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10/03/2016 | FRANCE | N°14NT01846

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 10 mars 2016, 14NT01846


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010 et la réduction de la taxe d'habitation et de la taxe foncière sur les propriétés bâties dues au titre des mêmes années.

Par un jugement n° 1302273 du 13 mai 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.
>Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 11 juillet 2014 et...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010 et la réduction de la taxe d'habitation et de la taxe foncière sur les propriétés bâties dues au titre des mêmes années.

Par un jugement n° 1302273 du 13 mai 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 11 juillet 2014 et les 31 mars et 9 septembre 2015, M. et MmeC..., représentés par Me A...et par MeB..., demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 13 mai 2014 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et non dégrevées ;

3°) de leur accorder le bénéfice des intérêts moratoires prévus par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la proposition de rectification, qui mentionne à la fois le 1° et le 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts comme fondement de l'imposition de revenus dans la catégorie des revenus distribués et qui ne précise pas le montant des revenus distribués et le mode de calcul du bénéfice réalisé par la société qui a procédé à cette distribution, n'est pas suffisamment motivée ; en outre, elle ne se réfère pas à la proposition de rectification notifiée à la société et cette proposition n'y est pas annexée ;

- étant consécutive à la vérification de comptabilité d'une société, elle devait reproduire les motifs des redressements sociaux ainsi que le prévoit le paragraphe 190 de la documentation administrative BOI-CF-IOR-10-40 ;

- l'administration n'a pas mis en oeuvre la procédure prévue par l'article 117 du code général des impôts ;

- le service a surévalué le montant des salaires non déclarés perçus par MmeC... ;

- le service ne démontre pas que M. C...a perçu l'intégralité des revenus distribués alors qu'il ne détient que 50% des parts de la société qui a procédé à cette distribution ;

- il justifie de frais professionnels déductibles s'élevant à 10 283 euros en 2009 et à 10 731 euros en 2010 ;

- les pensions alimentaires versées à ses parents déductibles de ses revenus s'élèvent à 15 309 euros en 2009 et à 15 359 euros en 2010 ;

- ils peuvent bénéficier, au titre de leurs quatre enfants, de la réduction d'impôt pour frais de scolarité prévue par l'article 199 quater F du code général des impôts ;

- la diminution de leur base d'imposition à l'impôt sur le revenu leur permet d'obtenir le plafonnement de la taxe d'habitation et de la taxe foncière relatives aux années 2009 et 2010 ;

- le montant des revenus de capitaux mobiliers imposables ayant été majoré de 25%, l'application de la majoration pour manquement délibéré aux suppléments d'impôt résultant de l'imposition de ces revenus conduit à la majoration de 50% de cette imposition, ce qui n'est prévu par aucun texte et constitue une incrimination pénale.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 janvier et les 12 juin et 15 septembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance et au rejet du surplus de la requête.

Il soutient qu'à l'exception du bénéfice de la réduction d'impôt au titre des frais de scolarité engagés pour deux de leurs quatre enfants, les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Aubert,

- les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public.

1. Considérant que M. et Mme C...relèvent appel du jugement du 13 mai 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010, après la notification de plusieurs chefs de redressement, et la réduction de la taxe d'habitation et de la taxe foncière sur les propriétés bâties dues au titre des mêmes années ; qu'ils demandent en outre à la cour de leur accorder le bénéfice des intérêts moratoires prévus par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par une décision du 6 février 2015, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé le dégrèvement, à hauteur de 626 euros en droits et pénalités, de l'impôt sur le revenu dont la décharge est demandée ; que les conclusions des requérants sont devenues, dans cette mesure, sans objet ; que, dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Sur la compétence d'attribution :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (...) / 5° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale. " ;

4. Considérant que le jugement attaqué, en tant qu'il statue sur un litige relatif à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d'habitation est rendu en premier et dernier ressort et n'est susceptible d'être contesté que par un pourvoi en cassation formé devant le Conseil d'Etat ; qu'il y a lieu, dès lors, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre au Conseil d'Etat les conclusions de M. et Mme C...tendant à la réduction de la taxe d'habitation et de la taxe foncière auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

5. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. / (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées ;

6. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la circonstance que la proposition de rectification vise à la fois le 1° et le 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts n'a pas eu pour effet de les priver de la possibilité de présenter utilement des observations sur le chef de redressement relatif à la perception par M. C...de revenus distribués ; qu'en outre, le vérificateur pouvait, ainsi qu'il l'a fait, motiver ce chef de redressement en précisant qu'il est fondé sur " les recettes TTC non déclarées de la SARL SAMT Conseil... ayant concouru à l'évaluation du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés évalué à 16 134 euros au titre de l'exercice clos en 2009 et à 61 548 euros au titre de l'exercice clos en 2010 " et en précisant que ces sommes ont été appréhendées par M. C...en sa qualité de maître de l'affaire, sans se référer à la proposition de rectification adressée à la société ni annexer cette proposition de rectification à celle relative à l'impôt sur le revenu notifiée à M. et MmeC... ; qu'au surplus le ministre établit que la proposition de rectification notifiée à la société SAMT Conseil a été adressée à M. C...à son domicile en sa qualité de gérant et réceptionnée par lui le 31 juillet 2011, deux jours avant la notification de la proposition de rectification relative à l'impôt sur le revenu de M. et MmeC..., distribuée à la même adresse le 2 août 2011 ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification doit, dès lors, être écarté ;

7. Considérant que les requérants ne peuvent se prévaloir, au soutien d'un moyen par lesquels ils contestent la régularité de la procédure d'imposition, de l'interprétation administrative de la loi ; que, dès lors, les précisions apportées par l'administration sur la motivation de la proposition de rectification au paragraphe 190 de la documentation administrative BOI-CF-IOR-10-40 sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition mise en oeuvre à leur encontre ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution " ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'administration n'est pas tenue de mettre en oeuvre cette procédure de désignation des bénéficiaires d'une distribution à peine d'irrégularité de la procédure d'imposition suivie ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers :

9. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices./ (...) " ;

10. Considérant que pour établir la qualité de maître de l'affaire de M.C..., le vérificateur s'est notamment fondé sur sa qualité de principal associé et de gérant de la société SAMP Conseil dont le requérant a indiqué au service être le seul responsable, cette affirmation étant corroborée par le fait qu'il est le seul détenteur de la signature bancaire et qu'il dispose statutairement des pouvoirs les plus étendus pour la gestion de la société ; que l'administration apporte ainsi la preuve qui lui incombe qu'en l'absence de tout contrôle exercé sur lui, le requérant doit être regardé comme ayant appréhendé l'intégralité des sommes distribuées par la société ; que, dans ces conditions, la circonstance qu'il ne détenait que 50% des parts sociales est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition ;

En ce qui concerne les frais professionnels de M.C... :

11. Considérant que les requérants soutiennent que M. C...a supporté pour les besoins de son activité dans la société SAMP Conseil des frais professionnels qui se seraient élevés à 10 283 euros en 2009 et à 10 731 euros en 2010 et qui correspondraient à des frais kilométriques et à des frais de repas ; que, toutefois, il résulte de l'instruction, notamment de la proposition de rectification notifiée à la société SAMP Conseil que le ministre a produite en appel, que le vérificateur a admis à titre de charges déductibles du bénéfice réalisé par cette société des frais de carburant et de restauration ; que les requérants n'apportent aucun élément de nature à établir que l'activité de M. C...a nécessité d'engager d'autres dépenses déductibles de ses rémunérations au titre des frais réels, restées à sa charge et supérieures à celles ainsi admises par le service ;

En ce qui concerne les salaires de MmeC... :

12. Considérant que les requérants n'établissent pas, en ne produisant en appel qu'une partie seulement des bulletins de paye de MmeC..., que le vérificateur a surévalué les salaires non déclarés versées à cette dernière en les fixant à 24 375 euros en 2009 et à 21 600 euros en 2010 ;

En ce qui concerne les pensions alimentaires versées aux parents de M.C... :

