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06/12/2016 | FRANCE | N°14MA03667

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 06 décembre 2016, 14MA03667


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Coplan, devenue SA Ginger Ingénierie, a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par l'article 1er du jugement n° 1201283 du 20 juin 2014, le tribunal administratif de Nice a fait droit à ses conclusions à fin de réduction, et, par l'article 2 de ce jugement, a mis à la charge de l'Et

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Coplan, devenue SA Ginger Ingénierie, a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par l'article 1er du jugement n° 1201283 du 20 juin 2014, le tribunal administratif de Nice a fait droit à ses conclusions à fin de réduction, et, par l'article 2 de ce jugement, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par un recours enregistré le 19 août 2014, le ministre des finances et des comptes publics demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Nice du 20 juin 2014 ;

2°) de remettre à la charge de la SARL Coplan, devenue SA Ginger Ingénierie, une somme globale de 227 935 euros.

Il soutient que la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux factures de frais d'assistance administrative, financière, de direction et de gestion émises au nom de la SARL Coplan par sa société mère n'était pas déductible, dès lors que la réalité des prestations ainsi facturées n'est pas établie.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2014, la SA Ginger Ingénierie, représentée par Mes Quentin et Lefèvre, conclut au rejet du recours et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le moyen soulevé par le ministre n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mastrantuono,

- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.

1. Considérant que la SARL Coplan, devenue la SA Ginger Ingénierie, qui exerçait une activité de prestations d'études techniques et d'ingénierie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, étendue en matière de taxe sur la valeur ajoutée jusqu'au 31 août 2010 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale a notamment remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des prestations facturées par la société mère de la SARL Coplan, la SA Groupe Coplan ; que le ministre des finances et des comptes publics relève appel du jugement n° 1201283 en date du 20 juin 2014 du tribunal administratif de Nice en tant que, par son article 1er, il a déchargé la SARL Coplan des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont ainsi été réclamés au titre de la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, ainsi que des pénalités correspondantes, et que, par son article 2, il a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions du ministre :

2. Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts et de l'article 230 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services ; que dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ;

3. Considérant que par une convention en date du 1er janvier 2006, la SA Groupe Coplan, société mère de la SARL Coplan, s'est engagée à fournir à cette dernière des prestations en matière d'assistance administrative, commerciale, juridique, financière, de direction et de contrôle de gestion ; que, pour établir que les factures d'honoraires ayant donné lieu à la déduction de taxe sur la valeur ajoutée en litige, émises par la SA Groupe Coplan au nom de sa filiale, ne correspondent à aucune opération réelle, le ministre, après avoir fait observer que la convention prévoit une rémunération globale et forfaitaire de la société mère, relève que ces factures ne désignent que de manière imprécise la nature des prestations concernées, par des libellés tels que " frais généraux groupe ", " frais de région ", " frais juridiques et comptables " ou " assistance administrative et comptable ", qui diffèrent de ceux figurant sur la convention du 1er janvier 2006, laquelle distingue, d'une part, l'assistance administrative, relative à la coordination de la vie administrative des filiales, au secrétariat général des sociétés filiales et à la gestion des ressources humaines et, d'autre part, l'assistance financière et en matière de gestion, afférente à la gestion financière, au contrôle de gestion, à l'assistance en matière de finances et d'investissements, et à l'aide en matière de décision et de négociation ; que le ministre relève également qu'une partie des services facturés par la SA Groupe Coplan concerne des missions inhérentes à l'exercice du mandat social du dirigeant de la SARL Coplan, et que certains employés de cette dernière occupaient des postes leur permettant d'assurer une partie des prestations d'assistance administrative et de direction ; que la société Ginger Ingénierie ne contredit pas sérieusement le ministre en se bornant à faire valoir que les différents libellés des factures correspondraient à une clé de répartition définie par la convention du 1er janvier 2006, alors que la clé ainsi invoquée ne figure pas dans ce document, et que la SARL Coplan ne disposait pas de personnel affecté aux fonctions dites " de support ", alors qu'il ressort de la liste du personnel de cette société qu'elle employait notamment deux secrétaires, un responsable de services administratifs, un comptable, ainsi qu'une assistante commerciale ; qu'ainsi, le ministre se prévaut d'indices sérieux susceptibles de faire douter de la réalité des services fournis par la SA Groupe Coplan ; que la société Ginger Ingénierie ne produit aucun autre élément de justification que les documents susmentionnés et la liste du personnel de la SA Groupe Coplan, qui par eux-mêmes ne sont pas de nature à démontrer l'existence des prestations en cause ; que, par suite, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe de l'absence de réalité de ces prestations ; qu'il s'ensuit que la SARL Coplan n'était pas en droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les factures en litige ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice, d'une part, a accordé à la SA Ginger Ingénierie la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, ainsi que des pénalités correspondantes, et, d'autre part, a mis à la charge de l'Etat le versement à la SA Ginger Ingénierie la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la SA Ginger Ingénierie et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1201283 du 20 juin 2014 du tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la SARL Coplan, devenue SA Ginger Ingénierie, a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 à concurrence de 205 606 euros en droits et 22 329 euros en pénalités sont remis à sa charge.

Article 3 : Les conclusions de la SA Ginger Ingénierie tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie et des finances et à la SA Ginger Ingénierie.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2016, où siégeaient :

- M. Cherrier, président,

- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,

- Mme Mastrantuono, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 décembre 2016.

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N° 14MA03667

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA03667
Date de la décision : 06/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-08-03 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : QUENTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-12-06;14ma03667 ?
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