Vu I, la requête, enregistrée le 23 mai 2014 sous le n° 14NC00961, présentée pour Mme A...C..., demeurant au..., par Me D... ;
Mme C... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1302828-1302829 du 11 février 2014 du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 août 2013 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé son pays d'origine pour destination de cette mesure si elle devait être exécutée d'office ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 août 2013 ;
3°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer pendant le temps de l'instruction une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de renonciation de Me D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Mme C...soutient que :
- le signataire de l'arrêté ne justifie pas de sa compétence, la délégation de signature qui lui avait été délivrée le 10 juillet 2012 ne portant pas d'échéance ;
S'agissant du refus de titre de séjour :
- le refus de séjour est insuffisamment motivé, notamment au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- en omettant de consulter le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sur le contrat de travail et la promesse d'embauche produite par son époux, le préfet a pris sa décision au terme d'une procédure irrégulière ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de la demande de titre de son époux ;
- elle remplit les conditions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir un titre de séjour sur son fondement ;
- le refus de séjour méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, combinés avec l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation familiale ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- l'obligation de quitter le territoire doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;
- l'obligation de quitter le territoire ne pouvait légalement intervenir sans qu'elle ait été mise en mesure d'exercer son droit à être entendu qu'elle tient du 2° de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le préfet s'est à tort estimé en situation de compétence liée pour prescrire son éloignement ;
- l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, combiné avec l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et est entachée d'une erreur dans l'appréciation de la situation familiale, notamment au regard de la santé de son époux ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire ;
- la même décision, distincte du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire, n'est pas motivée, notamment en omettant de mentionner l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, par combinaison, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Vu le jugement attaqué et l'arrêté du 8 août 2013 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2014, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ;
Le préfet soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 14 octobre 2014 présenté pour Mme C... qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que le préfet a commis une erreur de droit au regard des lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012, dite circulaire " Valls " ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 avril 2014 admettant Mme C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu, II, la requête, enregistrée sous le n° 14NC00962 le 23 mai 2014, présentée pour M. B... C..., demeurant au..., par Me D... ;
M. C... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1302828-1302829 du 11 février 2014 du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 août 2013 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé son pays d'origine pour destination de cette mesure si elle devait être exécutée d'office ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 août 2013 ;
3°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer pendant le temps de l'instruction une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de renonciation de Me D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
M. C...soutient que :
- le signataire de l'arrêté ne justifie pas de sa compétence, la délégation de signature qui lui avait été délivrée le 10 juillet 2012 ne portant pas d'échéance ;
S'agissant du refus de titre de séjour :
- le refus de séjour est insuffisamment motivé, notamment au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- en omettant de consulter le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sur le contrat de travail et la promesse d'embauche produite par son époux, le préfet a pris sa décision au terme d'une procédure irrégulière ;
- il remplit les conditions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir un titre de séjour sur son fondement ;
- le refus de séjour méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, combinés avec l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation familiale ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- l'obligation de quitter le territoire doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;
- l'obligation de quitter le territoire ne pouvait légalement intervenir sans qu'il ait été mis en mesure d'exercer son droit à être entendu qu'il tient du 2° de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le préfet s'est à tort estimé en situation de compétence liée pour prescrire son éloignement ;
- l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, combiné avec l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et est entachée d'une erreur dans l'appréciation de la situation familiale, notamment au regard de sa santé ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire ;
- la même décision, distincte du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire, n'est pas motivée, notamment en omettant de mentionner l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, par combinaison, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Vu le jugement attaqué et l'arrêté du 8 août 2013 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2014, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ;
Le préfet soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 14 octobre 2014 présenté pour M. C... qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que le préfet a commis une erreur de droit au regard des lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012, dite circulaire " Valls " ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 avril 2014, admettant M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires ;
Vu la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2014 :
- le rapport de M. Martinez, président de chambre,
- et les observations de MeD..., pour M. et MmeC... ;
1. Considérant que M. et MmeC..., de nationalité arménienne, sont, selon leurs déclarations, entrés irrégulièrement sur le territoire français accompagnés de leur fille de quatre ans, le 11 février 2011 ; que, par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 septembre 2011, confirmées le 30 mars 2012 par la Cour nationale du droit d'asile, leur demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée ; que par deux arrêtés du 8 août 2013, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté leur demande de titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que MmeC..., par une requête enregistrée sous le n° 1400961 et M. C..., par une requête enregistrée sous le n° 1400962, relèvent respectivement appel du jugement du 11 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces arrêtés et demande l'annulation desdits arrêtés ;
