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11/01/2016 | FRANCE | N°14MA02680

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 11 janvier 2016, 14MA02680


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...E... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté en date du 4 décembre 2012 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a délivré un permis de construire à M. C...D...en vue d'édifier une maison sise lieu-dit Giardino à Santa-Maria-Siché.

Par un jugement n° 1300125 du 22 avril 2014, rectifié par ordonnance du 25 avril 2014, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du préfet de la Corse-du-Sud en date du 4 décembre 2012, et mis à la charge de M. D...la s

omme de 1 535 euros au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice admin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...E... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté en date du 4 décembre 2012 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a délivré un permis de construire à M. C...D...en vue d'édifier une maison sise lieu-dit Giardino à Santa-Maria-Siché.

Par un jugement n° 1300125 du 22 avril 2014, rectifié par ordonnance du 25 avril 2014, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du préfet de la Corse-du-Sud en date du 4 décembre 2012, et mis à la charge de M. D...la somme de 1 535 euros au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, et un mémoire, enregistrés le 19 juin 2014 et le 19 décembre 2014, M. D..., représenté par MeF..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 22 avril 2014 ;

2°) le rejet de la demande de M. E...devant le tribunal administratif de Bastia ;

3°) de condamner M. E...à lui verser la somme de 32 664,40 euros au titre des dommages-intérêts avec intérêts au taux légal, capitalisés à compter du 4 février 2013 ;

4°) de mettre à la charge de M. E...une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- M.E..., domicilié... ;

- le tribunal a entaché sa décision d'irrégularité en estimant qu'il existerait une co-visibilité entre le terrain d'assiette du projet en cause et certains monuments historiques situés à proximité et que l'avis de l'architecte des bâtiments de France serait irrégulier ;

- M. E...n'ayant pas invoqué de moyens de légalité externe dans le délai de recours contentieux, ne pouvait invoquer postérieurement à l'expiration de ce délai le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de l'architecte des bâtiments de France, et ce moyen ne peut avoir été soulevé d'office par le tribunal sans avoir invité préalablement les parties à formuler leurs observations, ce qui n'a pas été le cas de l'espèce ;

- les dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ne sont pas, dans le cas de l'espèce, inapplicables du fait des dispositions de l'article L. 145-3 du même code, dès lors que le projet contesté s'intègre dans le parti d'urbanisme défini par le schéma d'aménagement de la Corse, qu'il entre dans le champ d'application du c° de l'article L. 145-3 III du même code dans la mesure où il respecte les conditions posées au 4° de l'article L. 111-1-2 de ce code, et que le permis de construire pouvait être délivré au regard des dispositions de l'article L. 145-3 III du code de l'urbanisme, la parcelle étant située dans le prolongement de parcelles bâties implantées de part et d'autre de la route départementale, en continuité d'une partie urbanisée de la commune, et qu'il est envisagé de construire un groupe scolaire à proximité immédiate ;

- le terrain d'assiette est situé à moins de 50 mètres d'un groupe d'habitation au sens de l'article L. 145-3 III du code de l'urbanisme et est desservi par les réseaux publics ;

- le recours de M. E...excède les intérêts légitimes d'un requérant contestant une autorisation d'urbanisme ;

- il subit un préjudice excessif du fait du retard engendré par le recours en cause.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 janvier 2015 et le 31 janvier 2015, M. E..., représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête, au rejet de la demande d'indemnisation présentée par M. D...au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, et demande que soit mise à la charge de M. D...et de toutes parties perdantes la somme de 4 500 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il détient un intérêt personnel, légitime et raisonnable à contester l'autorisation d'urbanisme dont s'agit ;

- l'exercice de son recours n'a pas excédé la défense de ses intérêts légitimes et M. D... ne subit aucun préjudice excessif ;

- les moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés.

Un courrier du 16 décembre 2014 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Par ordonnance du 10 avril 2015, la clôture de l'instruction a été fixée à sa date d'émission en application de l'article R613-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code du patrimoine ;

- l'ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 12 août 2015.

