construire qui aurait été tacitement accordé le 21 avril 2012, au terme d'un délai de six mois à compter du dépôt de la demande, et a rejeté la demande de permis de construire de la SCI Maryse ; que la SCI Maryse relève appel du jugement du 16 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 12 juin 2012 ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'article R. 423-67 d) du code de l'urbanisme, qui précise les conditions et le délai au terme duquel l'avis de l'architecte des bâtiments de France sur un projet situé dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques est réputé favorable, a été invoqué dans les écritures en défense de la commune de Belz devant le tribunal administratif ; que le tribunal n'était pas tenu d'informer les parties, avant le jugement rendu, de l'interprétation qu'il entendait donner à ces dispositions ;

3. Considérant, d'autre part, que le tribunal n'a pas statué au-delà des conclusions et moyens qui lui étaient soumis par les parties en faisant référence, pour se prononcer sur le caractère urbanisé ou non de la zone dans laquelle est situé le projet litigieux au sens du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, aux dispositions du I de ce même article qui définit ces zones urbanisées comme étant les villages et agglomérations existants ;

4. Considérant, enfin, que l'arrêté litigieux du 12 juin 2012 est notamment fondé sur le fait que le projet ne respecterait pas les dispositions du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que par suite, en jugeant que ce motif était légal et suffisait à fonder cet arrêté du 12 juin 2012, le tribunal administratif de Rennes n'a pas procédé à une substitution de motif qui n'était pas demandée par les parties ;

Sur le bien fondé du jugement :

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction de droit commun est de : / (...) b) Deux mois (...) pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, ou ses annexes (...) " ; que selon l'article R. 423-42 du même code : " Lorsque le délai d'instruction de droit commun est modifié en application des articles R. 423-24 à R. 423-33, l'autorité compétente indique au demandeur ou à l'auteur de la déclaration, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie : / a) Le nouveau délai et, le cas échéant, son nouveau point de départ ; / b) Les motifs de la modification de délai (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 424-1 du même code : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : / (...)/ b) Permis de construire, permis d'aménager ou permis de démolir tacite " ; que par exception à cette règle, l'article R. 424-3 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige, énonce que : " Par exception au b de l'article R. 424-1, le défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction vaut décision implicite de rejet lorsque la décision est soumise à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France et que celui-ci a notifié, dans le délai mentionné à l'article R. 423-67, un avis défavorable ou un avis favorable assorti de prescriptions. " ; que l'article R. 423-28 du même code, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : " Le délai d'instruction prévu par le b) et le c) de l'article R. 423-23 est également porté à six mois : (...) b) lorsqu'un permis de construire ou d'aménager porte sur un projet situé dans le périmètre de protection des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques (...) " ; qu'enfin l'article R. 423-67 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose que : " Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, le délai à l'issue duquel l'architecte des bâtiments de France est réputé avoir émis un avis favorable est de : / (...)/ d) Quatre mois lorsque la demande de permis de construire ou d'aménager porte sur un projet situé dans le périmètre de protection des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques (...) " ;

