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26/11/2015 | FRANCE | N°14MA03512

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 26 novembre 2015, 14MA03512


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société clinique Saint-Antoine a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner l'agence régionale de l'hospitalisation de Corse à lui verser la somme de 1 107 102,10 euros en réparation du préjudice subi par la perte du coefficient de haute technicité pour l'année 2005.

Par un jugement n°s 0500560, 0500561 et 0801156 du 12 mars 2009, le tribunal administratif de Bastia a, d'une part, condamné l'agence régionale de l'hospitalisation de Corse à verser à la clinique Saint-Antoine la

somme de 710 456 euros en réparation du préjudice subi du fait du retrait du coeff...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société clinique Saint-Antoine a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner l'agence régionale de l'hospitalisation de Corse à lui verser la somme de 1 107 102,10 euros en réparation du préjudice subi par la perte du coefficient de haute technicité pour l'année 2005.

Par un jugement n°s 0500560, 0500561 et 0801156 du 12 mars 2009, le tribunal administratif de Bastia a, d'une part, condamné l'agence régionale de l'hospitalisation de Corse à verser à la clinique Saint-Antoine la somme de 710 456 euros en réparation du préjudice subi du fait du retrait du coefficient de haute technicité pour l'année 2005 et, d'autre part, mis à la charge de l'agence régionale de l'hospitalisation de Corse les frais de l'expertise d'un montant de 7 196,76 euros.

Par un arrêt n° 09MA01554 du 14 mai 2012, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé l'article 2 du jugement du 12 mars 2009 du tribunal administratif de Bastia en tant qu'il a condamné l'agence régionale de l'hospitalisation de Corse à verser à la société clinique Saint-Antoine une somme excédant 206 402 euros et l'article 3 du même jugement, a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par la société clinique Saint-Antoine et a mis les frais de l'expertise à la charge de cette dernière.

La société clinique Saint-Antoine a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner l'agence régionale de l'hospitalisation à lui verser la somme de 1 431 982,84 euros en réparation du préjudice subi par la suppression du coefficient de haute technicité et de l'autorisation de chirurgie en soins particulièrement couteux pour les années 2006 à 2008.

Par un jugement n° 0900797 du 17 juin 2010, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la requête n° 0900797 présentée par la clinique Saint-Antoine.

Par un arrêt n° 10MA03131 du 14 mai 2012, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête de la clinique Saint-Antoine dirigée contre le jugement n° 0900797 du 17 juin 2010 du tribunal administratif de Bastia.

Par une décision n° 360376 et 360377 du 23 juillet 2014, le Conseil d'Etat, a annulé, sur les pourvois formés par la société clinique Saint-Antoine, les arrêts n°s 09MA01554 et 10MA03131 de la cour administrative d'appel de Marseille du 14 mai 2012 et renvoyé les affaires à la Cour.

Procédure devant la Cour :

I) Par une requête enregistrée le 4 mai 2009 et des mémoires complémentaires enregistrés les 10 mars 2011, 5 mars 2012 et 28 août 2014, l'agence régionale de santé de Corse, venant aux droits de l'agence régionale de l'hospitalisation, demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 du jugement n°s 0500560, 0500561 et 0801156 du 12 mars 2009 du tribunal administratif de Bastia ;

2°) de rejeter la requête de la clinique Saint-Antoine dirigée contre le jugement n° 0900797 du 17 juin 2010 du tribunal administratif de Bastia ;

3°) de condamner, dans le dernier état de ses écritures, la clinique Saint-Antoine à verser à l'agence régionale de santé de Corse la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement n°s 0500560, 0500561 et 0801156 du tribunal administratif de Bastia du 12 mars 2009 est entaché d'erreur de droit en ce qui concerne la condamnation à hauteur de 504 054 euros au titre de la perte de journées en soins particulièrement coûteux car la clinique Saint-Antoine n'étant pas classée hors catégorie ne peut obtenir le supplément pour soins particulièrement coûteux ; la circonstance que le coefficient de haute technicité a été accordé à la clinique en 2005 n'a aucune conséquence sur le classement hors catégorie ni sur le supplément pour soins particulièrement coûteux ;

