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13/11/2015 | FRANCE | N°14NT00956

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 13 novembre 2015, 14NT00956


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la commune de Saint-Jean-Trolimon (Finistère) à leur verser la somme de 29 500 euros, assortie des intérêts à compter du 17 décembre 2011, en réparation des préjudices résultant de la délivrance le 11 mai 2009, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, d'un permis de construire une maison sur une parcelle cadastrée n° 1270 située au lieudit Rugadoual.

Par un jugement n° 1200978 du

21 février 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la commune de Saint-Jean-Trolimon (Finistère) à leur verser la somme de 29 500 euros, assortie des intérêts à compter du 17 décembre 2011, en réparation des préjudices résultant de la délivrance le 11 mai 2009, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, d'un permis de construire une maison sur une parcelle cadastrée n° 1270 située au lieudit Rugadoual.

Par un jugement n° 1200978 du 21 février 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 avril 2014 et le 18 août 2014, M. et MmeB..., représentés par Me Lahalle, avocat, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 21 février 2014 ;

2°) d'annuler la décision du maire de Saint-Jean-Trolimon du 13 février 2012 rejetant leur demande indemnitaire ;

3°) de condamner la commune de Saint-Jean Trolimon à leur verser la somme de 27 437,52 euros, assortie des intérêts à compter de sa demande indemnitaire préalable, ainsi que de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices subis du fait de la délivrance d'un permis de construire illégal ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean Trolimon la somme de

2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué, qui n'indique pas de manière précise les raisons pour lesquelles il rejette leur argumentaire détaillé contestant la fin de non recevoir soulevée par la commune de Saint-Jean Trolimon, n'est pas suffisamment motivé ;

- le courrier du 3 septembre 2009, qui a été établi à la demande de la commune seulement deux semaines après l'enregistrement de la requête de l'association de défense de l'environnement bigouden tendant à l'annulation du permis de construire du 11 mai 2009, témoigne d'une manoeuvre dilatoire de la commune et ne peut être regardé comme une transaction ;

- la jurisprudence retient qu'aucune renonciation à l'avance à l'exercice de ses droits n'est admise et qu'un tel document en ce sens n'a aucune valeur juridique ;

- la délivrance d'un permis de construire illégal constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration ;

- en vue de la réalisation de la maison autorisée par le permis de construire illégal, ils ont exposé des frais d'un montant total de 22 437,52 euros et subi un préjudice moral qui doit être indemnisé à hauteur de 5 000 euros ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2014, la commune de Saint-Jean Trolimon, représentée par Me Larzul, avocat, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que la fin de non recevoir soulevée en première instance a été valablement accueillie et que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mony,

- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,

- et les observations de Me C...substituant Me Lahalle, représentant M. et MmeB....

1. Considérant que le 11 mai 2009, le maire de la commune de Saint-Jean Trolimon a délivré à M. et Mme B...un permis de construire une maison sur une parcelle cadastrée

n° 1270 située au lieudit Rugadoual ; que cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Rennes du 28 octobre 2011 au motif qu'il méconnaissait les dispositions du I. de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que, par un deuxième jugement du 21 février 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Jean Trolimon à leur verser la somme de 29 500 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité ainsi constatée ; que M. et Mme B...relèvent appel de ce dernier jugement en demandant, d'une part, l'annulation de la décision du 13 février 2012 rejetant leur demande indemnitaire préalable, et, d'autre part, la condamnation de la commune de Saint-Jean Trolimon à leur verser la somme de 27 437,52 euros assortie des intérêts capitalisés ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 3 septembre 2009, M. et Mme B...ont adressé au maire de Saint-Jean Trolimon un courrier ainsi rédigé : " Notre PC n° 029252090003 en date du 11 mai 2009 est à ce jour contesté par la défense de l'environnement bigouden (DEB) et enregistré au TA de Rennes sous le dossier n° 0903874-1. / A l'issue du jugement, nous nous engageons à ne porter aucun recours devant les tribunaux contre vous même et contre la mairie de Saint-Jean Trolimon et ceci peut importe la décision du tribunal même si elle devait nous être défavorable. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas sérieusement contesté que le courrier précité du 3 septembre 2009 est intervenu sur sollicitation expresse de la commune de Saint-Jean Trolimon, deux semaines après l'introduction par une association de défense de l'environnement d'un contentieux dirigé contre l'autorisation de construire délivrée à M. et MmeB... ; que cet acte unilatéral de renonciation ne saurait être regardé, en l'absence de toute contrepartie, comme revêtant la nature d'une transaction ou d'un acte contractuel qui aurait définitivement lié les intéressés en ce qui concerne l'exercice de leurs droits à un recours en réparation du préjudice causé par l'intervention de la décision illégale de délivrance d'un permis de construire mentionnée au point 1 ; que ces derniers pouvaient donc ainsi, et à tout stade de la procédure, revenir sur l'engagement figurant dans leur courrier du 3 septembre 2009 et solliciter la condamnation de la commune à procéder à cette réparation ; qu'en conséquence, M. et Mme B...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a accueilli la fin de non recevoir opposée par la commune sur le fondement de l'existence d'une renonciation définitive de leur part à exercer tout recours pour déclarer irrecevable leur demande ; que, par suite, le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M et Mme B...devant le tribunal administratif de Rennes ;