6. Considérant qu'il est constant que le projet litigieux se situe dans le périmètre de protection de la chapelle de Saint Cado, laquelle est protégée au titre de la législation sur les monuments historiques ; qu'il ressort des pièces du dossier que suite à la demande de permis de construire déposée à la mairie de Belz le 21 octobre 2010, la commune de Belz a informé la SCI Maryse, par un courrier du 25 octobre 2011, notifié le 27 octobre 2011, soit dans le délai d'un mois prévu à l'article R. 423-12 du code de l'urbanisme, et avant l'expiration du délai d'instruction initial de deux mois prévu par l'article R. 423-23 du même code, que ce délai était porté à six mois en raison de la situation du projet dans le périmètre de protection de la chapelle de Saint-Cado ; qu'il ressort également des pièces du dossier que l'architecte des Bâtiments de France, consulté le 28 octobre 2011, a donné son avis le 20 janvier 2012, soit avant l'expiration du délai de quatre mois au terme duquel son avis est réputé favorable en application des dispositions précitées du d de l'article R. 423-67 du code de l'urbanisme ; que si l'article R. 424-4 prévoit que, dans le cas prévu à l'article R424-3, l'architecte des Bâtiments de France adresse copie de son avis au demandeur et lui fait savoir qu'en conséquence de cet avis il ne pourra pas se prévaloir d'un permis tacite, l'éventuelle non-exécution de cette obligation, qui a pour seul objet l'information du pétitionnaire, ne peut avoir en tout état de cause pour effet l'acquisition d'un permis tacite ; que l'avis émis par l'architecte des bâtiments de France le 21 janvier 2012 était un avis favorable assorti de prescriptions ; que dans ces conditions, en application des dispositions précitées de l'article R. 424-3 du code de l'urbanisme, le défaut de notification d'une décision expresse à l'expiration du délai d'instruction de six mois valait décision de refus du permis de construire sollicité ; qu'il suit de là que l'arrêté litigieux du 12 juin 2012 n'a pas pu procéder au retrait d'un permis de construire tacite qui aurait été précédemment accordé, et qu'il n'est donc en tout état de cause pas utile de se prononcer sur l'illégalité dont aurait été entaché ce prétendu permis de construire tacite ; que l'arrêté du 12 juin 2012 constitue seulement une décision expresse confirmant le refus opposé tacitement à la demande de permis de construire de la SCI Maryse ; que la circonstance que les dispositions précitées et les modifications qui leur ont été apportées seraient source d'insécurité juridique est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments et même si le maire de Belz s'est mépris sur la portée de l'arrêté qu'il a édicté le 12 juin 2012, les moyens tirés du détournement de procédure et de la méconnaissance des articles R. 423-67 et R. 424-3 du code de l'urbanisme doivent être écartés ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : " En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage (...) " ; que pour l'application de ces dispositions il n'y a pas lieu de distinguer entre les constructions nouvelles et celles portant extension d'une construction existante ; qu'un espace urbanisé au sens de ces dispositions s'entend d'un espace caractérisé par une densité significative des constructions ; que l'espace à prendre en considération pour déterminer si un projet de construction se situe dans un espace caractérisé par une densité significative des constructions est constitué par l'ensemble des espaces entourant le sol sur lequel doit être édifiée la construction envisagée ou proches de celui-ci ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'île de Saint-Cado, d'une superficie de 2 km2, est séparée de la zone urbanisée du continent par une route d'une centaine de mètres ; que l'île compte une vingtaine de constructions qui couvrent environ un tiers de sa surface ; que si une petite partie sud-ouest de l'île regroupe des constructions proches, les autres maisons de l'île, et notamment les bâtiments qui forment la propriété de la SCI Maryse, comme ceux situés immédiatement à l'Est, se prolongent jusqu'au rivage par de vastes parcelles non construites ; que les constructions de la SCI Maryse, si elles sont bordées au sud par la place Saint Cado, qui les sépare de la chapelle Saint-Cado, sont ainsi entourées à l'est et au nord d'espaces naturels dépourvus de toute construction ; que le projet d'agrandissement de la véranda se situe précisément dans cette partie nord-est de l'île dépourvue de toute construction ; qu'il suit de là que l'ensemble des espaces entourant le sol de la construction envisagée et proches de celui-ci ne constitue pas un espace caractérisé par une densité significative des constructions ; que par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Rennes a estimé que le projet de la SCI Maryse n'était pas situé dans un espace urbanisé au sens des dispositions du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que la circonstance que le projet soit conforme aux dispositions du plan local d'urbanisme de la commune ne fait pas obstacle à ce qu'il soit refusé sur le fondement de ces dispositions ;

9. Considérant qu'il ressort de l'instruction que le maire de Belz aurait pris la même décision de rejet s'il ne s'était fondé que sur le motif tiré de la contrariété du projet de la SCI Maryse aux dispositions du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que par suite, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Rennes, sont inopérants les moyens, soulevés en première instance, tirés de ce que les autres motifs qui fondent le refus de permis de construire du 12 juin 2012 seraient illégaux ;

10. Considérant enfin qu'en dépit des relations tendues que semblent entretenir les gérants de la SCI Maryse avec la municipalité de Belz, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de permis de construire qui lui a été opposé aurait été adopté dans un but étranger aux prescriptions d'urbanisme ; qu'il n'est ainsi pas entaché de détournement de pouvoir ;

11. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SCI Maryse n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 16 mai 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Belz du 12 juin 2012 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Belz, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SCI Maryse la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SCI Maryse le versement de la somme de 1 500 euros à la commune de Belz sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI Maryse est rejetée.

Article 2 : La SCI Maryse versera à la commune de Belz la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Maryse et à la commune de Belz.

Délibéré après l'audience du 5 juin 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président,

- Mme Rimeu, premier conseiller,

- M. Durup de Baleine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 juin 2015.

Le rapporteur,

S. RIMEU

Le président,

J. FRANCFORT

Le greffier,

C. GOY

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N° 14NT01920 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT01920
Date de la décision : 26/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: Mme Sophie RIMEU
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : SELARL JURISTES OFFICE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-06-26;14nt01920 ?
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