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18/03/2016 | FRANCE | N°14MA03823

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 18 mars 2016, 14MA03823


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) du Plo de Maorou a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler le permis de construire délivré le 6 avril 2012 par le préfet de l'Aude à la commune d'Escales, pour la réalisation d'une unité de production photovoltaïque sur des parcelles situées sur le territoire de cette collectivité.

Par un jugement n° 1202525 du 30 juin 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par un

e requête, enregistrée le 28 août 2014, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 19 et 3...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) du Plo de Maorou a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler le permis de construire délivré le 6 avril 2012 par le préfet de l'Aude à la commune d'Escales, pour la réalisation d'une unité de production photovoltaïque sur des parcelles situées sur le territoire de cette collectivité.

Par un jugement n° 1202525 du 30 juin 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 août 2014, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 19 et 31 août 2015, la société du Plo de Maorou, représentée par le cabinet d'avocats CGCB et associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 30 juin 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 6 avril 2012 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.

Elle soutient que :

- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact en raison de l'absence d'évaluation des effets du projet avec d'autres projets connus ;

- l'insuffisance de l'étude d'impact en raison de l'absence d'évaluation des effets du projet avec d'autres projets connus a vicié la procédure car elle a nui à l'information de la population, et elle a une influence sur la décision de l'autorité administrative ;

- l'étude d'impact a été insuffisante, et ces insuffisances ont été susceptibles de vicier la procédure car elles ont nui à l'information de la population, et ont eu une influence sur la décision de l'autorité administrative ;

- l'expertise écologique réalisée en septembre 2010 s'est fondée sur des données environnementales non actualisées, ainsi que l'a relevé l'autorité environnementale dans son avis du 16 juillet 2011 ;

- en ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude paysagère, le jugement est insuffisamment motivé ;

- l'étude paysagère de l'étude d'impact est insuffisante ;

- l'état initial du site et de son environnement, ainsi que les effets sur la faune et la flore sont insuffisants dans l'étude d'impact ;

- l'étude d'impact ne comprend pas d'analyse des effets du projet en matière d'écoulement pluviaux, qui était nécessaire eu égard à la nature du projet ;

- l'étude d'impact est insuffisante au niveau du risque d'incendie ;

- l'étude d'impact ne comprend pas d'évaluation de l'adéquation du projet avec son environnement immédiat ;

- le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne les raisons du choix du projet ;

- l'étude d'impact ne permet pas d'expliquer en quoi la localisation du projet reste le meilleur compromis possible entre les contraintes d'exploitation et les enjeux environnementaux ;

- l'évaluation des incidences du projet sur les sites " Natura 2000 " est insuffisante ;

- l'autorité environnementale a été irrégulièrement consultée, en méconnaissance de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;

- le permis de construire en litige méconnaît l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme ;

- le projet méconnaît l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme ;

- les prescriptions imposées par l'arrêté attaqué sont insuffisantes ;

- le permis de construire attaqué méconnaît l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme.

Par un courrier du 30 juin 2015, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date à partir de laquelle la clôture de l'instruction sera susceptible d'être prononcée et de la date prévisionnelle de l'audience.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2015, et des pièces complémentaires, enregistrées le 18 décembre 2015, la commune d'Escales, représentée par la SCP Cabee-Biver-Laredj, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est motivé ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2015, la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- le jugement est motivé et ne comporte pas d'omission à statuer sur des moyens ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Un avis d'audience portant clôture immédiate de l'instruction a été émis le 5 février 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'environnement ;

- le décret n° 2009-1414 du 19 novembre 2009 relatif aux procédures administratives applicables à certains ouvrages de production d'électricité ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Portail,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant la société du Plo de Maorou, et de Me A..., représentant la commune d'Escales.

1. Considérant que la commune d'Escales a déposé, le 1er février 2010, une demande de permis de construire portant sur la création d'une unité de production photovoltaïque au sol d'une puissance de 4 MWc sur les parcelles n° 1050 et 1051, d'une contenance de 3,9 hectares dite zone 1 " La Garrigue " et les parcelles n° 1026, 1027, 1037 et 1041, d' une contenance de 7,8 hectares dite zone 2 " Plo de Maorou ", situées à Escales ; que le préfet de l'Aude lui a délivré ce permis de construire, le 6 avril 2012 ; que la société du Plo de Maorou, qui possède des parcelles au voisinage immédiat de ce projet, a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler ce permis de construire ; que le 30 juin 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que la requérante relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité du permis de construire délivré le 6 avril 2012 :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact :

2. Considérant, d'une part, que l'article L. 424-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, dispose : " Lorsque la décision autorise un projet soumis à étude d'impact, elle est accompagnée d'un document comportant les informations prévues à l'article L. 122-1 du code de l'environnement. " ; qu'aux termes de l'article R. 122-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " La réalisation d'aménagements ou d'ouvrages donne lieu à l'élaboration d'une étude d'impact, sauf dans les cas visés aux articles R. 122-4 à R. 122-8 " ; qu'aux termes de l'article R. 122-8 du même code, issu du décret n° 2009-1414 du 19 novembre 2009 relatif aux procédures administratives applicables à certains ouvrages de production d'électricité, dans sa rédaction applicable également à la date de la décision attaquée : " Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact, sous réserve des dispositions de l'article R. 122-9, les aménagements, ouvrages et travaux dont le coût total est inférieur à 1 900 000 euros. En cas de réalisation fractionnée, le montant à retenir est celui du programme général de travaux. II.-Toutefois, la procédure de l'étude d'impact est applicable quel que soit le coût de leur réalisation, aux aménagements, ouvrages et travaux définis ci-après: (...)16° Travaux d'installation d'ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est supérieure à deux cent cinquante kilowatts(...) " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 122-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle a été déposé la demande de permis de construire : " II. - L'étude d'impact présente successivement :1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ;2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ;3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ;4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ;5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation(..). " ;

