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16/10/2014 | FRANCE | N°14NC00649

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 16 octobre 2014, 14NC00649


Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2014, présentée pour Mme C...B...épouseD..., élisant domicile..., par MeA... ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300812 du 26 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Doubs du 23 mai 2013 lui refusant un certificat de résidence, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivr

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Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2014, présentée pour Mme C...B...épouseD..., élisant domicile..., par MeA... ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300812 du 26 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Doubs du 23 mai 2013 lui refusant un certificat de résidence, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée de dix ans ou, à défaut, d'une durée d'un an, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur de droit dès lors que la délivrance du certificat de résidence de dix ans, mentionné au d) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié n'est pas subordonnée à l'existence d'une communauté de vie entre les époux ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;

- il a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle alors qu'elle a été victime de violences conjugales ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;

- elle a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;

- la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2014, présenté par le préfet du Doubs, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 25 février 2014 admettant Mme B...épouse D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 25 septembre 2014, le rapport de Mme Bonifacj, président ;

1. Considérant que MmeB..., de nationalité algérienne, a épousé le 24 janvier 2011, en Algérie, un compatriote, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans ; qu'elle est entrée en France le 20 octobre 2012, sous couvert d'un visa de long séjour obtenu au titre du regroupement familial et a sollicité le 30 octobre 2012 la délivrance d'un certificat de résidence ; que, par un arrêté en date du 13 mai 2013, le préfet du Doubs, après avoir constaté que la communauté de vie entre les époux avait cessé, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme B...relève appel du jugement du 26 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité du refus de certificat de résidence :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 modifié : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente (....) " ; qu'aux termes du titre II du protocole annexé à l'accord susvisé : " Les membres de la famille s'entendent du conjoint d'un ressortissant algérien (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 du même accord : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau. (...) d) Les ressortissants algériens autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial, s'ils rejoignent un ressortissant algérien lui-même titulaire d'un certificat de résidence d'un an, reçoivent de plein droit un certificat de résidence de même durée de validité, renouvelable et portant la mention " vie privée et familiale de l'article 7 bis " ; qu'aux termes de l'article 7 bis du même accord : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : (...) d) Aux membres de la famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans qui sont autorisés à résider en France au titre du regroupement familial. " ; qu'il résulte de ces stipulations que le regroupement familial, lorsqu'il est autorisé au profit du conjoint d'un ressortissant algérien résidant en France, a pour objet de rendre possible la vie commune des époux ; que, par suite, en cas de rupture de cette vie commune intervenant entre l'admission du conjoint sur le territoire et la date à laquelle l'administration statue sur la demande de titre de séjour, l'administration peut légalement refuser, pour ce motif, la délivrance du titre de séjour sollicité ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que la rupture de la vie commune est intervenue le 22 mars 2013, antérieurement à la décision contestée ; que, dès lors, le préfet du Doubs n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit en rejetant la demande de certificat de résidence présentée par Mme B...pour ce motif ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et qu'aux termes de celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit. (...) 5° Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...est entrée en France à l'âge de 29 ans, qu'elle y résidait seulement depuis sept mois à la date de la décision contestée, qu'elle n'a pas d'enfant et que sa seule attache familiale en France était constituée de son époux dont elle est, ainsi qu'il a été dit, séparée depuis le 22 mars 2013 ; que, dès lors, la décision contestée du préfet du Doubs n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

5. Considérant que si Mme B...fait valoir que la rupture de la vie commune avec son époux est le résultat de violences conjugales dont elle a été victime, les documents qu'elle produit à l'appui de ses allégations, au demeurant postérieurs à la décision contestée, ne permettent pas d'établir la réalité de tels faits ; que, dès lors, le préfet du Doubs n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer le certificat de résidence sollicité ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :

6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté ;

7. Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant à l'encontre de Mme B...une obligation de quitter le territoire français et en lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours pour l'exécuter, le préfet du Doubs aurait entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Doubs, que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2013 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...épouse D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Doubs.

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N° 14NC00649


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC00649
Date de la décision : 16/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Julienne BONIFACJ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP ROBIN VERNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-10-16;14nc00649 ?
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