- c'est par la faute de la clinique Saint-Antoine que l'expert a effectué des diligences afin d'évaluer le préjudice subi au titre du supplément pour soins particulièrement coûteux et les dommages et intérêts pour l'affaiblissement financier de la clinique ; le coût exorbitant de l'expertise ne saurait incomber à l'agence régionale de santé de Corse ;

- la clinique Saint-Antoine n'ayant jamais eu d'autorisation de chirurgie à soins particulièrement coûteux ni même le tarif correspondant, aucune décision n'a pu lui retirer une autorisation inexistante ;

- en application de l'article 6 paragraphe IV du décret du 30 décembre 2004, les établissements éligibles au coefficient de haute technicité doivent être titulaires de lits classés en soins particulièrement coûteux en vertu de l'annexe A de l'arrêté du 29 juin 1978 ; en application de l'article 5 alinéa 7 du 31 mars 2005, seuls les établissements bénéficiant d'un classement hors catégorie, en application de l'arrêté du 29 juin 1978, peuvent facturer un supplément pour soins particulièrement coûteux ; la clinique ne remplit pas les conditions de cet arrêté puisqu'elle n'a jamais fait l'objet d'un classement en chirurgie à soins particulièrement coûteux ; la délibération de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation de Corse du 22 février 2005 attribuant à la clinique le coefficient de haute technicité ne saurait avoir pour effet de créer 4 lits de chirurgie à soins particulièrement coûteux ; l'attribution dudit coefficient a une portée limitée à l'exercice pour lequel la commission attribuait les tarifs ;

- le principe du maintien des masses budgétaires de la clinique Saint-Antoine a été respecté car l'administration lui a donné un coefficient de transition de 1,0117, plus élevé que si ces tarifs avaient été reconduits.

II) Par une requête, enregistrée le 6 août 2010 et des mémoires complémentaires enregistrés les 30 décembre 2010, 15 février 2012, 5 mars 2012, 28 mars 2012 et 16 octobre 2014, la clinique Saint-Antoine demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900797 du 17 juin 2010 du tribunal administratif de Bastia ;

2°) de rejeter la requête de l'agence régionale de santé de Corse tendant à l'annulation du jugement du 12 mars 2009 du tribunal administratif de Bastia ;

3°) de condamner l'agence régionale de santé de Corse à lui verser, au titre de 2005, la somme de 1 107 112 euros et, au titre des années 2006 à 2008, la somme de 1 431 982,84 euros ; ces sommes étant assorties des intérêts de droit et capitalisés ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- par arrêté préfectoral du 29 novembre 1973, elle a bénéficié de l'autorisation de créer cinq lits de réanimation et soins intensifs ; bien que, le 14 février 1977, cette autorisation ait été réduite à quatre lits, elle a été transformée, suite à l'arrêté interministériel du 29 juin 1978, en autorisation dérogatoire pour quatre lits en chirurgie à soins particulièrement coûteux ; que ce classement opéré dès le 26 février 1979 sera constamment réaffirmé par la suite ; la délibération du 22 février 2005 de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation indique que quatre lits de la clinique sont classés en chirurgie à soins particulièrement coûteux ; par courrier du 12 décembre 2002, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de Corse a relevé que quatre lits sont tarifiés en soins à chirurgie à soins particulièrement coûteux ; elle s'est vue attribuer à compter du 1er mars 2005 un coefficient de haute technicité ; elle est fondée à demander l'application pour l'année 2005 des tarifs afférents au classement de quatre lits de ses lits de chirurgie en soins particulièrement coûteux ainsi que l'application d'un coefficient de transition comportant un coefficient de haute technicité approuvés par délibération du 22 février 2005 ; une conclusion similaire s'impose pour les années 2006 à 2008 car l'agence régionale de l'hospitalisation n'a pas régulièrement procédé au retrait de l'agrément dont bénéficiait la société pour exploiter quatre lits de chirurgie en soins particulièrement coûteux et du coefficient de haute technicité en méconnaissance des dispositions des articles L. 6122-12 et 13 du code de la santé publique et des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;

Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2014, le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes conclut au rejet du recours présenté par la clinique Saint-Antoine contre le jugement n° 0900797 du 17 juin 2010 du tribunal administratif de Bastia et au rejet des conclusions indemnitaires présentées par la clinique Saint-Antoine dans l'instance ayant donné lieu au jugement du 12 mars 2009 en tant qu'elles excèdent la somme de 206 402 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 modifiée relative au financement de la sécurité sociale pour 2004 ;

- le décret n° 2004-1539 du 30 décembre 2004 relatif aux objectifs de dépenses des établissements de santé ainsi qu'à la fixation de leurs ressources financées par l'assurance maladie et modifiant le code de la sécurité sociale ;

- l'arrêté du 29 juin 1978 relatif aux critères et aux procédures de classement applicables aux établissement privés mentionnés à l'article L. 275 du code de la sécurité sociale et prévu par l'article 2 du décret n° 73-183 du 22 février 1973 ;

- l'arrêté du 31 janvier 2005 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laso, rapporteur ;

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;

- les observations de Me B...pour l'agence régionale de santé de Corse ;

- les observations de Me A...pour la société clinique Saint-Antoine.

Une note en délibéré, présentée par la société clinique Saint-Antoine, a été enregistrée le 5 novembre 2015.

1. Considérant que, par une délibération du 22 février 2005, la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation de Corse a approuvé les avenants aux contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens des établissements de santé privés de Corse, en attribuant à la clinique Saint-Antoine un coefficient de haute technicité ; que le 16 mars 2005, le directeur de l'agence a notifié à la clinique les éléments tarifaires définitifs applicables au 1er mars 2005 pour le financement de son établissement, sans reprendre ce coefficient ; que, par une nouvelle délibération du 2 août 2005, la commission exécutive de l'agence a de nouveau approuvé les avenants aux contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens, sans reprendre le coefficient initialement retenu ; que, par deux jugements des 12 mars 2009 et 17 juin 2010, le tribunal administratif de Bastia a, respectivement, condamné l'agence à verser à la clinique Saint-Antoine la somme de 710 456 euros en réparation du préjudice né du retrait illégal du coefficient de haute technicité pour l'année 2005 et rejeté les conclusions de la clinique tendant à la condamnation de l'agence à l'indemniser des préjudices qu'elle estimait avoir subis au titre des années 2006 à 2008 ; que, d'une part, l'agence régionale de santé de Corse qui vient aux droits et aux obligations de l'agence régionale de l'hospitalisation de Corse doit être regardée comme relevant appel du jugement du 12 mars 2009 en tant que le tribunal administratif de Bastia l'a condamnée à verser à la clinique Saint-Antoine une somme qui excède 206 402,09 euros et a mis à sa charge les frais de l'expertise d'un montant de 7 196,76 euros ; que, par la voie de l'appel incident, la clinique Saint-Antoine demande à la Cour de condamner l'agence régionale de santé de Corse à lui verser la somme de 396 656 euros au titre de l'affaiblissement financier de la société pour l'année 2005 ; que, d'autre part, la clinique Saint-Antoine demande à la Cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia du 17 juin 2010 et de condamner l'agence régionale de la santé de Corse à lui verser, au titre des années 2006 à 2008, la somme de 1 431 982,84 euros ;

Sur les conclusions de l'agence régionale de santé de Corse tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bastia du 12 mars 2009 :