13. Considérant qu'aux termes du II de l'article 156 du code général des impôts, le revenu net est déterminé sous déduction " 2° (...) des pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 (...) du code civil (...) " ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. " ; qu'aux termes de l'article 208 du même code : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. " ; que le contribuable qui héberge et assure en grande partie l'entretien d'un ascendant disposant de faibles ressources peut déduire de son revenu imposable la pension représentée par ces charges ; que si l'administration admet, à titre de règle pratique, que ce contribuable déduise, sans avoir à fournir de justifications, une somme forfaitaire, il est loisible à ce dernier de retrancher de son revenu global le montant réel des dépenses effectivement supportées, à la condition toutefois d'apporter toutes justifications propres à établir que ces dépenses ont été réellement effectuées et qu'elles satisfont aux conditions fixées par l'article 208 du code civil ;

14. Considérant que M. et Mme C...n'établissent pas, par les pièces qu'ils produisent, d'une part, qu'ils mettent gratuitement à la disposition de la mère de M. C...le logement qu'elle occupe à Chatou ni, d'autre part, qu'ils ont hébergé le père du requérant et assuré son entretien au cours des années 2009 et 2010 ; qu'il suit de là que l'administration était en droit de leur refuser le bénéfice de la déduction de pensions alimentaires versées à des ascendants ;

En ce qui concerne les frais de scolarité :

15. Considérant qu'aux termes de l'article 199 quater F du code général des impôts : " Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France bénéficient d'une réduction de leur impôt sur le revenu lorsque les enfants qu'ils ont à leur charge poursuivent des études secondaires ou supérieures durant l'année scolaire en cours au 31 décembre de l'année ; / Le montant de la réduction d'impôt est fixé à : / 61 € par enfant fréquentant un collège ; / 153 € par enfant fréquentant un lycée d'enseignement général et technologique ou un lycée professionnel ; / 183 € par enfant suivant une formation d'enseignement supérieur (...) " ;

16. Considérant qu'ayant admis que les enfants de M. et Mme C...nés en 1994 et en 1997 pouvaient être regardés comme ayant été respectivement scolarisés au lycée et au collège au cours des années 2009 et 2010, l'administration a prononcé le dégrèvement mentionné au point 2 du présent arrêt ; que les requérants n'apportent aucun élément de nature à établir qu'au cours des mêmes années, leurs deux autres enfants, respectivement nés en 2009 et en 2010, ouvraient droit au bénéfice de la réduction prévue au titre de la fréquentation d'un collège ; qu'ils ne sont dès lors pas fondés à en demander le bénéfice ;

Sur les conclusions tendant à la décharge de la majoration pour manquement délibéré :

17. Considérant que l'application aux revenus de capitaux mobiliers perçus par M. C...du coefficient de 1,25 prévu par le 2° de l'article 158-7 du code général des impôts est, contrairement à ce que soutiennent les requérants, prévue par un texte ; qu'en outre, elle ne constitue pas une accusation en matière pénale et n'institue ni une incrimination, ni une peine, ni une sanction ; que, dès lors, ils n'ont pas fondés à contester l'application cumulée de ce coefficient et de la majoration pour manquement délibéré ;

18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;

Sur les intérêts moratoires :

19. Considérant qu'en l'absence de litige né et actuel relatif aux intérêts moratoires prévus par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, les conclusions de M. et Mme C...tendant à l'application de ces dispositions sont dépourvues d'objet et ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

20. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. et Mme C...de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme C...à concurrence de 626 euros en droits et pénalités au titre de l'impôt sur le revenu.

Article 2 : Les conclusions de M. et Mme C...tendant à la réduction de la taxe d'habitation et de la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010 sont transmises au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.

Article 3 : Le surplus de la requête de M. et Mme C...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D...C...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 25 février 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Jouno, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 mars 2016.

Le rapporteur,

S. AubertLe président,

F. Bataille

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT01846 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14NT01846
Date de la décision : 10/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : CABINET FIDAL (ORLEANS)

Origine de la décision
Date de l'import : 25/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-03-10;14nt01846 ?
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