4. Considérant que si l'étude d'impact réalisée préalablement à l'autorisation des travaux d'installation d'ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est supérieure à deux cent cinquante kilowatts doit respecter les dispositions précitées du code de l'environnement, les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative ;

5. Considérant que la requérante soutient que l'étude d'impact comporte une analyse insuffisante de l'état initial du site et de son environnement ;

6. Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces du dossier que l'étude d'impact préalable à la délivrance du permis de construire en litige a été effectuée à partir de données recueillies en 1998, à l'occasion d'un projet éolien voisin, et que ces données ont été actualisées par l'expertise écologique réalisée en septembre 2010 par le centre permanent d'initiatives pour l'environnement ; que cette expertise décrit la faune et la flore présentes sur le site ; que, toutefois, le projet se situe au sein de la zone naturelle d'intérêt faunistique et floristique (ZNIEF) de type 1 " plateau de Montbrun et Conhilac ", où sont présentes des espèces animales déterminantes et remarquables, notamment le timon lepidus, ou lézard ocellé ; qu'ainsi que l'a relevé l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement, en l'occurrence la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Languedoc-Roussillon, (DREAL), dans un avis émis le 13 juillet 2011, l'étude d'impact présente des lacunes en ce qui concerne les inventaires de terrain pour obtenir un échantillon représentatif des espèces faunistiques susceptibles d'être impactées, et notamment pour permettre de confirmer la présence ou non sur le site du lézard ocellé ; que l'expertise écologique réalisée en 2010 s'est en effet bornée à actualiser les données recueillies en 1998 sur la base de deux visites de terrain, des 4 juin et 23 juillet 2010 ; que ces prospections très limitées, et réalisées sur un court laps de temps, n'ont pas été de nature à permettre une analyse pertinente de l'état initial du site et une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, en particulier sur la faune ; que si l'additif à l'étude d'impact, établi en juillet 2011, apporte des précisions notamment sur l'impact visuel du projet et les raison du choix du site retenu, il n'a été précédé d'aucune prospection complémentaire concernant la Faune ;

7. Considérant, d'autre part, qu'au regard des lacunes de l'étude d'impact en ce qui concerne l'état initial du site du point de vue de la faune et l'analyse des effets du projet, l'insuffisance de l'étude d'impact a été de nature à nuire à l'information complète de la population et à exercer, en outre, une influence sur la décision du préfet de l'Aude ; que la société requérante est fondée, dès lors, à soutenir que le permis de construire est entaché d'illégalité, et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au permis de construire en litige : " Les études préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages qui, par l'importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier, doivent comporter une étude d'impact permettant d'en apprécier les conséquences. Cette étude d'impact est transmise pour avis à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement par l'autorité chargée d'autoriser ou d'approuver ces aménagements ou ces ouvrages. " ; que l'article R. 122-13 dudit code dispose : " I.-L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution des travaux, de l'ouvrage ou de l'aménagement projetés transmet le dossier comprenant l'étude d'impact et, le cas échéant, la demande d'autorisation, à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement définie à l'article R. 122-1-1. " ;

9. Considérant que la DREAL, autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement, a estimé dans son avis émis le 13 juillet 2011, ainsi qu'il a été dit au point 6, que l'étude d'impact comportait des lacunes ; que suite à cet avis, la commune d'Escales a établi un complément à l'étude d'impact ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce complément, partie intégrante de l'étude d'impact, ait été transmis par le préfet à la DREAL pour avis ; que la procédure prévue aux dispositions précitées du code de l'environnement a ainsi été méconnue ;

10. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ; que l'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte ;

11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, préalablement à l'enquête publique, le commissaire enquêteur a transmis pour avis à la DREAL l'additif à l'étude d'impact réalisé par le maître d'ouvrage en juillet 2011; que, toutefois, la DREAL a estimé qu'il ne lui appartenait pas d'émettre un nouvel avis sur un projet d'ores et déjà soumis à enquête publique ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 6, cet additif n'a pas permis de combler les lacunes de l'étude d'impact relevées par l'autorité autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement ; que, dans les circonstances de l'espèce, le vice affectant les conditions dans lesquelles a été consultée la DREAL a nui à l'information complète du public et a eu, en outre, une influence sur le sens de la décision du préfet de l'Aude ; que la requérante est fondée, également pour ce motif, à soutenir que le permis de construire en litige est entaché d'illégalité ;

12. Considérant, pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'aucun des autres moyens invoqués par la requérante ne sont de nature, en l'état de l'instruction, à justifier également l'annulation de l'arrêté contesté ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'irrégularité du jugement, que la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande, et qu'elle est, dès lors, fondée à demander l'annulation de ce jugement ainsi que du permis de construire délivré le 6 avril 2012 à la commune d'Escales ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la commune d'Escales demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, soit mise à la charge de la société du Plo de Maorou qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenue aux dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société du Plo de Maorou ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 30 juin 2014 et le permis de construire délivré le 6 avril 2012 par le préfet de l'Aude à la commune d'Escales sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 3 000 (trois mille) euros à la société du Plo de Maorou en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune d'Escales fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société du Plo de Maorou, à la ministre du logement et de l'habitat durable et à la commune d'Escales.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aude et au procureur de la république près le tribunal de grande instance de Narbonne.

Délibéré après l'audience du 26 février 2016, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président-assesseur,

- Mme Busidan, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 mars 2016.

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N° 14MA03823


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA03823
Date de la décision : 18/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Nature et environnement.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Procédure d'attribution - Instruction de la demande.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS CGCB et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-03-18;14ma03823 ?
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