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03/02/2015 | FRANCE | N°14MA04642

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 03 février 2015, 14MA04642


Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 18 juillet 2014, et transmise au greffe de la Cour le 25 novembre 2014 en application de l'article L. 1235-7-1 du code du travail, présentée pour Mme C...D..., demeurant..., et l'union locale CGT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est situé 11 boulevard Général de Gaulle à La Trinité (06340), par Me B... ;

Mme D... et l'union locale CGT demandent :

1°) l'annulation de la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommat

ion, du travail et de l'emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur (DIRECCTE PACA) ...

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 18 juillet 2014, et transmise au greffe de la Cour le 25 novembre 2014 en application de l'article L. 1235-7-1 du code du travail, présentée pour Mme C...D..., demeurant..., et l'union locale CGT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est situé 11 boulevard Général de Gaulle à La Trinité (06340), par Me B... ;

Mme D... et l'union locale CGT demandent :

1°) l'annulation de la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur (DIRECCTE PACA) du 20 mai 2014 ayant homologué le document unilatéral élaboré par la SAS Belambra Clubs portant sur la suppression de 40 postes à la suite de la fermeture du village de vacances Roger Latournerie à Menton et définissant le contenu de plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) ;

2°) la mise à la charge de la SAS Belambra Clubs, au profit de l'union locale CGT, d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la SAS Belambra Clubs ;

1. Considérant que la SAS Belambra Clubs, qui appartient au groupe Belambra dont l'ensemble des entités est constitué en une unité économique et sociale (UES) Belambra, dotée d'un comité d'entreprise commun (CEC) et d'un comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) central, gérait, pour le compte de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM), propriétaire du site, le village de vacances Roger Latournerie situé à Menton, où existaient 40 postes, soit 19 en contrats à durée indéterminée et 21 saisonniers, et dont deux étaient vacants au début de l'année 2014 ; qu'à la suite de la décision de la CANSSM de vendre ledit site, le mandat de gestion de la SAS Belambra Clubs n'a pas été renouvelé en janvier 2014, et celle-ci a alors mis en oeuvre une procédure de licenciement collectif pour motif économique relatif à la suppression de 40 postes à la suite de la fermeture de ce village de vacances, demandant au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur (DIRECCTE PACA), par lettre du 30 avril 2014 reçue le 2 mai 2014, d'homologuer le document unilatéral qu'elle a élaboré, portant sur la suppression desdits postes et définissant le contenu de plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) ; que Mme D..., déléguée du personnel de l'établissement concerné et représentante syndicale au CEC, et l'union locale CGT demandent à la Cour, compétente en application des dispositions de l'article L. 1235-7-1 du code du travail à défaut de décision du tribunal administratif de Nice intervenue à l'issue du délai de trois mois à compter de sa saisine le 18 juillet 2014, d'annuler la décision du DIRECCTE PACA du 20 mai 2014 ayant homologué ce document unilatéral ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la SAS Belambra Clubs à la demande de l'union locale CGT ;

Sur la procédure d'information-consultation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-61 du code du travail : " Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile " ; qu'aux termes de l'article L. 1233-30 dudit code : " I.-Dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins cinquante salariés, l'employeur réunit et consulte le comité d'entreprise sur : 1° L'opération projetée et ses modalités d'application, conformément à l'article L. 2323-15 ; 2° Le projet de licenciement collectif : le nombre de suppressions d'emploi, les catégories professionnelles concernées, les critères d'ordre et le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures sociales d'accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1233-31 du même code : " L'employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la première réunion, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif. Il indique : 1° La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ; (...) 5° Le calendrier prévisionnel des licenciements (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2323-15 de ce code : " Le comité d'entreprise est saisi en temps utile des projets de restructuration et de compression des effectifs. Il émet un avis sur l'opération projetée et ses modalités d'application dans les conditions et délais prévus à l'article L. 1233-30, lorsqu'elle est soumise à l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi. Cet avis est transmis à l'autorité administrative " ; qu'il appartient à l'administration de s'assurer que la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise a été régulière et en particulier que celui-ci a pu se prononcer, en toute connaissance de cause, notamment sur le motif économique invoqué par l'employeur ;

