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10/12/2015 | FRANCE | N°14NC01568

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 10 décembre 2015, 14NC01568


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 13 novembre 2008 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a prononcé son licenciement en fin de stage ainsi que la décision du 4 mars 2009 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 0902020 du 9 juin 2010, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 11NC00271 du 8 mars 2012, la cour administrative d'appel de Nancy

a rejeté la requête d'appel de M.B....

Par une décision n° 363141 du 23 juillet 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 13 novembre 2008 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a prononcé son licenciement en fin de stage ainsi que la décision du 4 mars 2009 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 0902020 du 9 juin 2010, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 11NC00271 du 8 mars 2012, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté la requête d'appel de M.B....

Par une décision n° 363141 du 23 juillet 2014, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt n° 11NC00271 et a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Nancy.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 février 2011, le 20 janvier 2012, le 21 novembre 2012, et le 24 juillet 2015, M. B..., représenté par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902020 du tribunal administratif de Strasbourg du 9 juin 2010 et les décisions attaquées ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de le réintégrer et de l'affecter au sein de l'académie de Strasbourg comme titulaire ou comme stagiaire admis à effectuer une seconde année de stage ;

3°) de mettre une somme de 3 500 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions sont entachées d'incompétence ;

- les décisions sont insuffisamment motivées ;

- la décision de refus de titularisation en fin de stage est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses compétences professionnelles ;

- le jury académique ne pouvait refuser de le titulariser sans se prononcer sur l'intérêt d'une seconde année de stage ;

- la décision de licenciement est fondée sur un avis du jury académique entaché d'erreur de droit, et d'un vice de procédure ;

- les décisions sont fondées sur des faits matériellement inexacts ;

Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 juillet 2011, le 20 janvier 2012, le 18 novembre 2012 et le 20 juillet 2015, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par ordonnance du 29 octobre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 9 novembre 2015.

Un mémoire en défense a été présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche le 10 novembre 2015.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 19 novembre 2010.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 portant statut particulier des professeurs de lycées professionnels ;

- l'arrêté du 22 août 2005 relatif aux conditions d'accomplissement du stage et de la formation de certains personnels stagiaire de l'enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation ;

- l'arrêté du 22 août 2005 relatif au certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Guidi, premier conseiller,

- les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public,

- et les observations de M.B....

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 : " Les professeurs de lycée professionnel forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ses membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'éducation " ; qu'aux termes de l'article 10 du même décret : " Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 4 et remplissant les conditions de nomination dans le corps sont nommés fonctionnaires stagiaires et affectés pour la durée du stage dans une académie par le ministre chargé de l'éducation (...) A l'issue du stage, la titularisation est prononcée par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est accompli, sur proposition du jury. La titularisation confère le certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel. / Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage a été effectué peut autoriser l'accomplissement d'une seconde année de stage. A l'issue de cette période, l'intéressé est soit titularisé par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle il a effectué cette seconde année, soit licencié, soit réintégré dans son grade d'origine ou dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 22 août 2005 relatif au certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel : " Le recteur arrête par section, éventuellement par option, la liste des professeurs stagiaires qui, admis au certificat d'aptitude, sont titularisés en qualité de professeur de lycée professionnel. Il arrête, par ailleurs, la liste des professeurs stagiaires autorisés à accomplir une seconde année de stage. / Les professeurs stagiaires qui n'ont été ni admis au certificat d'aptitude, ni autorisés à accomplir une seconde année de stage sont, selon le cas, licenciés ou réintégrés dans leur corps et leur grade d'origine " ;

2. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que lorsque le jury compétent pour la délivrance du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel refuse d'y procéder et que le stagiaire n'a pas été autorisé, à titre exceptionnel, à accomplir une seconde année de stage, l'administration est tenue, lorsque l'intéressé ne peut être réintégré dans un grade, corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine, de prononcer son licenciement ; que, dès lors, les moyens tirés du défaut de motivation et de l'erreur d'appréciation entachant la décision de licenciement prise à l'encontre de M. B...par le ministre de l'éducation le 13 novembre 2008, ainsi que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de rejet de son recours gracieux et celui tiré de l'incompétence de l'autorité signataire, ne peuvent être utilement invoqués ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 22 août 2005 relatif aux conditions d'accomplissement du stage et de la formation de certains personnels stagiaires de l'enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation : " En vue de la validation du stage accompli par les stagiaires mentionnés à l'article 2 ci-dessus, il est constitué pour chaque stagiaire un dossier de compétences prévu par l'annexe de l'arrêté du 19 décembre 2006 portant cahier des charges de la formation des maîtres en institut universitaire de formation des maîtres. Le dossier de compétences comporte : 1° L'avis de l'autorité responsable de la formation rendant compte de la maîtrise des compétences attendues à la fin de l'année de stage ; la compétence maîtriser les techniques de l'information et de la communication est attestée par l'obtention du certificat informatique et internet de niveau 2 enseignant. Les rapports de visite des formateurs de l'institut universitaire de formation des maîtres et des conseillers pédagogiques sont joints au dossier ; 2° L'avis du chef de l'établissement au sein duquel s'est déroulé le stage en responsabilité ; 3° L'avis d'un membre d'un des corps d'inspection sous réserve des dispositions particulières fixées par arrêté du ministre pour les professeurs agrégés. L'avis prévu au 3° peut résulter d'une inspection. Pour les conseillers principaux d'éducation stagiaires, les professeurs certifiés stagiaires, les professeurs d'éducation physique et sportive stagiaires et les professeurs de lycée professionnel stagiaires qui effectuent une seconde année de stage, l'avis prévu au 3° résulte obligatoirement d'une inspection. Les dossiers de compétences sont transmis, par le recteur, selon le cas, soit au président du jury compétent pour la délivrance de l'examen de qualification professionnelle, soit au président du jury compétent pour la délivrance du certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal d'éducation, soit au président du jury compétent pour la délivrance du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel, soit à l'inspecteur général de l'éducation nationale, doyen du groupe de la discipline de recrutement concernée, pour les professeurs agrégés stagiaires. Le stagiaire peut consulter son dossier de compétences, notamment avant son entretien avec le jury " ; qu'aux termes de l'article 4 du même arrêté, alors applicable : " Après délibération, le jury établit la liste des professeurs stagiaires qui ont obtenu le certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel. / Les stagiaires non admis au certificat d'aptitude doivent avoir subi un entretien avec le jury ou avoir été inspectés. Le jury peut procéder à un entretien avec le stagiaire même si son dossier de compétences comporte un rapport d'inspection. / En outre, pour les stagiaires effectuant leur première année de stage qui n'ont pas été admis au certificat d'aptitude, il formule un avis sur l'intérêt, au regard de l'aptitude professionnelle, d'autoriser le stagiaire à effectuer une seconde et dernière année de stage " ;

4. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions que le jury académique se prononce à l'issue d'une période de formation et de stage ; que, s'agissant non d'un concours ou d'un examen mais d'une procédure tendant à l'appréciation de la manière de servir qui doit être faite en fin de stage, cette appréciation peut être censurée par le juge de l'excès de pouvoir en cas d'erreur manifeste ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du dossier de compétences de M.B..., que s'il a fait l'objet de certaines évaluations favorables au cours de son année de stage selon les rapports des visites effectuées par différents formateurs de l'institut universitaire de formation des maîtres, ces appréciations sont cependant systématiquement accompagnées de remarques négatives sur certaines de ses compétences ; qu'ainsi, le rapport établi en décembre 2007 par la conseillère pédagogique de M. B...indique que les compétences " concevoir et mettre en oeuvre son enseignement " et " organiser le travail de la classe " ne sont pas acquises ; que des formations adaptées ont alors été proposées à M.B... ; que si les rapports établis par deux formateurs de l'institut universitaire de formation des maîtres après deux visites en mars 2013 font état des progrès effectués par M. B..., les compétences " organiser le travail de la classe ", " prendre en compte la diversité des élèves " et " concevoir et mettre en oeuvre son enseignement " n'étaient cependant pas totalement acquises ; que l'avis du 7 mai 2008 émis par le chef d'établissement au sein duquel était affecté le requérant fait état des difficultés relationnelles de M. B...ainsi que d'un " manque d'ouverture et d'humilité " dans l'exercice de ses fonctions ; que l'avis du directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres du 4 juin 2008 indique pour sa part que l'intéressé ne maîtrise pas les compétences évaluées sous les rubriques intitulées " concevoir et mettre en oeuvre son enseignement ", " prendre en compte la diversité des élèves " ainsi que " travailler et coopérer avec les partenaires de l'école " ; que le rapport d'inspection du 12 juin 2008, qui émet un avis défavorable à la titularisation de M. B..., relève en outre des lacunes dans la gestion de sa classe et une absence de maîtrise des méthodes pédagogiques ; qu'à l'issue de l'entretien préalable à l'examen de qualification professionnelle, les carences relevées au cours de l'année de stage effectué par M. B...ont été corroborées par le jury académique qui a qualifié la vision de l'enseignement de M. B...de " pauvre et caricaturale " et a déploré un " discours emprunt d'autosatisfaction et de critique de l'institution ", une " absence de réflexion pédagogique et de la volonté de se former " ainsi qu'un " manque d'empathie pour les élèves " ; qu'il résulte de ce qui précède que, eu égard à l'ensemble des évaluations des compétences de M. B...durant son année de stage, la délibération du jury académique du 4 juillet 2008 refusant de lui délivrer le certificat d'aptitude professionnelle au professorat de lycée professionnel n'est fondée ni sur des faits matériellement inexacts, ni sur une appréciation manifestement erronée de son aptitude professionnelle et de sa manière de servir ; que par suite, le moyen, soulevé par voie d'exception, tiré de l'illégalité de la délibération du jury refusant de délivrer au requérant le certificat d'aptitude professionnelle au professorat de lycée professionnel doit être écarté ;

6. Considérant, d'autre part, que si M. B...soutient que le jury académique ne pouvait omettre de se prononcer sur l'opportunité d'une prolongation du stage avant de refuser de lui délivrer le certificat d'aptitude professionnelle au professorat de lycée professionnel, il ressort des termes de la délibération du 4 juillet 2007 du jury académique que celui-ci a nécessairement exclu cette possibilité en estimant que " son absence de réflexion pédagogique et de volonté de se former, son manque d'empathie pour les élèves de lycée professionnel ne plaident pas en faveur d'une prolongation de la formation de M. B... " ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient ce dernier, le jury académique n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence en proposant son licenciement ; que, par suite, le nom de M. B...ne figurant ni sur la liste des stagiaires proposés pour la délivrance du certificat professionnel, ni sur celle des stagiaires proposés pour l'accomplissement d'une nouvelle année de stage autorisé par le recteur, le ministre était, ainsi qu'il a été dit au point 2, tenu de prononcer le licenciement de l'intéressé ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 novembre 2008 prononçant son licenciement en fin de stage et de la décision du 4 mars 2009 rejetant son recours gracieux ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté et de la décision attaqués, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

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N° 14NC01568


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC01568
Date de la décision : 10/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-06-01 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Stagiaires.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Laurie GUIDI
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-12-10;14nc01568 ?
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