Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 16 février 2011 et 20 janvier 2012, présentés pour M. Stéphan A, domicilié ..., par Me Levi-Cyferman ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0902020 du 9 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision, en date du 13 novembre 2008, par laquelle le ministre de l'éducation nationale a prononcé son licenciement en fin de stage, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux, et refusé d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de le réintégrer et de l'affecter dans le ressort de l'académie de Strasbourg ;
2°) d'annuler les deux décisions attaquées ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative de le réintégrer et de l'affecter au sein de l'académie de Strasbourg soit comme titulaire soit comme stagiaire admis en seconde année de stage ;
4°) de condamner l'Etat à verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal administratif et celle de 1 500 euros au titre de la présente procédure qui seront recouvrés par Me Levi-Cyferman, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
M. A soutient que :
- les deux décisions prises pour le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative l'ont été par une autorité qui n'avait pas reçu régulièrement compétence pour cela ;
- ces décisions sont insuffisamment motivées ;
- la fiche d'évaluation du stagiaire, qui n'offre que deux choix, ne permet pas une appréciation objective ;
- certaines des évaluations de la commission reposent sur des considérations soit contradictoires soit inexactes ;
- en lui refusant sa titularisation, l'administration a nié ses qualités d'enseignant ;
- le jury académique devait se prononcer sur l'intérêt d'une seconde année de stage ;
Vu les décisions et le jugement attaqués ;
Vu les mémoires, enregistrés les 15 juillet 2011 et 20 janvier 2012, présentés par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, qui conclut au rejet de la requête ;
Le ministre soutient que :
- la sous-directrice de la gestion des carrières avait compétence pour signer la décision de licenciement ;
- aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise lors de l'appréciation des aptitudes de M. A tant par le jury académique que par l'administration et la décision de licenciement est fondée sur des éléments précis et des avis motivés ;
- cette décision a été prise au vu de l'entier dossier de compétence constitué, durant son déroulement, pour la validation de son stage, lequel dossier ne contient aucun élément pouvant apparaître comme subjectif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le courrier en date du 9 novembre 2012 informant les parties que la Cour est susceptible de relever d'office un moyen d'ordre public ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 novembre 2011, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative et tendant aux mêmes fins que le précédent mémoire ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 novembre 2011, présenté pour M. A, tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 portant statut particulier des professeurs de lycées professionnels ;
Vu l'arrêté du 22 août 2005 relatif aux conditions d'accomplissement du stage et de la formation de certains personnels stagiaire de l'enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation ;
Vu l'arrêté du 22 août 2005 relatif au certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 :
- le rapport de M. Collier, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public,
- et les observations de M. A ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret n° 92-1189 du 6 novembre1992 sus visé : Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 4 ci-dessus sont nommés professeurs de lycée professionnel stagiaires et effectuent un stage d'une durée d'un an. Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est effectué. Au cours de cette année de stage, les professeurs de lycée professionnel stagiaires reçoivent une formation professionnelle initiale dans les instituts universitaires de formation des maîtres et subissent les épreuves du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel, dont les modalités sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'éducation. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation détermine, pour chaque catégorie de stagiaires, les conditions d'accomplissement du stage et de la formation. ( ...) Les professeurs de lycée professionnel stagiaires qui obtiennent le certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel sont titularisés par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué leur stage. A titre exceptionnel, le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage a été effectué peut autoriser l'accomplissement d'une seconde année de stage. A l'issue de cette période, l'intéressé est soit titularisé par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle il a effectué cette seconde année, soit licencié, soit réintégré dans son grade d'origine ou dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine (...) ; qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 22 août 2005 relatif au certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel : Le recteur arrête par section, éventuellement par option, la liste des professeurs stagiaires qui, admis au certificat d'aptitude, sont titularisés en qualité de professeur de lycée professionnel. Il arrête par ailleurs, la liste des professeurs stagiaires autorisés à accomplir une seconde année de stage/ les professeurs qui n'ont été ni admis au certificat d'aptitude ni autorisés à accomplir une seconde année de stage sont, selon les cas, licenciés ou réintégrés dans leur corps et leur grade d'origine. ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 22 août 2005 relatif aux conditions d'accomplissement du stage et de la formation de certains personnels stagiaires relevant de l'enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation : (...) Les dossiers de compétence sont transmis par le recteur, selon les cas...soit au président du jury compétent pour la délivrance du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel...(...). ;
Considérant que M. A, admis au troisième concours de recrutement de professeur de lycée professionnel ( lettres-histoire ) au titre de la session 2007, a été nommé professeur de lycée professionnel stagiaire à compter du 1er septembre 2007 et a effectué une année de stage à l'Institut Universitaire de Formation des Maîtres (IUFM) de Strasbourg en poste au lycée Jules Verne de Saverne pour l'année scolaire 2007/2008 ; que se prononçant, à l'issue de cette année, sur les mérites de M. A, le jury académique, par délibération en date du 4 juillet 2008, après examen du dossier de compétence et un entretien préalable de qualification professionnelle, a proposé le licenciement de l'intéressé et lui a, ainsi, refusé la délivrance du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel ; que par décision, en date du 13 novembre 2008, le ministre de l'éducation nationale a décidé de licencier l'intéressé et, après recours gracieux de M. A, refusé de rapporter sa décision ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées que lorsque le jury compétent pour la délivrance du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel refuse d'y procéder et que le stagiaire n'a pas été autorisé, à titre exceptionnel, à accomplir une seconde année de stage, l'administration est tenue, lorsque l'intéressé ne peut être réintégré dans un grade, corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine, de prononcer son licenciement ; que, dès lors, les moyens tirés, d'une part, du défaut de motivation de la décision du ministre de l'éducation, en date du 13 novembre 2008, de licencier M. A, et celui tiré du défaut de motivation du rejet de son recours gracieux, et, d'autre part, du défaut de compétence de l'autorité signataire, ne peuvent être utilement invoqués ;
Considérant, en deuxième lieu, que si l'appelant soutient que le dossier de compétence constitué au cours de son stage, et transmis au jury par le recteur comporterait des imperfections faisant obstacle à une appréciation objective de ses qualités professionnelles, conduisant à des considérations inexactes ou invérifiables, alors qu'il était méritant et un excellent candidat, ce moyen tend, en réalité, à mettre en cause l'appréciation portée par le jury de ne pas lui délivrer le certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler les appréciations portées sur la valeur d'un candidat par un jury d'examen ou de concours ; que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Considérant enfin que si M. A soutient que le jury aurait dû formuler un avis sur l'intérêt, au regard de son aptitude professionnelle, de l'autoriser à effectuer une seconde année de stage, il ressort toutefois dudit avis qu'en proposant au recteur son licenciement, le jury a, implicitement mais nécessairement, estimé qu'il n'y avait pas lieu de faire cette proposition ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à ce plaindre de ce que, par le jugement en date du 9 juin 2010, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'éducation nationale prononçant son licenciement en fin de stage et à ce qu'il soit enjoint audit ministre de le réintégrer et de l'affecter dans le ressort de l'académie de Strasbourg ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de ce dernier tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'éducation nationale de le réintégrer et de l'affecter au sein de l'académie de Strasbourg comme titulaire ou comme stagiaire admis à effectuer une seconde année de stage ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à la mise à la charge de l'Etat des frais et dépens :
Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que soient mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, les frais non compris dans les dépens et exposés par M. A ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Stéphan A et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative.
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