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01/12/2015 | FRANCE | N°14MA03528

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 01 décembre 2015, 14MA03528


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la maison départementale des personnes handicapées de l'Hérault à lui verser la somme de 29 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé la décision illégale du 25 septembre 2008 lui refusant une orientation professionnelle en établissement de travail protégé.

Par un jugement n° 1301264 du 3 juin 2014, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, e

nregistrée le 5 août 2014, Mme B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la maison départementale des personnes handicapées de l'Hérault à lui verser la somme de 29 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé la décision illégale du 25 septembre 2008 lui refusant une orientation professionnelle en établissement de travail protégé.

Par un jugement n° 1301264 du 3 juin 2014, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 août 2014, Mme B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 3 juin 2014 ;

2°) de condamner la maison départementale des personnes handicapées de l'Hérault à lui verser la somme de 29 000 euros.

Elle soutient que :

-la décision illégale par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a décidé qu'elle ne relevait pas d'une orientation professionnelle en établissement de travail protégé et l'a reconnue apte au travail en milieu ordinaire lui a causé un important préjudice financier et moral ;

- elle présente une situation de handicap justifiant son orientation vers le milieu protégé.

Une mise en demeure a été adressée le 16 juin 2015 à la maison départementale des personnes handicapées de l'Hérault.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyens relevé d'office tiré de ce que seul le Conseil d'Etat est compétent pour se prononcer sur la contestation d'un jugement rendu en premier et dernier ressort.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de MmeD..., première conseillère,

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

1. Considérant que Mme B...a bénéficié d'une prise en charge au sein de l'établissement et service d'aide par le travail (ESAT) les Ateliers de vallée de l'Hérault, situé à Florensac, à compter du 11 octobre 1993 pour y exercer des fonctions d'aide aux services généraux ; qu'elle a été mise à pied le 31 août 2007 et sa prise en charge a été suspendue le 21 janvier 2008 ; que le directeur de l'ESAT a saisi la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Hérault afin qu'elle se prononce sur la situation de MmeB... ; que, par une décision du 25 septembre 2008, cette commission a décidé qu'elle ne relevait pas d'une orientation professionnelle en établissement de travail protégé et qu'elle était apte au travail en milieu ordinaire ; que cette décision a été annulée le 26 février 2010 par le tribunal administratif de Montpellier ; que Mme B...relève appel jugement du 3 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la maison départementale des personnes handicapées de l'Hérault, dont dépend la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à réparer les préjudices résultant pour elle de la décision illégale du 25 septembre 2008 ;

2. Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions du 8° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, dans leur rédaction applicable au cas d'espèce, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions du 1° au 7° de cet article, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur à 10 000 euros ; qu'en présence d'une action indemnitaire, seuls sont donc susceptibles d'appel les jugements rendus sur une demande tendant au versement de sommes supérieures à 10 000 euros et ne relevant d'aucune des catégories énumérées à l'article R. 811-1 du code de justice administrative ;

3. Considérant, d'autre part, que selon les dispositions du 1° de l'article R. 811-1 du même code, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort, notamment, sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale ;

4. Considérant que la demande présentée par Mme B...devant le tribunal tendait au versement d'une somme de 29 000 euros, excédant donc le plafond auquel renvoie l'article R. 811-1 du code de justice administrative ; que, toutefois, cette demande tendait à la réparation de préjudices nés de l'illégalité de la décision mettant fin à son orientation professionnelle en milieu protégé ; qu'une telle orientation, décidée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en vertu de l'article L. 246-1 du code de l'action sociale et des familles, confère à son bénéficiaire, le cas échéant, les droits à rémunération prévus par les dispositions de l'article L. 243-4 du même code ; que le litige dont le tribunal était saisi, portant sur des droits attribués au titre du code de l'action sociale et des familles, relevait donc du 1° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative ; qu'il en résulte que le tribunal a statué sur cette demande en premier et dernier ressort ; que, par suite, la requête de Mme B...dirigée contre le jugement rendu par le tribunal administratif le 3 juin 2014 a le caractère d'un pourvoi qui ne ressortit pas à la compétence de la cour administrative d'appel de Marseille mais à celle du Conseil d'Etat, juge de cassation, auquel il y a lieu de renvoyer ce dossier en application des dispositions de l'article L. 351-2 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B...enregistré sous le n° 14MA03528 est transmis au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et à la maison départementale des personnes handicapées de l'Hérault.

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N° 14MA03528

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA03528
Date de la décision : 01/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

17-05-01 Compétence. Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative. Compétence en premier ressort des tribunaux administratifs.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : MASSON

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-12-01;14ma03528 ?
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