Un avis de renvoi à une audience ultérieure a été adressé aux parties le 15 septembre 2015.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pocheron,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de MeF..., représentant M.D....

Une note en délibéré, présentée par MeF..., a été enregistrée le 17 décembre 2015.

Une note en délibéré, présentée par MeA..., a été enregistrée le 23 décembre 2015.

1. Considérant que M. D...a, en 2001, acquis, sous la condition suspensive tenant à l'obtention d'un permis de construire, un terrain sis au lieu-dit Giardino à Santa-Maria-Siché, en Corse-du-Sud, cadastré section C n° 705 ; que, par arrêté du 17 juillet 2002, un permis de construire en vue d'édifier une maison destinée à l'habitation lui a été délivré par le maire de la commune, qu'il n'a pas pu mettre en oeuvre ; que, le 20 juillet 2012, il a déposé une nouvelle demande, et, par arrêté du 4 décembre suivant, le préfet de la Corse-du-Sud lui a accordé l'autorisation d'urbanisme sollicitée ; que M.E..., propriétaire d'une parcelle voisine, a introduit un recours devant le tribunal administratif de Bastia en annulation de ce permis de construire ; que, par le jugement attaqué, en date du 22 avril 2014, rectifié par ordonnance du 25 avril 2014, et dont M. D...relève appel par la présente requête, le tribunal a annulé ce permis ; que, par la même requête, M. D...demande également la condamnation de M. E... à lui verser la somme de 32 664,40 euros avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 4 février 2013 au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que le moyen tiré de ce que l'avis conforme de l'architecte des bâtiments de France n'a pas été requis dans le cadre de la procédure de délivrance du permis de construire litigieux, soulevé pour la première fois par M. E...en première instance après l'expiration du délai de recours contentieux, et qui reposait sur une cause juridique distincte des moyens de légalité interne invoqués dans sa demande introductive, est un moyen d'ordre public qui peut être soulevé à tout moment de la procédure ; que, par suite, les premiers juges, qui ont retenu mais n'ont pas soulevé ce moyen, recevable, d'office, n'avaient pas à en informer préalablement les parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

3. Considérant que conformément aux dispositions de son article 5, l'ordonnance susvisée du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l'urbanisme est entrée en vigueur le 19 août 2013, un mois après sa publication au Journal officiel ; que cette ordonnance ne contient aucune disposition précisant ses modalités d'application aux instances juridictionnelles en cours à la date de son entrée en vigueur.

4. Considérant que l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, créé par cette ordonnance, dispose que : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation " ; que l'article L. 600-1-3 du même code, créé par la même ordonnance, dispose que : " Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l'intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager s'apprécie à la date d'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire " ; que, s'agissant de dispositions nouvelles qui affectent la substance du droit de former un recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative, elles ne sont, en l'absence de dispositions contraires expresses, applicables qu'aux recours formés contre les décisions intervenues après leur entrée en vigueur ;

5. Considérant que la décision contestée étant intervenue avant leur entrée en vigueur, M. D...n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;

6. Considérant par ailleurs qu'en tant que propriétaire de la parcelle C 704 contiguë du terrain en cause, M. E...justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté autorisant M. D...à construire une maison sur la parcelle C 705, sans qu'y fassent obstacle les circonstances qu'il ne résidait pas sur le terrain qu'il possède et que celui-ci était dépourvu de construction ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. D... au recours de M. E...pour défaut d'intérêt à agir doit être écartée ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme dans ses dispositions en vigueur à la date du permis de construire litigieux : " Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou dans celui d'un parc ou d'un jardin classé ou inscrit ayant fait l'objet d'un périmètre de protection délimité dans les conditions fixées aux deuxième ou troisième alinéas de l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-31 du code du patrimoine dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord de l'architecte des Bâtiments de France. (...)". ; qu'aux termes de l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine : " Est considéré, pour l'application du présent titre, comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et situé dans un périmètre de 500 mètres. (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 621-31 du même code : " Lorsqu'un immeuble est (...) situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable. " ; qu'aux termes du I de l'article L. 621-32 dudit code : " Le permis de construire, le permis de démolir, le permis d'aménager ou l'absence d'opposition à déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 621-31 si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord. (...) " ;

