Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... D...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2011 par lequel le maire de la commune de Hyères-les-Palmiers a refusé de lui délivrer un permis de construire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 7 décembre 2011.
Par un jugement n° 1200960 du 15 octobre 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et deux mémoires, respectivement enregistrés le 9 décembre 2014, le 19 mai 2015 et le 3 juin 2015, M. D..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 15 octobre 2014 ;
2°) d'annuler le refus de permis de construire précité ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de Hyères-les-Palmiers, sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants, de lui délivrer le permis de construire sollicité ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Hyères-les-Palmiers le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier pour méconnaissance du principe du contradictoire ;
- les premiers juges ont procédé à une substitution de motifs sans en informer les parties ;
- ils devaient procéder à une mesure d'instruction tendant à la production de l'entier dossier de demande de permis de construire ;
- en affirmant que le vice affectant le dossier de demande était un motif de la décision, le tribunal a dénaturé les pièces du dossier ;
- le maire n'aurait pas pris la même décision de rejet sur le seul motif tiré de la prétendue incohérence du dossier de demande ;
- cette incohérence du dossier de demande de permis relevée dans les visas de l'arrêté contesté était sans incidence sur la méconnaissance des articles N2 et N14 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU), qui seuls fondaient le refus ;
- le dossier de demande permettait clairement d'identifier la consistance du projet, et le motif d'incohérence, estimé légal par les premiers juges, sera invalidé ;
- le tribunal devait s'assurer de cette incohérence, dont la preuve reposait sur la partie qui l'alléguait ;
- à la suite de l'annulation du plan local d'urbanisme par le juge administratif, le refus du permis de construire ne pouvait qu'être annulé, sauf à procéder à une substitution de base légale et à examiner la légalité du refus en litige au regard des dispositions du plan d'occupation des sols antérieur, remis en vigueur ;
- les dispositions pertinentes du POS sont elles-mêmes illégales ;
- la création même de la zone 1NA où se situe la parcelle d'assiette du projet est entachée d'une erreur de droit, cette zone ayant pour but de créer une réserve foncière sans perspective concrète quant à un parti d'aménagement futur ;
- le règlement de cette zone 1NA est donc inopposable à la construction projetée ;
- en admettant même que la création de la zone 1NA ait été légale à l'origine, cette zone est, depuis lors, devenue illégale ;
- le classement des parcelles lui appartenant est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, ou, à tout le moins, le classement de celle supportant la bergerie ;
- à titre subsidiaire, l'existence du bâtiment est attestée par le cadastre napoléonien, et le bâtiment, qui était partiellement affecté à l'habitation, n'est pas une ruine, malgré l'absence de toiture ;
- les dispositions de l'article L. 111-3 alinéa 2 du code de l'urbanisme peuvent être mises en oeuvre ;
- les demandes subsidiaires de substitution de motifs présentées par la commune doivent être rejetées.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 17 février et 1er juin 2015, la commune de Hyères-les-Palmiers, représentée par la société civile professionnelle d'avocats Coulombié, Gras, Crétin, Becquevort, Rosier, Soland, Gilliocq, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d'une somme de 2 000 euros soit mis à la charge de l'appelant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le principe du contradictoire n'a pas été méconnu ;
- le motif retenu figure dans l'arrêté en litige et ne procède pas d'une substitution de motifs opérée d'office par le tribunal ;
- l'incohérence relevée était en outre primordiale au regard des articles invoqués du PLU ;
- le tribunal n'avait aucune obligation de solliciter la production de l'entier dossier de demande de permis de construire, dont il a eu connaissance, avant la lecture du jugement, par le requérant qui l'a produit par note en délibéré ;
- le doute était réel sur la véritable consistance des travaux envisagés et l'incohérence du dossier était de nature à entraîner un refus de permis de construire ;
- le secteur dans lequel se trouve la bergerie étant à dominante naturelle, la création de la zone 1NA répondait à un parti d'aménagement préalablement défini ;
- le classement n'est pas subordonné à la définition préalable d'un projet précis ;
- le classement, qu'il s'agisse de l'ensemble de la propriété de M. D... ou de la seule parcelle d'assiette de la bergerie, n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'état de ruine de la bergerie s'oppose à la demande de permis de construire de l'appelant ;
- l'appelant ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il n'a pas présenté sa demande de permis de construire sur le fondement de ces dispositions ;
- en tout état de cause, plusieurs motifs peuvent être substitués pour fonder le refus de permis de construire en litige, à savoir le changement de destination de la bergerie, contraire aux articles 1NA 1 et 1NA 2 du règlement du POS redevenu applicable, et la méconnaissance par le projet des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;
- les éléments produits par le requérant prouvent le changement de destination prohibé ;
- dans l'hypothèse où la décision en litige serait annulée, les conclusions à fin d'injonction devront être rejetées, l'annulation d'un refus ne pouvant conduire qu'à une nouvelle instruction de la demande.
