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14/05/2012 | FRANCE | N°10MA03131

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 14 mai 2012, 10MA03131


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2010, présentée pour la SA CLINIQUE SAINT ANTOINE, dont le siège est au Quartier de Toga à Bastia (20200), par Me Seatelli ; la SA CLINIQUE SAINT ANTOINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900797 du 17 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant :

-à titre principal, à la condamnation de l'agence régionale de l'hospitalisation de Corse à lui verser la somme de 1 431 982,84 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la suppression irrégul

ière du coefficient de haute technicité et de l'autorisation de chirurgie en soi...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2010, présentée pour la SA CLINIQUE SAINT ANTOINE, dont le siège est au Quartier de Toga à Bastia (20200), par Me Seatelli ; la SA CLINIQUE SAINT ANTOINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900797 du 17 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant :

-à titre principal, à la condamnation de l'agence régionale de l'hospitalisation de Corse à lui verser la somme de 1 431 982,84 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la suppression irrégulière du coefficient de haute technicité et de l'autorisation de chirurgie en soins particulièrement coûteux pour les années 2006 à 2008, augmentée des intérêts de droit à compter du 23 mars 2009 ;

-à titre subsidiaire, à la désignation d'un expert afin d'évaluer son entier préjudice et, dans l'attente, à ce que lui soit versée une provision de 700 000 euros ;

2°) à titre principal, de condamner l'agence régionale de l'hospitalisation de Corse à lui verser une indemnité de 1 431 982,84 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2009, correspondant au remboursement des prestations liées au coefficient de haute technicité ainsi qu'au titre de la perte de journées non facturées en soins particulièrement coûteux pour les années 2006 à 2008 ;

3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert afin d'évaluer son entier préjudice et, dans l'attente, de condamner l'agence régionale de l'hospitalisation de Corse à lui verser une provision de 700 000 euros ;

4°) de mettre à la charge de cette agence la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 ;

Vu le décret n° 2004-1539 du 30 décembre 2004 relatif aux objectifs de dépenses des établissements de santé ainsi qu'à la fixation de leurs ressources financées par l'assurance maladie et modifiant le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2012 :

- le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure,

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique,

- et les observations de Me Boisneault pour l'Agence Régionale de Santé de Corse, et de Me Vincensini subsituant Me Seatelli pour la CLINIQUE SAINT-ANTOINE;

Vu la note en délibéré enregistrée le 17 avril 2012 présentée pour la clinique Saint Antoine ;