8. Considérant que l'architecte des bâtiments de France, dont l'avis a été requis en application des dispositions précitées dans le cadre de l'instruction de la demande d'autorisation d'urbanisme de M.D..., a indiqué le 6 septembre 2012 que le projet étant situé dans le périmètre de protection de la chapelle Sainte-Lucie, inscrite au titre des monuments historiques, mais hors du champ de visibilité de ce monument, il n'avait pas à donner son accord ; que cet avis n'évoque pas le palazzo Sampiero, qui avait pourtant fait l'objet d'un arrêté portant inscription au titre des monuments historiques le 25 juin 2012, et alors même qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que le projet de construction est situé dans le périmètre de 500 mètres de ce monument ; qu'il ressort également des pièces du dossier, notamment de photographies produites tant par M. E...que par M. D...lui-même, qui ne sont pas valablement remises en cause par le constat d'huissier en date du 3 juillet 2014 communiqué en appel par le requérant, que, la construction envisagée étant visible en même temps que la chapelle Sainte-Lucie et le palazzo Sampiero et située dans les périmètres de 500 mètres de ces immeubles inscrits, elle était située dans le champ de visibilité desdits immeubles au sens des dispositions précitées de l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine ; qu'ainsi que l'a estimé à bon droit le tribunal, le permis de construire contesté ne pouvait régulièrement tenir lieu de l'autorisation préalable prévue à l'article L. 621-31 du code du patrimoine ; que, par suite, les moyens invoqués par M. D...tirés de ce que, en l'absence de co-visibilité avérée de son projet de construction avec les deux monuments inscrits, l'avis de l'architecte des bâtiments de France n'était pas entaché d'erreur d'appréciation ni d'aucune irrégularité, doivent être écartés ;

9. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme : " Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants. /Lorsque la commune est dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, ce document peut délimiter les hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants en continuité desquels il prévoit une extension de l'urbanisation, en prenant en compte les caractéristiques traditionnelles de l'habitat, les constructions implantées et l'existence de voies et réseaux. /Lorsque la commune n'est pas dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, les notions de hameaux et de groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants doivent être interprétées en prenant en compte les critères mentionnés à l'alinéa précédent. /Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas dans les cas suivants : a) Lorsque le schéma de cohérence territoriale ou le plan local d'urbanisme comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, qu'une urbanisation qui n'est pas située en continuité de l'urbanisation existante est compatible avec le respect des objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières et avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux I et II ainsi qu'avec la protection contre les risques naturels ; l'étude est soumise, avant l'arrêt du projet de schéma ou de plan, à la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites dont l'avis est joint au dossier de l'enquête publique ; le plan local d'urbanisme ou la carte communale délimite alors les zones à urbaniser dans le respect des conclusions de cette étude ; b) En l'absence d'une telle étude, le plan local d'urbanisme ou la carte communale peut délimiter des hameaux et des groupes d'habitations nouveaux intégrés à l'environnement ou, à titre exceptionnel et après accord de la chambre d'agriculture et de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, des zones d'urbanisation future de taille et de capacité d'accueil limitées, si le respect des dispositions prévues aux I et II ou la protection contre les risques naturels imposent une urbanisation qui n'est pas située en continuité de l'urbanisation existante ; c) Dans les communes ou parties de commune qui ne sont pas couvertes par un plan local d'urbanisme ou une carte communale, des constructions qui ne sont pas situées en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants peuvent être autorisées, dans les conditions définies au 4° de l'article L. 111-1-2, si la commune ne subit pas de pression foncière due au développement démographique ou à la construction de résidences secondaires et si la dérogation envisagée est compatible avec les objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières et avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux I et II. /La capacité d'accueil des espaces destinés à l'urbanisation doit être compatible avec la préservation des espaces naturels et agricoles mentionnés aux I et II du présent article. " ; qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du même code : " En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; 2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national. /Les projets de constructions, aménagements, installations et travaux ayant pour conséquence une réduction des surfaces situées dans les espaces autres qu'urbanisés et sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole doivent être préalablement soumis pour avis par le représentant de l'Etat dans le département à la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois à compter de la saisine de la commission ; 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes. 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application. " ;