Vu :
- le mémoire, enregistré le 8 décembre 2016, présenté pour M. D..., non communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative ;
- l'entier dossier de la demande de permis de construire présentée par M. D..., enregistré le 9 décembre 2016 au greffe de la Cour et communiqué par la commune de Hyères-les-Palmiers en réponse à une mesure d'instruction de la juridiction ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant M. D... et de Me B... représentant la commune de Hyères-les-Palmiers.
Une note en délibéré, présentée pour la commune de Hyères-les-Palmiers, a été enregistrée le 19 décembre 2016.
Une note en délibéré, présentée pour M. D..., a été enregistrée le 23 décembre 2016.
1. Considérant que M. D... relève appel du jugement rendu le 15 octobre 2014 par le tribunal administratif de Toulon, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2011, par lequel le maire de la commune de Hyères-les-Palmiers a refusé de lui délivrer un permis de construire relatif à une construction située sur une parcelle cadastrée section DY n° 18 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6.// Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. " ; qu'il ressort des pièces de la procédure que le tribunal ne s'est pas fondé sur des éléments nouveaux qui auraient figuré dans le mémoire présenté pour la commune de Hyères-les-Palmiers et enregistré au greffe du tribunal administratif le 3 juin 2014 ; que, par suite, la circonstance que ce mémoire n'a pas été communiqué à M. D... n'entache pas la procédure suivie devant la tribunal d'une méconnaissance du principe du contradictoire, quand bien même le tribunal a analysé ce mémoire dans le jugement ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que les motifs de l'arrêté en litige relèvent qu'" existe une incohérence entre l'imprimé de la demande de permis de construire cadre 5-2, où est stipulée la reconstruction de la toiture à l'identique, et les plans fournis qui précisent une réhabilitation et reconstruction à l'identique de la bergerie " ; que le requérant lui-même, dans sa demande introductive devant le tribunal, a contesté " un tel motif de refus " en soutenant que la " prétendue incohérence n'est pas de nature à rendre le projet (...) non conforme à la réglementation d'urbanisme en vigueur et n'a en aucun cas induit en erreur le service instructeur quant à la réalité des travaux envisagés " ; que, par suite, en estimant que l'incohérence relevée dans l'arrêté contesté constituait un des motifs du refus opposé par le maire à la demande présentée par le requérant, les premiers juges ne se sont pas mépris sur la portée de l'acte dont ils étaient saisis et n'ont pas davantage procédé d'office à une substitution de motifs irrégulière, à défaut de l'information préalable des parties prévue par les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;
4. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article R. 611-10 du code de justice administrative, applicables à la date du jugement attaqué : " Sous l'autorité du président de la chambre à laquelle il appartient, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires. Il peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige. " ; que les premiers juges, et notamment le rapporteur, avaient la faculté, en vertu des dispositions précitées, de demander aux parties la communication de l'entier dossier de demande de permis de construire pour vérifier le bien-fondé du motif de refus figurant dans la décision en litige, tiré d'une incohérence entre les documents constituant la demande ; que, toutefois, eu égard à l'argumentation peu développée du requérant relative à ce motif de refus, ils ont pu, sans mettre en oeuvre ce pouvoir d'instruction et sans entacher d'irrégularité le jugement sur ce point, estimer, au vu des éléments versés au dossier par les parties, être suffisamment éclairés pour statuer sur le bien-fondé de ce motif ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué devrait être annulé pour irrégularité ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
6. Considérant que, pour refuser par l'arrêté du 7 octobre 2011, le permis de construire sollicité par M. D..., le maire de la commune de Hyères-les-Palmiers s'est fondé sur les motifs tirés, d'une part, de l'incohérence entre les différents documents de la demande de permis de construire et, d'autre part, de la méconnaissance par le projet des articles N2 et N14 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ;