Considérant que, par délibération en date du 22 février 2005, la commission exécutive de l'agence régionale d'hospitalisation de Corse a approuvé les avenants aux contrats d'objectifs et de moyens des cliniques fixant les coefficients de transition applicables aux établissements de santé privés de la région Corse ; qu'un tableau annexé à cette délibération détaillant pour chaque établissement les éléments permettant de fixer le coefficient de transition attribuait à la CLINIQUE SAINT ANTOINE un coefficient de haute technicité ; que le 16 mars 2005 le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de Corse a notifié à la clinique les éléments tarifaires définitifs applicables au 1er mars 2005 pour le financement de son établissement, sans reprendre le coefficient de haute technicité mentionné à l'annexe de la délibération du 22 février ; que par délibération en date du 2 août 2005, la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation a pris une nouvelle délibération approuvant les avenants aux contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens fixant le coefficient de transition applicable aux établissements de santé privés de la région Corse à compter du 1er février 2005 ; que le tableau annexé à cette délibération ne fait plus apparaître le coefficient de haute technicité initialement retenu pour le calcul du coefficient de transition applicable au financement de la SA CLINIQUE SAINT ANTOINE ; que saisi par la clinique d'une requête tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'agence régionale et de requêtes tendant à la réparation des préjudices nés de l'application de l'avenant modifié, le tribunal administratif de Bastia a annulé pour excès de pouvoir la décision du directeur et, estimant que la deuxième délibération de la commission exécutive de l'agence avait illégalement retiré une décision créatrice de droits, a, par jugement du 3 mai 2007 désigné un expert afin de chiffrer les préjudices ; que par jugement du 12 mars 2009, il a condamné l'agence à verser à la clinique la somme de 710 456 euros, et mis à sa charge les frais de l'expertise ; que la SA CLINIQUE SAINT ANTOINE relève appel du jugement du 17 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'agence régionale de l'hospitalisation de Corse à lui verser la somme de 1 431 982,84 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la suppression irrégulière du coefficient de haute technicité et de l'autorisation de chirurgie en soins particulièrement coûteux pour les années 2006 à 2008 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en défense :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 6115-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, une agence régionale de l'hospitalisation a pour mission de définir et de mettre en oeuvre la politique régionale d'offre de soins hospitaliers, d'analyser et de coordonner l'activité des établissements de santé publics et privés, de contrôler leur fonctionnement et de déterminer leurs ressources. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 6115-3 du même code, dans sa rédaction applicable au cas d'espèce : " Le directeur exerce, au nom de l'Etat, les compétences mentionnées à l'article L. 6115-1, à l'exception de celles exercées par la commission exécutive en application de l'article L. 6115-4.(...) " ; qu'aux termes de l'article L. 6115-4 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " La commission exécutive de l'agence délibère sur : (...) 2° Les orientations qui président à l'allocation des ressources aux établissements de santé ; 3° Les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens mentionnés à l'article L. 6114-1 ainsi que les engagements contractuels spécifiques prévus à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les décisions prises par le directeur d'une agence régionale d'hospitalisation en vue de l'exercice des pouvoirs qu'il tenait des dispositions combinées des articles L. 6115-1 et L. 6115-3 du code de la santé publique l'étaient au nom de l'Etat ; que seule la responsabilité de l'Etat pouvait être engagée à raison de l'illégalité des décisions prises sur le fondement de ces dispositions, même lorsque leur irrégularité résultait d'une méconnaissance des prérogatives de la commission exécutive de l'agence ; que si l'article L. 6115-3 réservait l'hypothèse des compétences exercées par la commission exécutive en application de l'article L. 6115-4 du code de la santé publique, cette réserve ne portait pas sur le fait que lesdites compétences étaient exercées au nom de l'Etat, mais sur le fait que le directeur ne pouvait les exercer seul ; qu'ainsi seule la responsabilité de l'Etat pouvait, de même, être engagée à raison des illégalités dont pouvaient être affectées les délibérations prises par la commission exécutive de l'agence sur les fondements de l'article L. 6115-4 du code de la santé publique ; que la circonstance que les agences soient dotées de la personnalité morale et d'une autonomie administrative et financière est sans influence sur la détermination de la personne publique qui doit répondre de l'illégalité de leurs décisions prises dans l'exercice des missions définies par l'article L. 6115-1 du code de la santé publique ; que la signature par l'agence des contrats d'objectifs et de moyens n'est pas davantage de nature à permettre l'engagement de sa responsabilité dès lors qu'eu égard à leurs effets et aux conditions dans lesquels ils sont arrêtés, ces contrats traduisent une décision prise par l'agence régionale de l'hospitalisation au nom de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que seule la responsabilité de l'Etat pouvait, le cas échéant, être recherchée à raison des irrégularités qu'invoquait la CLINIQUE SAINT-ANTOINE à l'appui de ses prétentions indemnitaires, et que la demande tendant à mettre en cause la responsabilité de L'Agence Régionale d'Hospitalisation de Corse était mal dirigée ; que ce motif, qui est d'ordre public et dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif retenu par le jugement attaqué, dont il justifie le dispositif ; que, par suite, l'appel de la SA CLINIQUE SAINT ANTOINE doit être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la SA CLINIQUE SAINT ANTOINE, partie perdante, au titre de ces dispositions ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de LA SA CLINIQUE SAINT ANTOINE une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'agence régionale de santé de Corse au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA CLINIQUE SAINT ANTOINE est rejetée.

Article 2 : La SA CLINIQUE SAINT ANTOINE versera à l'agence régionale de santé de Corse une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA CLINIQUE SAINT ANTOINE et à l'agence régionale de santé de Corse.

Copie en sera adressée au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

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N° 10MA03131


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA03131
Date de la décision : 14/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Problèmes d'imputabilité - Personnes responsables - État ou autres collectivités publiques.

Santé publique - Administration de la santé - Agence régionale d'hospitalisation.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : SEATELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-05-14;10ma03131 ?
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