Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner le centre hospitalier Loire Vendée Océan à lui verser la somme de 26 475, 09 euros au titre de prestations réalisées dans le cadre de l'opération de construction d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes à Challans ainsi qu'au titre d'une opération de réaménagement du deuxième étage du bâtiment Biochaud du centre hospitalier.
Par un jugement n°1204738 du 23 avril 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juin 2014 et le 22 avril 2015, M. A..., représenté par MeF..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 avril 2014 ;
2°) de condamner le centre hospitalier Loire Vendée Océan à lui verser la somme de 26 475, 09 euros, assortie des intérêts moratoires, au titre des prestations de maîtrise d'oeuvre réalisées ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Loire Vendée Océan la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le rapporteur public lors de l'audience du 26 mars 2014 s'était déjà prononcé sur le même litige comme juge du référé provision, de sorte que le principe d'impartialité a été méconnu ;
- les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire et les droits de la défense en se fondant sur un moyen qu'ils ont relevé d'office tiré de l'absence de preuve de la réalité des prestations pour lesquelles il demande le paiement, sans l'avoir invité à présenter ses observations sur ce point ;
- il justifie avoir effectivement réalisé les prestations pour lesquelles il avait émis trois factures ;
- il est fondé à solliciter du centre hospitalier le paiement de la somme de 8 535,09 euros au titre des prestations qui ne lui ont pas été réglées au titre de son contrat de sous-traitance, faute pour le centre hospitalier de ne pas avoir procédé à son acceptation en tant que sous-traitant ;
- il a droit à être indemnisé de la somme de 17 940 euros au titre des prestations supplémentaires exécutées pour le compte du centre hospitalier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2014, le centre hospitalier Loire Vendée Océan conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A...ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 mars 2016, prise en application des articles R. 611-11-1 et R.613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- et les observations de M. Le Rouzic avocat stagiaire, en présence de MeC..., représentant M.A..., et celles de MeE..., représentant le centre hospitalier Loire Vendée Océan.
1. Considérant que, par un contrat signé le 17 janvier 2004, le centre hospitalier Loire Vendée Océan a confié à un groupement, composé du cabinet Roch Atic et de l'Atelier Troussicot Nantes, la maîtrise d'oeuvre des travaux de construction d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) à Challans ; que la réception des travaux a été prononcée le 9 janvier 2009 ; qu'ultérieurement, par un contrat signé le 29 septembre 2009, le centre hospitalier Loire Vendée Océan, a confié à un groupement composé du cabinet Roch Atic et de la société Becba la maîtrise d'oeuvre des travaux de réaménagement du deuxième étage du bâtiment Biochaud du centre hospitalier ; que M.A..., exerçant sous le nom commercial de cabinet M3C Ingénierie, a participé à ces deux opérations en qualité de sous-traitant du cabinet Roch Atic pour des missions de bureau d'études techniques (BET) généraliste ; que M. A...relève appel du jugement du 23 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 26 475,09 euros en paiement de prestations qu'il soutient avoir réalisées lors de ces deux opérations ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant, d'une part, qu'eu égard à la nature de son office, le juge des référés, statuant en matière de provision, doit nécessairement, pour trancher le litige qui lui est soumis, donner une réponse sur l'existence de l'obligation invoquée ; que, par suite, le principe d'impartialité fait obstacle à ce que le magistrat qui a rendu une ordonnance sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative siège à nouveau lors du jugement au fond de cette affaire par le tribunal administratif ; que, toutefois, dès lors qu'aux termes de l'article R. 732-2 du code de justice administrative " La décision est délibérée hors la présence des parties et du rapporteur public. ", le rapporteur public qui, avant de prononcer des conclusions lors de l'audience intervenant pour le jugement au fond de l'affaire, s'est prononcé en qualité de juge des référés sur une demande de provision, ne peut être regardé comme ayant siégé à nouveau pour le jugement au fond ; qu'en effet, aucune règle générale de procédure, notamment pas le principe d'impartialité, n'interdit à un membre d'une juridiction administrative ayant statué en tant que juge du référé provision sur le caractère non sérieusement contestable d'une obligation, d'exercer ensuite les fonctions de rapporteur public lors de l'examen, en formation collégiale, du bien fondé de la même créance ; que par suite, c'est sans méconnaître le principe d'impartialité que le rapporteur public du tribunal administratif de Nantes a conclu lors de l'audience du 26 mars 2014, alors qu'il avait, comme juge des référés, rejeté, par une ordonnance du 22 février 2012, la demande de provision de M. A...portant sur les mêmes sommes ;
3. Considérant, d'autre part, qu'il appartient au juge administratif de se prononcer sur le bien-fondé des moyens dont il est saisi et, le cas échéant, d'écarter de lui-même, quelle que soit l'argumentation du défendeur, un moyen qui lui paraît infondé, au vu de l'argumentation qu'il incombe au requérant de présenter au soutien de ses prétentions ; que, par suite, le tribunal administratif de Nantes pouvait écarter la demande de paiement de la somme de 17 940 euros présentée par M A...au motif que celui-ci n'établissait pas la réalité des prestations correspondantes, sans que ce motif ait été invoqué en défense et sans en informer préalablement les parties en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;
Sur le bien fondé du jugement :
4. Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article 14-1 de la loi susvisée du 31 décembre 1975 : " Pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics : / - le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 ou à l'article 6, ainsi que celles définies à l'article 5, mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ces obligations. " ;
5. Considérant qu'il est constant que M.A..., sous traitant du cabinet Roch Atic lors des opérations de construction de l'EHPAD de Challans et de réaménagement du 2ème étage du bâtiment Biochaud du centre hospitalier Loire Vendée Océan n'a pas été accepté et agréé dans les conditions prévues par les articles 3 et 6 de la loi susvisée du 31 décembre 1975 ;
6. Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le centre hospitalier Loire Vendée Océan aurait eu connaissance, avant la réception des travaux le 9 janvier 2009, de ce que M. A...intervenait pour la maîtrise d'oeuvre des travaux de construction de l'EHPAD de Challans, non pas comme représentant du cabinet Roch Atic mais en qualité de sous-traitant de celui-ci ; que, par suite, le centre hospitalier Loire Vendée Océan n'a pas commis de faute en ne régularisant pas la situation de M. A...pour ces travaux ;
7. Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le centre hospitalier Loire Vendée Océan aurait eu connaissance, avant le courrier de A...dont il a reçu une copie le 2 août 2010, de ce que l'intéressé intervenait pour la maîtrise d'oeuvre des travaux de réaménagement du 2ème étage du bâtiment Biochaud, non pas comme représentant du cabinet Roch Atic mais en qualité de sous-traitant de celui-ci ; que par un courrier du 11 mars 2011, adressé en recommandé avec accusé de réception, le centre hospitalier a demandé au cabinet Roch Atic de régulariser la situation de M.A... ; que, par suite, le centre hospitalier Loire Vendée Océan n'a pas davantage, au titre de cette seconde opération, commis une faute à laquelle serait imputable la situation de M. A...pour ces travaux ;
8. Considérant au surplus que si M. A...demande, pour ces travaux de réaménagement du 2ème étage du bâtiment Biochaud, la somme de 1 196 euros, il n'établit pas qu'il aurait effectivement exécuté des prestations d'un tel montant qui ne lui auraient pas été payées ; que par suite, M. A...n'établit pas qu'il aurait subi, du fait de la faute alléguée du centre hospitalier, un préjudice réel et direct ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier Loire Vendée Océan, qui n'est pas la partie perdante, verse à M. A...une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
11. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier Loire Vendée Océan sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Loire Vendée Océan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au centre hospitalier Loire Vendée Océan.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Lorat, président-assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 14 juin 2016.
Le rapporteur,
S. RIMEULe président,
L. LAINE
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°14NT016682