7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-5, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige : " La demande de permis de construire précise : (...)d) La nature des travaux ; e) La destination des constructions, par référence aux différentes destinations définies à l'article R. 123-9 ; (...) " ; que la demande de permis de construire présentée par M. D... était très imprécise sur plusieurs points, et notamment n'indiquait ni la destination de la construction envisagée en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme, ni celle des constructions existant sur l'unité foncière, leur surface hors oeuvre nette et si leur destination était modifiée par le projet en méconnaissance de l'article R. 431-6 alors en vigueur du même code ; que cependant, en dépit des différences de formulation quant à la nature du projet, rappelées au point 3 du présent arrêt, entre le formulaire CERFA et les autres documents de la demande, il ressortait suffisamment clairement de l'ensemble de cette demande que M. D... envisageait, sur un très ancien bâtiment à usage de bergerie, de mettre en place une nouvelle toiture, d'installer des huisseries dans les ouvertures existantes et de conforter la structure existante par des tirants formant chaînage ; que, par suite, la discordance existant entre les différents documents du dossier de la demande ne pouvait empêcher le maire de déterminer la nature et la consistance des travaux envisagés, ni, par suite, constituer une incohérence telle que, comme l'ont à tort estimé les premiers juges, le maire de Hyères-les-Palmiers aurait été tenu de rejeter la demande de M. D... ; que, par suite, ce motif ne pouvait légalement justifier le refus de permis de construire contesté ;
8. Considérant, en second lieu, ainsi que le tribunal en a, d'ailleurs, informé les parties, par courrier du 14 mars 2013, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la délibération du conseil municipal du 22 juillet 2011 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune de Hyères-les-Palmiers, fondant le refus en litige, a été annulée par jugement du tribunal administratif de Toulon rendu le 13 décembre 2012, devenu définitif ; que, par suite, le motif tiré de la méconnaissance par le projet des dispositions des articles N2 et N14 du règlement de ce plan est entaché d'illégalité ;
9. Considérant, toutefois, que si un permis de construire ne constitue pas un acte d'application de la réglementation d'urbanisme en vigueur et si, par suite, un requérant demandant son annulation ne saurait utilement se borner à soutenir, pour l'obtenir, qu'il a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal, mais doit faire valoir, en outre, que ce permis méconnaît les dispositions d'urbanisme pertinentes remises en vigueur en application de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, cette règle ne s'applique pas au refus de permis de construire, lorsqu'il trouve son fondement dans un document d'urbanisme ; que, dans ce cas, l'annulation ou l'illégalité de ce document d'urbanisme entraîne l'annulation du refus de permis de construire pris sur son fondement, sauf au juge à procéder, le cas échéant, à une substitution de base légale ou de motifs dans les conditions de droit commun ;
10. Considérant que la commune de Hyères-les-Palmiers fait notamment valoir que le refus en litige peut trouver une autre base légale dans les dispositions antérieures du règlement du plan d'occupation des sols (POS) remis en vigueur en vertu des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, applicables au terrain d'assiette du projet situé en zone 1NA de ce POS ; qu'elle doit être ainsi regardée comme sollicitant qu'au motif et à la base légale erronés de l'arrêté du 7 octobre 2011 soient substitués un autre motif et un autre fondement légal tiré de la méconnaissance des articles 1NA-1 et 1NA-2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune remis en vigueur, dont il est constant qu'il a été approuvé en 1999 ; que, pour sa part, M. D... excipe de l'illégalité de ces dispositions ;