En ce qui concerne la responsabilité de la commune :

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'autorisation de construire délivrée le 11 mai 2009 à M. et Mme B...en vue de la construction d'une maison d'habitation a été annulée par le tribunal administratif de Rennes au motif de la méconnaissance des dispositions du I de l'article L. 146-4 I du code de l'urbanisme ; qu'en raison de cette délivrance d'un permis de construire illégal, la commune de Saint-Jean Trolimon a commis une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité sans que puissent valablement y faire obstacle ni le comportement des pétitionnaires, dont aucune pièce du dossier ne permet d'établir, au delà de leur simple intention d'obtenir un droit à construire, un comportement déloyal, ni les circonstances alléguées par la commune de la complexité du droit de l'urbanisme ou de la faiblesse des moyens des services municipaux, qui sont inopérantes ;

En ce qui concerne le préjudice de M. et Mme B...:

6. Considérant que les requérants peuvent prétendre à l'indemnisation des préjudices directs et certains subis du fait de la délivrance du permis de construire illégal mentionné ci-dessus ;

7. Considérant, en premier lieu, que M. et Mme B...justifient avoir engagé des frais d'architecte à hauteur de 3 588 euros, des frais d'études de sol à hauteur de 440 euros, des frais concernant l'affichage du permis de construire à hauteur de 136,37 euros, avoir effectué des travaux de terrassement à hauteur de 714,90 euros et des travaux de réalisation d'un vide sanitaire pour un montant de 14 476,27 euros ; qu'ils justifient également avoir procédé à l'acquisition de divers matériaux pour un montant de 1 081,97 euros et, enfin, avoir engagé, à hauteur seulement de la somme de 947,60 euros, des frais liés aux différentes procédures juridiques dans lesquelles il se sont trouvés engagés ; qu'il y a lieu, dès lors, de fixer à une somme de 21 385,11 euros l'indemnité due par la commune au titre des frais directement supportés par les requérants à raison de l'intervention du permis illégal du 3 septembre 2009 ;

8. Considérant, en second lieu, qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant des troubles dans les conditions d'existence des intéressés en fixant celui-ci à une somme de 1 000 euros ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Jean Trolimon doit être condamnée à verser à M. et Mme B...une indemnité d'un montant de 22 385,11 euros en réparation des préjudices subis par ces derniers à l'occasion de la délivrance du permis de construire déclaré illégal par le jugement du 28 octobre 2011 ;

Sur les intérêts et leur capitalisation :

10. Considérant, d'une part, que M. et Mme B...ont droit aux intérêts de la somme de 22 385,11 euros à compter du 17 décembre 2011, date de réception de leur demande préalable par la commune de Saint-Jean Trolimon ;

11. Considérant, d'autre part, que la capitalisation des intérêts a été demandée le 11 avril 2014 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et MmeB..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par la commune de Saint-Jean Trolimon au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

13. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean Trolimon la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 21 février 2014 est annulé.

Article 2 : La commune de Saint-Jean Trolimon est condamnée à verser à M. et Mme B...la somme de 22 385,11 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'intervention de la décision illégale du 11 mai 2009. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2011. Les intérêts échus à la date du 11 avril 2014 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : La commune de Saint-Jean Trolimon versera 1 500 euros à M. et Mme B...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B..., à M. A...B...et à la commune de Saint-Jean Trolimon.

Délibéré après l'audience du 2 octobre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Mony, premier conseiller,

- Mme Piltant, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 novembre 2015.

Le rapporteur,

A. MONY

Le président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT00956


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT00956
Date de la décision : 13/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure - Diverses sortes de recours - Recours de plein contentieux.

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Services de l'urbanisme - Permis de construire - Existence d'une faute.


Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : SELARL LARZUL BUFFET LE ROUX et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-11-13;14nt00956 ?
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