2. Considérant que les requêtes susvisées de M. et MmeC..., qui sont mariés, sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Considérant d'une part qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; que d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (... ) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. /Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ;
4. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de 1'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est loisible au préfet d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; qu'il peut, en outre, exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d'un étranger en lui délivrant le titre qu'il demande ou un autre titre, compte tenu d'éléments de sa situation personnelle dont il justifierait ;
5. Considérant que d'une part, au sein du paragraphe 2 de la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, intitulé " Les critères d'admission exceptionnelle au séjour ", le point 2.1.1, qui concerne la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " aux parents d'enfants scolarisés, indique que : " (...) lorsqu'un ou plusieurs de leurs enfants sont scolarisés, la circonstance que les deux parents se trouvent en situation irrégulière peut ne pas faire obstacle à leur admission au séjour. / Il conviendra, pour apprécier une demande émanant d'un ou des parents d'un enfant scolarisé en France, de prendre en considération les critères cumulatifs suivants : / - une vie familiale caractérisée par une installation durable du demandeur sur le territoire français, qui ne pourra être qu'exceptionnellement inférieure à cinq ans ; / - une scolarisation en cours à la date du dépôt de la demande d'admission au séjour d'au moins un des enfants depuis au moins trois ans, y compris en école maternelle (...) " ; que d'autre part, au sein du même paragraphe 2, le point 2.2.1, qui concerne l'admission au séjour au titre du travail, indique : " Vous pourrez apprécier favorablement les demandes d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, dès lors que l'étranger justifie : - d'un contrat de travail ou d'une promesse d'embauche et de l'engagement de versement de la taxe versée au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration - d'une ancienneté de travail de 8 mois, consécutifs ou non, sur les 24 derniers mois ou de 30 mois, consécutifs ou non, sur les 5 dernières années - d'une ancienneté de séjour significative, qui ne pourra qu'exceptionnellement être inférieure à cinq années de présence effective en France (...) " ; que la circulaire précise à cet effet : " vous considérerez que les bulletins de salaire représentent une preuve certaine de l'activité salariée " et conclut, en cas de production des preuves : " dans ces conditions, après visa du formulaire CERFA par le service de la main d'oeuvre étrangère, l'un des titres de séjour mentionnés à l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sera délivré " ;
6. Considérant que, par ces énonciations, le ministre de l'intérieur a, sans limiter le pouvoir d'appréciation des préfets dans l'application des dispositions législatives, ni le pouvoir discrétionnaire de régulariser la situation d'un étranger qui leur appartient, indépendamment de ces dispositions, et sans édicter aucune condition nouvelle de caractère réglementaire, défini des orientations générales applicables, selon le cas, à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " aux ressortissants étrangers en situation irrégulière ayant au moins un enfant scolarisé en France et à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " aux ressortissants étrangers en situation irrégulière qui demandent une régularisation en faisant valoir l'ancienneté de leur travail sur le territoire français ; que les énonciations citées aux points 2.1.1 et 2.2.1 de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 constituent des lignes directrices, fixées en vue de permettre l'homogénéisation des pratiques dans le respect du principe d'égalité, et dont les intéressés peuvent dès lors utilement se prévaloir ;
7. Considérant qu'il est constant, comme l'atteste notamment le courrier du préfet qui leur a été adressé en mars 2013 en vue d'une convocation aux services de la préfecture, que les requérants ont formulé leur demande de régularisation datée du 22 mars 2013 en se prévalant expressément des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 ; qu'en particulier, les requérants se sont d'une part prévalus de leur situation familiale notamment de la présence de leur fille scolarisée et de leurs attaches familiales en France ; que d'autre part, étaient produits à l'appui de la demande de titre de séjour présentée par M. C...un projet de contrat de travail, une demande d'autorisation de travail comportant l'imprimé CERFA intitulé "Demande d'autorisation de travail pour un salarié étranger - contrat de travail simplifié ", l'engagement de versement de la taxe versée au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, une promesse d'embauche manuscrite de la part de son futur employeur et un extrait Kbis de l'entreprise concernée ; que pourtant, dans les arrêtés attaqués, le préfet n'a fait référence ni à la circulaire du 28 novembre 2012 ni aux critères mentionnés par les lignes directrices précitées au point 5 ci-dessus et n'apporte par ailleurs pas d'élément probant de nature à établir qu'il aurait, en l'espèce, procédé à un examen particulier de leur demande au regard de ces lignes directrices ; que, dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que les arrêtés attaqués sont entachés pour ce motif d'une erreur de droit ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par les requérants, que M. et Mme C...sont fondés à soutenir, par ce moyen nouveau en appel, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation des arrêtés attaqués ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
9. Considérant que le présent arrêt, par lequel la cour fait droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme C...n'implique cependant pas, eu égard au motif d'annulation ci-dessus énoncé, que l'administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé ; que, par suite, les conclusions des requérants tendant à la délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées ; qu'il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle d'examiner à nouveau la situation des intéressés dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. et Mme C...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Nancy du 11 février 2014 et les arrêtés susvisés du préfet de Meurthe-et-Moselle du 8 août 2013 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme C...est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 14NC00961-14NC00962