11. Considérant, en premier lieu, et, d'une part, s'agissant du classement du terrain d'assiette du projet en zone 1NA, qu'aux termes de l'article. R. 123-18 applicable à la date d'approbation du POS : " I - Les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles.// Ces zones (...) sont :// 1. Les zones urbaines, dites "Zones U" (...) ;// 2. Les zones naturelles, équipées ou non, (...).// Ces zones naturelles comprennent en tant que de besoin : a) Les zones d'urbanisation future, dites "Zones NA", qui peuvent être urbanisées à l'occasion soit d'une modification du plan d'occupation des sols soit de la création d'une zone d'aménagement concerté ou de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel qu'il est défini par le règlement ;//(...) " ; que le règlement du POS remis en vigueur définit la zone 1NA comme correspondant " aux parties du territoire insuffisamment desservies ou non desservies par les équipements publics et constituant une réserve d'unités foncières sur lesquelles peut être envisagé un développement ultérieur. Les opérations se feront sous forme de ZAC destinées principalement à l'habitat " ; qu'il résulte de ces dispositions que les possibilités d'urbanisation future de la zone NA ont été définies par le règlement ; que, dès lors, doit être écarté le moyen de l'appelant tiré d'une erreur de droit entachant le règlement de la zone NA au regard de l'article R. 123-18 précité, au motif que ce règlement se serait borné à prévoir des réserves foncières sans perspective concrète quant à un aménagement futur ;
12. Considérant, d'autre part, qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
13. Considérant que si la parcelle d'assiette du projet se situe à proximité de tous les réseaux, cette circonstance n'entache pas d'une erreur manifeste d'appréciation le classement du terrain d'assiette du projet en zone NA, dès lors que, d'une part, ce classement peut concerner les zones naturelles équipées conformément aux dispositions précitées de l'article R. 123-18, et d'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'unité foncière dans laquelle le terrain d'assiette du projet se situe garde le caractère d'une zone naturelle et jouxte à l'ouest une vaste zone boisée ;
14. Considérant, enfin, que si les auteurs du PLU, adopté le 22 juillet 2011 puis annulé, avaient prévu de classer l'unité foncière dans laquelle se situe le terrain d'assiette, en zone naturelle N regroupant, selon l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme applicable en 2011, " les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels ", ni cette circonstance, ni le constat que les auteurs du plan n'ont pas défini de périmètre de zone d'aménagement concerté (ZAC) depuis 1999 comprenant le terrain d'assiette du projet, ne sont par elles-mêmes de nature à démontrer que le classement en zone NA serait dorénavant entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
15. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit aux points 11 à 14 du présent arrêt que l'appelant n'est pas fondé à soutenir, par voie d'exception, que le refus en litige serait illégal en raison de l'illégalité du POS sur lequel il se fonde, par la voie de la substitution de base légale sollicitée par la commune ;
16. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que si l'édifice objet de la demande de M. D... est dépourvu de toute huisserie, de toute charpente et de toute toiture et que les pièces versées au dossier ne permettent pas de déterminer qu'il aurait été pourvu d'un sol autre que de terre battue, l'emplacement d'un conduit de cheminée reste visible, " les rives de tuiles sont pour l'essentiel encore présentes " et ses " murs porteurs en pierre sont dans l'ensemble en bon état ", comme l'affirme une expertise ordonnée en 2014 à l'occasion d'une action contentieuse devant le tribunal de grande instance de Toulon ; que, par suite, la commune de Hyères-les-Palmiers n'est pas fondée à soutenir que le projet concernerait une ruine, et non une construction existante ;
17. Considérant, d'une part, que l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de la décision en litige dispose que : " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires : (...) b) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations définies à l'article R. 123-9 ; (...).// Pour l'application du b du présent article, les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal. " ;
18. Considérant, d'autre part, que l'article 1NA-1 du règlement du POS remis en vigueur, relatif aux types d'occupation ou d'utilisation des sols admis, dispose que: " (...) Sont admis sous conditions spéciales en dehors d'une procédure de Z.A.C. excepté pour les terrains situés au Nord de la Capte, au lieu-dit les Pesquiers :
• Pour les constructions à usage d'habitation existantes :
- Les travaux visant à améliorer le confort et la solidité des bâtiments,
- Les reconstructions en cas de sinistre, sans que les travaux n'entraînent un accroissement supérieur à 30 % de l'emprise au sol et de la S.H.O.N. existantes à la date du 26.09.1984 et à condition qu'elles ne constituent pas une gêne pour l'aménagement futur de la zone.
