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02/07/2015 | FRANCE | N°14NC01247

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 02 juillet 2015, 14NC01247


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 29 octobre 2012 par laquelle le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Territoire de Belfort a prononcé son licenciement à titre disciplinaire.

Par un jugement n° 1300069 du 6 mai 2014, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 7 juillet 2014 et le 10

avril 2015, M. B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 29 octobre 2012 par laquelle le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Territoire de Belfort a prononcé son licenciement à titre disciplinaire.

Par un jugement n° 1300069 du 6 mai 2014, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 7 juillet 2014 et le 10 avril 2015, M. B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 6 mai 2014 ;

2°) d'annuler la décision de licenciement du 29 octobre 2012 ;

3°) de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Territoire de Belfort le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- convoqué à un entretien par un courrier daté du 29 octobre 2012 qu'il n'a pu retirer que le jour de cet entretien prévu le 7 novembre 2012, il n'a pas bénéficié d'un délai suffisant pour préparer sa défense ;

- il n'a été informé ni de la possibilité de présenter des observations écrites et orales, ni de la sanction envisagée par l'employeur ;

- ce courrier porte la même date que celle de la décision prononçant son licenciement, laissant supposer que cette mesure a été prise avant même qu'il ne puisse se défendre ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- il n'a divulgué aucune information à caractère professionnel sur son site internet, ni aucun élément tendant à le faire passer pour un membre de la police municipale ;

- il n'a pas manqué à son obligation de discrétion professionnelle, ni à l'obligation de moralité professionnelle retenue par les premiers juges ;

- la sanction est disproportionnée au regard des faits reprochés ;

- l'administration a porté atteinte à sa liberté d'expression, en méconnaissance de l'article 11 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2014, le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.

Le centre de gestion de la fonction publique territoriale fait valoir que :

- le requérant a bénéficié d'un délai suffisant pour présenter ses observations ;

- il a été en mesure d'exercer un recours contentieux à l'encontre de la décision de licenciement ;

- la circonstance que cette décision, notifiée le 18 novembre 2012, porte la même date que celle du courrier convoquant l'intéressé à un entretien constitue une erreur matérielle ;

- la décision attaquée fait référence au rapport établi le 9 octobre 2012 par le maire de Belfort, lequel expose les faits reprochés au requérant ;

- cette décision est suffisamment motivée ;

- le requérant a divulgué des informations et des photographies sur son site internet, laissant supposer qu'il exercerait les fonctions de policier municipal ;

- il a manqué à ses obligations de discrétion et de moralité professionnelles ;

- la sanction contestée n'est pas disproportionnée, alors que le requérant avait déjà été sanctionné le 16 novembre 2011.

Vu :

- le jugement et la décision attaqués ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 88- 145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.

1. Considérant que M. B...a été recruté par voie de contrat à durée déterminée, le 4 juin 2010, par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Territoire de Belfort, pour être mis à disposition de la commune de Belfort en qualité d'adjoint technique, affecté au service de la police municipale ; que son contrat a été renouvelé à plusieurs reprises et, en dernier lieu, pour une période de trois mois du 1er octobre au 31 décembre 2012 ; que sur la base d'un rapport établi par la directrice de la police municipale de Belfort le 9 octobre 2012, une procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre de M.B..., lequel a été licencié sans préavis ni indemnité par une décision du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Territoire de Belfort datée du 29 octobre 2012 ; que M. B...fait appel du jugement du 6 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette sanction ;

2. Considérant qu'il résulte de la motivation de la décision attaquée que M. B...a été sanctionné au seul motif qu'il a manqué à son obligation de discrétion en diffusant sur internet des informations à caractère professionnel, de nature à le présenter comme un policier municipal ; qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " (...) Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions (...) " ; que ces dispositions s'appliquent aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, en vertu de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de la directrice de la police municipale de Belfort, que M. B...a divulgué sur internet, au moyen d'un blog personnel et de comptes ouverts à son nom dans trois réseaux sociaux, outre une représentation d'un écusson de la police municipale et un curriculum vitae détaillant les fonctions qu'il exerce au sein du service, de nombreuses photographies représentant des agents de police, dont certains se présentent de face, devant leurs postes de vidéosurveillance ; que, toutefois, ni l'écusson de la police municipale, ni les fonctions exercées par M. B...ne constituent, dans les circonstances de l'espèce, des documents ou informations pour lesquels l'intéressé était tenu de faire preuve de discrétion professionnelle au sens de l'article 26 précité de la loi du 13 juillet 1983 ; qu'il n'est pas établi que le requérant aurait eu l'intention de se faire passer pour un policier municipal ; qu'en revanche, en procédant à une diffusion publique de photographies représentant ses collègues, dont il ne démontre pas qu'elles concerneraient un autre service de police municipale que celui de la commune de Belfort, M. B...a manqué à son obligation de discrétion professionnelle ; que ces faits présentent un caractère fautif et sont susceptibles de justifier une sanction ;

4. Considérant, toutefois, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les éléments photographiques litigieux présenteraient, eu égard à leur contenu, un caractère particulièrement sensible, dont la diffusion sur internet aurait pour effet de porter atteinte au bon fonctionnement du service ; que, dans ces conditions, et alors même que l'intéressé a fait l'objet d'une exclusion temporaire de fonctions d'une journée le 16 novembre 2011 pour avoir utilisé le téléphone du service à des fins privées, la sanction du licenciement en litige présente un caractère disproportionné ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Territoire de Belfort le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon n° 1300069 du 6 mai 2014 et la décision du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Territoire de Belfort prononçant le licenciement de M. B...à titre disciplinaire sont annulés.

Article 2 : Le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Territoire de Belfort versera à M. B...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Territoire de Belfort.

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N° 14NC01247


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC01247
Date de la décision : 02/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions. Erreur manifeste d'appréciation.


Composition du Tribunal
Président : EVEN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : WOLDANSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 30/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-07-02;14nc01247 ?
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