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'annexe A - II de l'arrêté du 29 juin 1978 susvisé : " Pour pouvoir bénéficier d'un classement en chirurgie à soins particulièrement coûteux, l'établissement devra avoir un service de chirurgie d'une capacité minimum de soixante lits, classé en catégorie A. Ce classement pourra éventuellement être retenu : (...) ; b) Pour des services d'au moins quarante-cinq lits développant une activité chirurgicale à soins particulièrement coûteux d'un volume suffisant pour correspondre à l'occupation permanente de cinq lits ; (...) " ; qu'aux termes du IV. de l'article 6 du décret du 30 décembre 2004 précité : " Le coefficient de haute technicité mentionné au IV de l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée est déterminé en rapportant le produit des données d'activité mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique pour 2002, valorisées aux tarifs des prestations de l'établissement pour 2004, au produit de ces mêmes données d'activité, valorisées aux mêmes tarifs déduction faite des produits relatifs au classement en chirurgie à soins particulièrement coûteux. Les produits relatifs au classement en chirurgie à soins particulièrement coûteux sont déterminés à partir de la différence entre le produit de l'activité réalisée en 2002 dans les lits classés en chirurgie à soins particulièrement coûteux, à l'exception de celle réalisée dans des lits bénéficiant d'un tarif spécifique de soins hautement coûteux en chirurgie, valorisée aux tarifs des prestations des lits classés de cet établissement pour 2004 et le produit de cette même activité valorisée aux tarifs des prestations des lits de chirurgie non classés de cet établissement pour 2004.

Pour les établissements ayant bénéficié d'un classement ou d'une évolution du nombre de lits classés entre le 31 décembre 2002 et le 1er janvier 2005, le coefficient est calculé en tenant compte également de la différence entre, dans le cas d'une évolution, le produit moyen par lit classé de l'établissement ou, dans le cas d'un établissement nouvellement classé, le produit moyen par lit classé des établissements de la région ayant la même activité et le produit moyen par lit de chirurgie non classé de l'établissement. Ce coefficient ne s'applique qu'aux tarifs des prestations établies à partir des données d'activité mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique " ; qu'aux termes du 7° de l'article 5 de l'arrêté du 31 janvier 2005 : " Lorsque le patient est pris en charge dans un établissement ou un service bénéficiant d'un classement hors catégorie en application des dispositions de l'arrêté du 29 juin 1978 susvisé, les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale peuvent facturer un des suppléments suivants : a) Un supplément dénommé " supplément soins particulièrement coûteux " (SRA) pour chaque journée où le patient est pris en charge soit dans un lit de réanimation classé en application des dispositions de l'annexe B de l'arrêté du 29 juin 1978 susvisé, soit dans un centre lourd de néphrologie et d'hémodialyse mentionné à l'annexe C du même arrêté, soit dans un lit classé en chirurgie à soins particulièrement coûteux en application des dispositions de l'annexe A du même arrêté et bénéficiant d'une reconnaissance de soins hautement coûteux en chirurgie " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté préfectoral du 29 novembre 1973, la clinique Saint-Antoine a été autorisée à créer cinq lits de réanimation et de soins intensifs ; que l'autorisation de fonctionner a été ramenée à quatre lits de réanimation et de soins intensifs à compter du 1er février 1977 ; que la clinique soutient que cette autorisation a été transformée en autorisation dérogatoire pour quatre lits en chirurgie à soins particulièrement coûteux ; qu'elle se prévaut de ce que ce classement a été confirmé par les délibérations de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation de Corse et notamment celle du 22 février 2005 qui classe ces quatre lits en " chirurgie à soins particulièrement coûteux ", par les avenants contractuels et tarifaires pour la période 2001 à 2006 et par le courrier du 12 décembre 2002 du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de Corse indiquant que quatre lits sont tarifés en chirurgie à soins particulièrement coûteux ; que, toutefois, aucun dossier de demande de transfert des quatre lits de réanimation en lits de chirurgie à soins particulièrement coûteux n'a été déposé par la clinique ; que la clinique Saint-Antoine qui ne dispose que de quarante sept lits de chirurgie ne remplit pas les critères posés par les dispositions précitées de l'annexe A - II de l'arrêté du 29 juin 1978 pour pouvoir bénéficier d'un classement en chirurgie à soins particulièrement coûteux ; qu'ainsi, la clinique ne saurait se prévaloir de ce que l'agence régionale de santé de Corse ne pouvait lui retirer une autorisation sans respecter les dispositions en vigueur ; que, de même, la clinique ne saurait se prévaloir de ce que le supplément soins particulièrement coûteux lui aurait été alloué pour ces quatre lits dès lors qu'elle ne pouvait pas bénéficier d'un classement à ce titre ; que, par suite, l'agence régionale de santé de Corse est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia l'a condamnée à verser à la clinique la somme de 504 054 euros au titre de la perte de journées non facturées en soins particulièrement coûteux pour l'année 2005 ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l'agence régionale de santé de Corse est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a mis à la charge exclusive de l'agence régionale de l'hospitalisation de Corse le paiement de la somme de 7 196,76 euros correspondant aux frais de l'entière expertise ; qu'il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre les frais de l'expertise fixés à la somme de 7 196,76 euros à la charge pour moitié de l'agence régionale de santé de Corse et pour moitié à la charge de la clinique Saint-Antoine ; qu'en revanche, l'agence régionale de santé de Corse n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia l'a condamnée à verser à la clinique Saint-Antoine une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice ;