- La création de pièces supplémentaires à des habitations existantes destinées à une amélioration justifiée des conditions sanitaires pour les occupants, à condition qu'elle n'ait pas pour effet d'augmenter le nombre de logements et qu'elles ne constituent pas une gêne pour l'aménagement futur de la zone.//(...).
• Pour les constructions existantes à usage agricole :
- Les constructions nouvelles à caractère précaire et démontable.(notamment les serres "tunnel".).//(...) " ; qu'aux termes de l'article 1NA-2 du même règlement, relatif aux types d'occupation ou d'utilisation du sols interdits, sont ainsi interdits " les constructions et installations de toute nature, à l'exception de celles visées à l'article 1NA-1 " ;
19. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que la construction existante, objet de la décision en litige, était un bâtiment à usage principal de bergerie, dont l'existence est attestée au XIXème siècle ; que s'il a pu abriter, à une période indéterminée, non seulement le troupeau mais également son berger, il ressort également des pièces du dossier, notamment de l'expertise précitée versée au dossier par l'appelant, que le bâtiment présente une superficie au sol de 128 m², dont seule une surface intérieure de 32 m² a été à usage d'habitation, au vu des restes de cheminée et de renfoncements, dans le mur de part et d'autre de ce conduit, indiquant la probable existence de placards ; que cette partie du bâtiment présente ainsi un caractère accessoire ; que, par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 421-14, la construction existante doit être regardée, en totalité, comme ayant une destination agricole ;
20. Considérant que le projet ne consistant pas en une construction nouvelle à caractère précaire et démontable, il ne pouvait pas être autorisé sur le fondement des dispositions de l'article 1NA-1 concernant une construction existante à usage agricole ; que le projet contesté n'entre dans aucune autre occupation ou utilisation des sols admises par l'article NA1 du règlement du POS ; que, par suite, la commune de Hyères-les-Palmiers est fondée à soutenir qu'elle pouvait, pour ce motif et sur le fondement des dispositions du POS remis en vigueur, refuser le permis de construire sollicité ;
21. Considérant, qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit à la substitution de motifs et de base légale sollicitée, dès lors que cette substitution n'a pas pour effet de priver le requérant d'une garantie procédurale et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre des dispositions issues du règlement du POS et du PLU ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier que la commune aurait pris la même décision si elle ne s'était fondée que sur ce seul motif ;
22. Considérant, il est vrai, que M. D... invoque le deuxième alinéa de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date du refus en litige, lequel dispose : " Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. " ; qu'il ne résulte pas des articles 1NA précités du plan d'occupation des sols remis en vigueur et des autres dispositions du règlement de la zone 1NA que les auteurs du plan d'occupation des sols auraient entendu exclure la possibilité prévue par ces dispositions du code de l'urbanisme de restaurer un bâtiment d'intérêt architectural ou patrimonial dont il reste l'essentiel des murs porteurs ;
23. Considérant qu'à supposer même que M. D... ait entendu fonder sa demande de permis de construire, sans au demeurant le mentionner explicitement dans le dossier de demande, sur les dispositions dérogatoires précitées, il n'établit pas que l'autorisation litigieuse pouvait légalement lui être délivrée sur ce fondement, en se bornant à faire valoir que l'objectif de ces dispositions ne se limite pas aux bâtiments et monuments classés ou inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; qu'alors que l'architecte des bâtiments de France n'a émis un avis favorable au projet qu'au regard du périmètre de protection du monument historique hors du champ duquel il se situe, il ne ressort pas des pièces du dossier que le bâtiment en litige présenterait un intérêt architectural ou patrimonial tel que sa restauration devrait être autorisée sur le fondement des dispositions dérogatoires précitées ;
24. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre demande de substitution de motifs sollicitée par la commune dans la présente requête, que M. D... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'en revanche, sur le fondement de ces mêmes dispositions et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. D... le versement à la commune de Hyères-les-Palmiers de la somme de 2 000 euros qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : M. D... versera à la commune de Hyères-les-Palmiers une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et à la commune de Hyères-les-Palmiers.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2016, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Busidan, première conseillère.
Lu en audience publique, le 6 janvier 2017.
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N° 14MA04914