3. Considérant, en premier lieu, que, d'une part, il ressort des pièces du dossier qu'ont été communiqués aux représentants du personnel, avec la convocation à la réunion 1 du CEC du 10 avril 2014, deux documents, le premier, intitulé " Livre I, projet de plan de sauvegarde de l'emploi suite à la fermeture du club de Menton Latournerie pouvant conduire à des licenciements économiques ", indiquant en préambule qu'un document économique séparé contenant les informations relatives à la fermeture du club était également transmis, et le second, intitulé " livre II, mesures envisagées à la suite de la fermeture du site Menton Latournerie ", contenant l'exposé détaillé des motifs et des conséquences en terme d'emploi de la fermeture dudit site, soit l'ensemble des éléments permettant d'apprécier les raisons économiques du projet de licenciement ; que la communication des renseignements requis sous la forme de documents constituant de simples projets est inhérente à la procédure d'information-consultation du comité d'entreprise et a pour objet de permettre à celui-ci d'émettre un avis éclairé en toute connaissance de cause sur le projet de PSE avant sa transmission à l'autorité administrative pour validation ou homologation ; qu'enfin, l'absence de remise des documents économiques homologués à la suite de la décision d'homologation, remise qui n'est exigée par aucun texte, est, à la supposer établie, sans influence sur la légalité de la décision d'homologation ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante information des représentants du personnel sur le motif économique doit être écarté ;

4. Considérant que, d'autre part, le projet de PSE soumis au CEC a indiqué que les licenciements envisagés interviendraient à compter du mois de juin 2014 ; que, dans le contexte sus explicité de fermeture immédiate du site et de suppression de l'ensemble des postes de celui-ci, l'ensemble des salariés ayant été placé en dispense d'activité dès le mois de janvier 2014, une telle indication doit être regardée comme étant conforme aux prescriptions de l'article L. 1233-31 précité du code du travail prévoyant la communication par l'employeur aux représentants du personnel du calendrier prévisionnel des licenciements ; que, dès lors, le moyen tiré de l'imprécision du calendrier prévisionnel des licenciements doit être écarté ;

5. Considérant qu'enfin, contrairement à ce que soutiennent les requérants, aucun élément du dossier, en particulier les procès-verbaux du comité d'entreprise, ne permet d'établir l'existence d'une quelconque entrave au fonctionnement de celui-ci, laquelle ne ressort pas plus de la circonstance, pour regrettable qu'elle soit, que Mme D...qui, comme l'ensemble des salariés du site, était en dispense d'activité depuis le mois de janvier 2014, n'ait pas eu accès à sa messagerie informatique professionnelle en particulier pendant plusieurs jours au cours du mois d'avril 2014 ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que les requérants soutiennent qu'eu égard à la portée du PSE, celui-ci, et en particulier les critères fixant l'ordre des licenciements envisagés, dont le périmètre géographique d'application est l'ensemble de l'entreprise, aurait dû être porté à la connaissance de l'ensemble des salariés de celle-ci ; que, toutefois, la société relevant, ainsi que cela a été exposé précédemment au point 1, d'un comité d'entreprise commun devant lequel a régulièrement été mise en oeuvre la procédure d'information-consultation, le moyen manque en fait ; que, par ailleurs, si, en application des dispositions de l'article L. 1233-57-4 alinéa 4 du code du travail, la décision d'homologation est portée à la connaissance des salariés sur leurs lieux de travail, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la diffusion du PSE à chaque salarié ; qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'autorité administrative, qui a d'ailleurs relevé, dans la décision contestée, que le CEC avait été informé et consulté conformément aux dispositions des articles L. 2323-15 et L. 1233-30 à L. 1233-35 du code du travail, a, contrairement à ce que soutiennent les requérants, procédé au contrôle des conditions de régularité et de qualité du dialogue social dans lesquelles le projet avait été discuté ;

Sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi :

8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 1233-24-3 du code du travail : " L'accord prévu à l'article L. 1233-24-1 ne peut déroger : (...) 3° A l'obligation, pour l'employeur, de proposer aux salariés le contrat de sécurisation professionnelle prévu à l'article L. 1233-65 ou le congé de reclassement prévu à l'article L. 1233-71 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1233-71 de ce code : " Dans les entreprises ou les établissements d'au moins mille salariés, ainsi que dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2331-1 et celles mentionnées à l'article L. 2341-4, dès lors qu'elles emploient au total au moins mille salariés, l'employeur propose à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique un congé de reclassement qui a pour objet de permettre au salarié de bénéficier d'actions de formation et des prestations d'une cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1233-66 du même code : " Dans les entreprises non soumises à l'article L. 1233-71, l'employeur est tenu de proposer, lors de l'entretien préalable ou à l'issue de la dernière réunion des représentants du personnel, le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique (...) " ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier des informations contenues dans le document transmis aux représentants du personnel intitulé " livre II, mesures envisagées à la suite de la fermeture du site Menton Latournerie ", et contenant la notice économique, produit par la SAS Belambra clubs en annexe à son mémoire enregistré le 27 septembre 2014, que l'effectif moyen de l'unité économique et sociale du groupe Belambra, au niveau de laquelle a été prise la décision de licenciement, était, à la date de la décision litigieuse, de 1 093 équivalents temps plein ; qu'ainsi, s'agissant d'un projet de licenciement concernant au moins dix salariés dans une même période de trente jours au sein d'une entreprise d'au moins mille salariés, l'employeur était tenu, ainsi qu'il l'a fait, d'une part, en application des dispositions précitées de l'article L. 1233-61 du code du travail, de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi et, d'autre part, en application des dispositions précitées de l'article L. 1233-71 du même code, de proposer aux salariés le congé de reclassement ;

10. Considérant, en deuxième lieu, d'une part, que l'article L. 1233-24-1 du code du travail dispose que, dans les entreprises de cinquante salariés et plus, un accord collectif peut déterminer le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, ainsi que les modalités de consultation du comité d'entreprise et de mise en oeuvre des licenciements ; que l'article L. 1233-24-4 du même code prévoit qu'à défaut d'accord, un document élaboré par l'employeur fixe le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi et précise, dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, les éléments prévus aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, à savoir les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise, la pondération et le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements, le calendrier des licenciements, le nombre de suppressions d'emploi et les catégories professionnelles concernées, enfin les modalités de mise en oeuvre des mesures de formation, d'adaptation et de reclassement ; qu'en outre, aux termes de l'article L. 1233-5 du code du travail : " Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Ces critères prennent notamment en compte : 1°) Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ; 2°) L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ; 3°) La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ; 4°) Les qualités professionnelles appréciées par catégorie. L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'il appartient à l'employeur de préciser dans le document unilatéral constituant le PSE le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements ;

11. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 1233-62 du code du travail : " Le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit des mesures telles que : / 1° Des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent ou, sous réserve de l'accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure ; / 2° Des créations d'activités nouvelles par l'entreprise ; / 3° Des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d'emploi ; / 4° Des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés ; / 5° Des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents ; / 6° Des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail ainsi que des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1233-57-3 du même code : " En l'absence d'accord collectif (...), l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise (...), et le respect par le plan de sauvegarde de l'emploi des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 en fonction des critères suivants : / 1° Les moyens dont disposent l'entreprise, l'unité économique et sociale et le groupe ; / 2° Les mesures d'accompagnement prévues au regard de l'importance du projet de licenciement ; (...) " ; qu'en application de ces dispositions, la pertinence d'un plan social soumis à l'homologation de l'administration doit être appréciée en fonction des moyens dont disposent l'entreprise et le groupe auquel elle appartient ;