Sur les conclusions de la société clinique Saint-Antoine tendant à la condamnation de l'agence régionale de santé de Corse à lui verser la somme de 396 656 euros au titre de l'affaiblissement financier de la société pour l'année 2005 :

5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la clinique n'est pas fondée à se prévaloir, pour établir un préjudice tiré de l'affaiblissement financier au titre de 2005, de la suppression du supplément soins particulièrement coûteux pour ces quatre lits dès lors qu'elle ne pouvait pas bénéficier d'un classement à ce titre ; qu'à supposer que certains types d'activité aient été réduits, au titre desquels la clinique fait valoir le départ du chirurgien thoracique, il n'est pas établi que le départ de ce chirurgien soit en lien avec la suppression du supplément soins particulièrement coûteux ; que, dès lors, les conclusions de la clinique tendant à la condamnation de l'agence régionale de santé de Corse à lui verser la somme de 396 656 euros au titre de son affaiblissement financier pour l'année 2005 ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions de la clinique Saint-Antoine tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bastia du 17 juin 2010 :

6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3. que la clinique Saint-Antoine ne saurait se prévaloir de ce que l'agence régionale de santé de Corse ne pouvait lui retirer une autorisation en chirurgie à soins particulièrement coûteux, le supplément soins particulièrement coûteux et le coefficient de haute technicité sans respecter les dispositions en vigueur dès lors qu'elle ne remplit pas les critères posés par les dispositions précitées de l'arrêté du 29 juin 1978 pour pouvoir bénéficier d'un classement en chirurgie à soins particulièrement coûteux ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par l'agence régionale de santé de Corse, la clinique Saint-Antoine n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses conclusions indemnitaires au titre de la perte du coefficient de haute technicité et de la perte du supplément soins particulièrement coûteux pour les années 2006 à 2008 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'agence régionale de santé de Corse qui n'est pas la partie perdante soit condamnée à verser à la clinique Saint-Antoine la somme qu'elle demande au titre de ces dispositions ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la clinique Saint-Antoine une quelconque somme au titre de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La somme de 710 456 euros que l'agence régionale de l'hospitalisation de Corse, aux droits de laquelle vient l'agence régionale de santé de Corse, a été condamnée à verser à la clinique Saint-Antoine par l'article 2 du jugement du 12 mars 2009 du tribunal administratif de Bastia est ramenée à 206 402,09 euros.

Article 2 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 7 196,76 euros sont mis pour moitié à la charge de l'agence régionale de santé de Corse, soit 3 598,38 euros et pour moitié à la charge de la clinique Saint-Antoine, soit 3 598,38 euros.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Bastia du 12 mars 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de l'agence régionale de la santé de Corse et les conclusions de la clinique Saint-Antoine sont rejetés.

Article 5 : Les conclusions présentées par l'agence régionale de la santé de Corse et par la clinique Saint-Antoine au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l'agence régionale de santé de Corse, à la clinique Saint-Antoine, à la SCP Bouet-Gilibert, à Me C...et au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2015, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- M. Laso, président assesseur,

- MmeD..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 26 novembre 2015.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA03512
Date de la décision : 26/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Jean-Michel LASO
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : CABINET J-L SEATELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-11-26;14ma03512 ?
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