10. Considérant que les dispositions précitées du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme régissent entièrement la situation des communes classées en zone de montagne pour l'application de la règle de constructibilité limitée, qu'elles soient ou non dotées de plan d'urbanisme, à l'exclusion des dispositions prévues à l'article L. 111-1-2 régissant la situation des communes non dotées d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; que, la commune de Santa-Maria-Siché étant classée en zone de montagne, M. D...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Corse-du-Sud pouvait légalement se fonder sur l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme pour délivrer le permis de construire querellé ;

11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans et photographies produits au dossier par M.D..., que la parcelle C 705 n'est bordée par aucune construction, et est située entre deux zones urbanisées, l'une d'entre elle étant d'ailleurs de superficie réduite et de faible densité, et en tout état de cause pas en continuité de celles-ci ; que le requérant n'est ainsi pas fondé à soutenir que la parcelle en cause serait située en continuité avec un groupement d'habitations au sens du III de L. 145-3 du code de l'urbanisme précité, ou dans la continuité d'un centre urbain existant au sens du schéma d'aménagement de la Corse, que le permis de construire qu'il a sollicité pouvait dès lors être délivré sur ce fondement, et qu'il y aurait lieu d'opérer une substitution de base légale ;

12. Considérant que le 4° de l'article L. 111-1-2 précité du code de l'urbanisme soumet la possibilité d'exception qui ouvre la possibilité d'échapper à l'interdiction de construire hors des parties déjà urbanisées pour les communes situées en zone de montagne et dépourvues de documents d'urbanisme, à une délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population, le justifie, à la condition de l'absence d'atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques, et que le projet ne soit pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre 1er ou aux directives territoriales d'aménagement ; que le conseil municipal de Santa-Maria-Siché, par une délibération du 30 juin 2012, a décidé de recourir à cette exception dans les conditions prévues au 4° de cet article L. 111-1-2 ; que cette délibération est motivée par le fait que l'installation d'une famille est profitable à l'évolution de la vie de la commune, et par la circonstance que la construction ne porte pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, et " qu'elle respecte les objectifs visés par l'article L. 110 et aux chapitres V et VI du livre 1er . " ; qu'elle n'est ainsi pas motivée par une diminution de la population, qui n'est au surplus pas établie par les pièces du dossier ; qu'il ressort en outre de l'avis défavorable de la direction départementale des territoires et de la mer du 25 septembre 2012 que le projet de construction litigieux impactait un espace à vocation agricole, étant reconnu comme une terre cultivable à forte potentialité agricole, et dont cette direction avait déjà demandé le retrait de la zone constructible projetée par la commune ; que les circonstances que la parcelle C 705 est incluse dans une zone constructible dans le projet de carte communale en cours d'élaboration, que la construction d'un groupe scolaire est envisagée à proximité, et que des réseaux publics permettraient la desserte du terrain sont sans incidence sur l'insuffisance des motifs de la délibération en cause pour justifier une exception aux prescriptions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; que, par suite, M. D...n'est pas fondé à soutenir qu'il y a lieu de substituer à la base légale de l'arrêté contesté les dispositions du III de l'article L. 145-3 et de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions indemnitaires présentées en appel par M.D... :

14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en oeuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. (...) " ;

15. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions indemnitaires présentées sur ce fondement par M. D...à l'encontre de M.E... ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. D...le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. E...et non compris dans les dépens ;

17. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M.E..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. D...la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : M. D...versera à M. E...une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. D...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D...et à M. B... E....

Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud et au maire de Santa-Maria-Siché.

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2015, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Pocheron, président-assesseur,

- Mme Hameline, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 janvier 2016.

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N° 14MA02680


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