12. Considérant que les requérants soutiennent, s'agissant des mesures de reclassement interne, que le contenu du PSE est insuffisant en ce que les modalités de reclassement prévues le seraient sur des postes pourvus et seraient ainsi susceptibles d'aboutir à un déplacement des licenciements ; que, toutefois, le PSE a prévu que les postes disponibles seraient proposés en priorité aux collaborateurs dont le poste était supprimé et que les postes ouverts au reclassement étaient les postes vacants dans l'entreprise répertoriés dans une liste présentée en annexe ; que ladite liste recense 93 postes disponibles au 24 avril 2014, dont 2 contrats à durée indéterminée, 2 contrats à durée déterminée et 89 saisonniers ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que lesdits postes auraient en réalité été des postes déjà pourvus ; que, par ailleurs, l'employeur a, ainsi qu'il lui appartenait de le faire, précisé le périmètre d'application des critères fixant l'ordre des licenciements, et l'a fixé à l'ensemble de l'entreprise, au sein d'une même catégorie professionnelle ; que, si l'application des critères fixant l'ordre des licenciements dans ce périmètre peut conduire, le cas échéant, à la désignation d'un salarié autre que l'un de ceux dont le poste est supprimé, il n'appartient ni à l'administration ni au juge administratif de contrôler l'application des critères fixant l'ordre des licenciements ; que, par ailleurs, la circonstance que le dispositif d'écoute, de soutien et d'accompagnement psychologique mis en place l'ait été pour les salariés du site de Menton Latournerie, dont les postes sont supprimés, et du site voisin de Menton Le Vendôme, et non pour l'ensemble des salariés de l'entreprise, n'est pas, à elle seule, de nature à démontrer le caractère insuffisant des mesures de reclassement interne ; que, par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant des mesures de reclassement interne doit être écarté ;

13. Considérant que les requérant soutiennent encore le DIRECCTE PACA n'a pas procédé au contrôle du caractère suffisant des mesures de reclassement interne ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'autorité administrative, dont la décision précise d'ailleurs que le document unilatéral prévoit, d'une part, la mise en place d'une antenne emploi animée par le cabinet Altédia spécialisé pour accompagner et faciliter le reclassement interne et externe des salariés, et par ailleurs un service d'écoute, de soutien et d'accompagnement psychologique via le cabinet Psya et, d'autre part, conformément aux dispositions de l'article L. 1233-61 et suivants des actions en vue du reclassement interne des salariés par la proposition de postes au sein de l'entreprise Belambra Clubs, assorties d'aides financières incitant à la mobilité géographique et d'aides financières permettant la formation/adaptation aux postes proposés, a bien procédé au contrôle du caractère suffisant des mesures de reclassement interne ; qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;

14. Considérant que les requérants soutiennent enfin, s'agissant des mesures de reclassement externe, que le contenu du PSE est insuffisant, en l'absence, au-delà du recours à un cabinet extérieur ayant pour mission de proposer à chaque salarié individuellement trois offres valables d'emploi, d'une part, de solutions pour l'hypothèse où aucune offre ne serait présentée aux salariés, et, d'autre part, de propositions d'offres valables d'emploi à l'ensemble des salariés de l'entreprise susceptibles d'être concernés par un licenciement ; que, toutefois, si le PSE prévoit l'assistance des salariés dans leur recherche de reclassement externe d'un cabinet extérieur et le congé de reclassement, il contient également différentes mesures visant à favoriser le reclassement externe, dont des actions de formation et de validation des acquis de l'expérience, ainsi que des aides à la mobilité géographique, à la création ou reprise d'activité non salariée ou à la création ou reprise d'entreprise, à l'auto-entreprenariat, le versement d'une allocation différentielle de salaires, une prime d'initiative individuelle au reclassement rapide, une aide financière au recrutement versée au nouvel employeur et des mesures spécifiques aux salariés de plus de 45 ans ; que l'ensemble des mesures prévues a vocation à s'appliquer à chaque salarié de l'entreprise susceptible d'être concerné par un licenciement ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance des mesures de reclassement externe doit être écarté ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D... et l'union locale CGT ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision du DIRECCTE PACA du 20 mai 2014 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

17. Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SAS Belambra Clubs, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent Mme D... et l'union locale CGT au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D... et de l'union locale CGT les sommes que demande la SAS Belambra Clubs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... et de l'union locale CGT est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la SAS Belambra Clubs tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D..., à l'union locale CGT, à la SAS Belambra Clubs, au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

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N° 14MA04642

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA04642
Date de la décision : 03/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07 Travail et emploi. Licenciements.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : ALINOT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-02-03;14ma04642 ?
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